L’offre émise par l’assureur du véhicule impliqué au bénéfice de la victime est enfermée dans des délais et conditions formelles.

 

C’est ainsi que, d’une part, l’article L.211-9 du Code des assurances dispose que :

 

« Quelle que soit la nature du dommage, dans le cas où la responsabilité n'est pas contestée et où le dommage a été entièrement quantifié, l'assureur qui garantit la responsabilité civile du fait d'un véhicule terrestre à moteur est tenu de présenter à la victime une offre d'indemnité motivée dans le délai de trois mois à compter de la demande d'indemnisation qui lui est présentée. Lorsque la responsabilité est rejetée ou n'est pas clairement établie, ou lorsque le dommage n'a pas été entièrement quantifié, l'assureur doit, dans le même délai, donner une réponse motivée aux éléments invoqués dans la demande.

Une offre d'indemnité doit être faite à la victime qui a subi une atteinte à sa personne dans le délai maximum de huit mois à compter de l'accident. En cas de décès de la victime, l'offre est faite à ses héritiers et, s'il y a lieu, à son conjoint. L'offre comprend alors tous les éléments indemnisables du préjudice, y compris les éléments relatifs aux dommages aux biens lorsqu'ils n'ont pas fait l'objet d'un règlement préalable.

Cette offre peut avoir un caractère provisionnel lorsque l'assureur n'a pas, dans les trois mois de l'accident, été informé de la consolidation de l'état de la victime. L'offre définitive d'indemnisation doit alors être faite dans un délai de cinq mois suivant la date à laquelle l'assureur a été informé de cette consolidation.

En tout état de cause, le délai le plus favorable à la victime s'applique.

En cas de pluralité de véhicules, et s'il y a plusieurs assureurs, l'offre est faite par l'assureur mandaté par les autres. »

 

C’est l’article R.211-39 du même code qui dispose encore que :

« La correspondance adressée par l'assureur en application des articles R. 211-37 et R. 211-38 mentionne, outre les informations prévues à l'article L. 211-10, le nom de la personne chargée de suivre le dossier de l'accident. Elle rappelle à l'intéressé les conséquences d'un défaut de réponse ou d'une réponse incomplète. Elle indique que la copie du procès-verbal d'enquête de police ou de gendarmerie qu'il peut demander en vertu de l'article L. 211-10 lui sera délivrée sans frais.

Cette correspondance est accompagnée d'une notice relative à l'indemnisation des victimes d'accidents de la circulation dont le modèle est fixé par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre chargé des assurances et du ministre chargé de la sécurité sociale. »

En cas de non-respect de ces exigences, il est prévu le doublement des intérêts légaux en guise de pénalités.

Cette affaire soumise à la deuxième chambre civile de la Cour de Cassation et objet de son arrêt en date du 18 février 2021 questionnait ces exigences formelles.

En effet, la cour d’appel avait rejeté « la demande de doublement du taux d'intérêts, retient tout d'abord, que l'examen de l'offre de l'assureur du 18 décembre 2013, faite dans les délais légaux, révèle qu'elle n'est certes pas complète, mais que le seul poste dont M. X... sera directement indemnisé, et ne faisant l'objet d'aucune proposition, est le préjudice d'agrément concernant lequel l'assureur indique être dans l'attente de justificatif, alors que ce poste doit être indemnisé in concreto et que la victime n'indique pas avoir répondu à cette demande, et que l'offre ainsi faite est d'un montant total de 82 487 euros tandis que les dommages-intérêts finalement directement alloués à M. X... s'élèveront à la somme totale de 119 726 euros dont 10 000 euros au titre du préjudice d'agrément. »

La Cour de Cassation censure cette solution et juge que « En statuant ainsi, alors qu'elle relevait que l'offre de l'assureur ne comprenait pas tous les éléments indemnisables du préjudice, et sans qu'il résulte des énonciations de son arrêt que la demande de renseignement qu'il avait adressée à M. X... répondait aux formes et conditions requises par l'article R. 211-39 du code des assurances, la cour d'appel a violé les textes susvisés. »

La haute juridiction impose donc un respect strict de la part des assureurs de ces exigences légales et réglementaires et ce pour tous les postes de préjudices avec une offre qui doit être complète.

Cass. Civ.,19-18710 https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000043200315?dateDecision=&init=true&page=1&query=victime&searchField=ALL&tab_selection=juri