En application de l’article D461-7 du code de la sécurité sociale :

 

 

« Conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 431-1 et des articles L. 432-1 et L. 461-1, la charge des prestations, indemnités et rentes incombe à la caisse primaire d'assurance maladie ou à l'organisation spéciale de sécurité sociale à laquelle la victime est affiliée à la date de la première constatation médicale définie à l'article D. 461-1-1. Dans le cas où, à cette date, la victime n'est plus affiliée à une caisse primaire ou à une organisation spéciale couvrant les risques mentionnés au présent livre, les prestations et indemnités sont à la charge de la caisse ou de l'organisation spéciale à laquelle la victime a été affiliée en dernier lieu, quel que soit l'emploi alors occupé par elle. »

 

 

Cette prise en charge par le régime général n’est pas contestée en l’espèce..

 

 

Monsieur X étant soumis, pour le risque accident du travail et maladie professionnelle, aux dispositions du livre IV du code de la sécurité sociale, l’action en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur, ne ressort pas de la compétence de la juridiction administrative.

 

 

En ce sens :

 

 

  • CE, 10 octobre 2003, n°197826 : « …Après avoir relevé que l’intéressé, en tant que praticien hospitalier était soumis , pour la couverture du risque accident du travail, aux dispositions du livre IV du code de la sécurité sociale, la Cour a fait une exacte application des dispositions précitées en jugeant que sa demande ne ressortissait pas à la compétence de la juridiction administrative. »

 

  • CAA Nancy, 15 octobre 2009, n°07NC01704 : « Considérant qu’il résulte de ces dispositions que l’action de M.A, soumis pour la couverture du risque accident du travail aux dispositions du livre IV du code de la sécurité sociale, à l’encontre de l’Etat, ne ressortit pas à la compétence de la juridiction administrative.. »

 

 

Il ne saurait en être autrement en l’espèce.

 

 

Il est en outre admis qu’en cas de faute inexcusable de l’employeur, « la victime ou ses ayants droit reçoivent une majoration des indemnités qui leur sont dues en vertu du présent livre » (article L452-2, alinéa 1er, du Code de la sécurité sociale).

 

 

Or, il n’est pas envisageable qu’un juge administratif ordonne la majoration d’une rente servie à la victime par la CPAM dans le cadre du régime général.

 

 

Ensuite, et en tout état de cause, il résulte des dispositions de l’article L.451-1 du Code de la sécurité sociale que :

 

 

« Sous réserve des dispositions prévues aux articles L. 452-1 à L. 452-5L. 454-1L. 455-1, L. 455-1-1 et L. 455-2 aucune action en réparation des accidents et maladies mentionnés par le présent livre ne peut être exercée conformément au droit commun, par la victime ou ses ayants droit ».

 

 

L’article L.413-12 du même Code prévoit quant à lui que :

 

 

« Il n'est pas dérogé aux dispositions législatives et réglementaires concernant les pensions :

 

1°) des ouvriers, apprentis et journaliers appartenant aux ateliers de la marine ;

 

2°) des personnes mentionnées à l'article 2 du décret du 17 juin 1938 relatif à la réorganisation et à l'unification du régime d'assurance des marins ;

 

3°) des ouvriers immatriculés de manufactures d'armes dépendant du ministère chargé de la défense ;

 

4°) des fonctionnaires de l'État et des collectivités territoriales ».

 

 

Par ailleurs, il résulte des termes de l'article 53 de la loi susvisée nº 2000-1257 du 23 décembre 2000 de financement de la sécurité sociale pour 2001 que :

 

 

« I - Peuvent obtenir la réparation intégrale de leurs préjudices : 1º Les personnes qui ont obtenu la reconnaissance d'une maladie professionnelle occasionnée par l'amiante au titre de la législation française de sécurité sociale ou d'un régime assimilé ou de la législation applicable aux pensions civiles et militaires d'invalidité ; 2º Les personnes qui ont subi un préjudice résultant directement d'une exposition à l'amiante sur le territoire de la République française (...).

 

II - Il est créé, sous le nom de Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante, un établissement public national à caractère administratif (...qui...) a pour mission de réparer les préjudices définis au I du présent article (...).

 

III - Le demandeur justifie de l'exposition à l'amiante et de l'atteinte à l'état de santé de la victime. Le demandeur informe le fonds des autres procédures relatives à l'indemnisation des préjudices définis au I éventuellement en cours. Si une action en justice est intentée, il informe le juge de la saisine du fonds. Si la maladie est susceptible d'avoir une origine professionnelle et en l'absence de déclaration préalable par la victime, le fonds transmet sans délai le dossier à l'organisme concerné au titre de la législation française de sécurité sociale ou d'un régime assimilé ou de la législation applicable aux pensions civiles et militaires d'invalidité. Cette transmission vaut déclaration de maladie professionnelle. (...).

 

IV - Dans les six mois à compter de la réception d'une demande d'indemnisation, le fonds présente au demandeur une offre d'indemnisation (...) Le fonds présente une offre d'indemnisation nonobstant l'absence de consolidation (...) L'acceptation de l'offre ou la décision juridictionnelle définitive rendue dans l'action en justice prévue au V vaut désistement des actions juridictionnelles en indemnisation en cours et rend irrecevable tout autre action juridictionnelle future en réparation du même préjudice. Il en va de même des décisions juridictionnelles devenues définitives allouant une indemnisation intégrale pour les conséquences de l'exposition à l'amiante.

 

V - Le demandeur ne dispose du droit d'action en justice contre le fonds d'indemnisation que si sa demande d'indemnisation a été rejetée, si aucune offre ne lui a été présentée dans le délai mentionné au premier alinéa du IV ou s'il n'a pas accepté l'offre qui lui a été faite. Cette action est intentée devant la cour d'appel dans le ressort de laquelle se trouve le domicile du demandeur.

 

VI - Le fonds est subrogé, à due concurrence des sommes versées, dans les droits que possède le demandeur contre la personne responsable du dommage ainsi que contre les personnes ou organismes tenus à un titre quelconque d'en assurer la réparation totale ou partielle dans la limite du montant des prestations à la charge desdites personnes. Le fonds intervient devant les juridictions civiles, y compris celles du contentieux de la sécurité sociale, notamment dans les actions en faute inexcusable, et devant les juridictions de jugement en matière répressive, même pour la première fois en cause d'appel, en cas de constitution de partie civile du demandeur contre le ou les responsables des préjudices (...).

 

VIII - Le début du deuxième alinéa (1º) de l'article 706-3 du code de procédure pénale est ainsi rédigé : 1º Ces atteintes n'entrent pas dans le champ d'application de l'article 53 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2001 (nº 2000-1257 du 23 décembre 2000) ni de l'article L. 126-1... (le reste sans changement). Les dispositions de l'alinéa précédent ne remettent pas en cause la compétence juridictionnelle pour connaître, en appel ou en cassation, des décisions rendues avant la date de publication du décret mentionné au X du présent article par les commissions instituées par l'article 706-4 du code de procédure pénale.

 

IX - Les demandes d'indemnisation des préjudices causés par l'exposition à l'amiante en cours d'instruction devant les commissions instituées par l'article 706-4 du code de procédure pénale à la date de publication du décret mentionné au X sont transmises au fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante. Les provisions allouées en application du dernier alinéa de l'article 706-6 du code de procédure pénale sont remboursées par le fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante au fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions.

 

X - Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'État ».

 

 

La Cour Administrative d’Appel de MARSEILLE a d’ailleurs eu l’occasion de procéder à une application combinée de ces différents textes, dans un contentieux opposant le MINISTERE DE LA DEFENSE à un ouvrier de l’État exposé à l’inhalation de poussières d’amiante dans le cadre de son activité professionnelle.

 

 

Il n’est d’ailleurs pas vain de relever que dans cette affaire, le MINISTERE DE LA DEFENSE entendait soulever l’incompétence du Juge administratif au profit de la Juridiction judiciaire.

 

Et une lecture a contrario de cette décision permet de déterminer l’ordre juridictionnel compétent dans les contentieux relatifs à l’amiante.

 

Aux termes de son arrêt en date du 13 décembre 2011[1], la Cour a en effet jugé que :

 

 

« Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. A, bien qu'invoquant un préjudice spécifique d'anxiété résultant de l'éventualité de la survenance des pathologies graves liées à l'exposition à l'amiante, n'est atteint d'aucune pathologie médicale, notamment anxio-dépressive, et n'a développé aucune pathologie imputable aux poussières d'amiante ; qu'il s'ensuit qu'en l'absence d'état pathologique avéré, la présente demande indemnitaire de M. A n'est pas susceptible de relever du dispositif d'indemnisation mis en place par l'article 53 précité, dans le cadre de la procédure dérogatoire d'indemnisation voulue par le législateur au titre de la solidarité nationale, qui met en cause le fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante, et ne concerne que les demandeurs justifiant d'une d'atteinte portée à l'état de santé et dont le contentieux relève de la compétence du juge judiciaire ».

 

 

  • L’on en déduit que les demandes présentées par des victimes justifiant d’une atteinte portée à leur état de santé relèvent de la compétence du Juge judiciaire.

 

 

Et la Cour de poursuivre :

 

 

« Les présentes demandes indemnitaires de M. A ne peuvent pas non plus être prises en charge dans le cadre du régime plus général fixé par le livre 4 du code de la sécurité sociale, auquel fait référence le ministre intimé qui invoque à cet égard de façon inopérante l'article L. 413-12 précité relatif aux pensions, dès lors que lesdites conclusions indemnitaires sont étrangères à l'application de tout régime d'indemnisation des accidents du travail et des maladies professionnelles ».

 

 

  • Il en résulte que les demandes indemnitaires d’une victime seront prises en charge dans le cadre du régime fixé par le Livre IV du Code de la sécurité sociale lorsqu’elles seront prises en application d’un régime d’indemnisation des accidents du travail et des maladies professionnelles.

 

Aussi, le seul fait qu’un litige oppose un agent (en l’occurrence, un militaire) à l’État (son employeur), n’est pas de nature à entrainer la compétence systématique de l’ordre administratif.

 

 

Force est d’ailleurs de constater que l’État, et plus particulièrement le MINISTERE DE LA DEFENSE, a d’ores et déjà été condamné par les Juridictions civiles à de multiples reprises, sur le fondement de la faute inexcusable et donc au regard des dispositions du Code de la Sécurité sociale.

 

 

En ce sens :

 

 

  • CA Poitiers 12 septembre 2000 n°99/0291
  • CA Rennes 5 juin 2002 n°01/04671 ;
  • CA Rennes 5 juin 2002 n°01/04165 ;
  • CA Bordeaux 23 octobre 2008 n°07/05331 ;
  • CA Aix-en-Provence 7 mars 2007 n°05/13491 ;

 

 

Enfin, Il y a lieu de rappeler une décision ancienne rendue par le Conseil d’État[2] et qui abonde également en ce sens :

 

 

« Considérant que si devant le Conseil d’État, les époux X concluent, à titre subsidiaire, à ce que soit constatée l’existence d’une faute inexcusable imputable à l’État, en qualité d’employeur, laquelle ouvrirait aux requérants droit à une majoration d’indemnité par application des dispositions de l’article L.468 du code de la sécurité sociale, il n’appartient qu’à la juridiction de la sécurité sociale, en vertu des termes mêmes de cette disposition, de se prononcer tant sur l’existence de la faute inexcusable que sur les conséquences pécuniaires qui découleraient de ladite faite au cas où elle serait établie (…). Rejet pour incompétence des conclusions subsidiaires ».

 

 

De tout ce qui précède, il en résulte que la compétence de la juridiction civile, et plus particulièrement celle du Pôle Social du Tribunal Judiciaire de BREST, semble acquise.

 

Maître Vincent RAFFIN, Avocat associé au sein du cabinet BRG Avocats (Nantes-Paris), et responsable du département droit médical et dommages corporels, vous conseille, vous assiste et vous accompagne sur toute la France concernant vos litiges.

Pour le contacter, appelez-le au 02.40.89.00.70, ou prenez contact au moyen du formulaire de contact afin qu’une réponse vous soit apportée dans les meilleurs délais.

Consultez d'autres articles sur le même thème ou sur un thème voisin du domaine de Maitre Vincent RAFFIN. http://www.brg-avocats.fr/


[1] CAA MARSEILLE 13 décembre 2011 n°11MA00738

[2] CE 12 mai 1967 n°64479