Rien n’exclut naturellement la qualification d’infection nosocomiale dans l’hypothèse où le COVID était contracté dans un établissement de santé au décours de soin.

 

Tout sera question de preuve au cas par cas, notamment sur l’état viral du patient avant son entrée.

 

Une rapide revue de la jurisprudence administrative et judiciaire semble ne faire état à ce jour, et sauf erreur, d’aucune décision encore rendue sur ce point.

 

Cela viendra.

 

Il y a lieu de rappeler le régime d’indemnisation applicable en matière d’infection nosocomiale et qui trouvera à s’appliquer en matière de COVID.

 

Il résulte sur ce point des dispositions de l’article L.1142-1 I du Code de santé publique que :

 

« Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d'un défaut d'un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu'en cas de faute.

 

Les établissements, services et organismes susmentionnés sont responsables des dommages résultant d'infections nosocomiales, sauf s'ils rapportent la preuve d'une cause étrangère ».

 

Il est en effet admis que les établissements peuvent s'exonérer de leur responsabilité de plein droit que la preuve d'une cause étrangère.

 

Il appartient alors à l’établissement de rapporter la preuve que l’infection contractée par la victime  présente le caractère d'imprévisibilité et d'irrésistibilité.

 

L’établissement doit-il encore démontrer que :

 

 

  • L’infection n’est pas la conséquence des soins ;
  • L’infection constitue un évènement extérieur à l’activité hospitalière.

 

 

Or, la jurisprudence se révèle particulièrement restrictive dans l’appréciation de la cause étrangère exonératoire, de sorte que cette notion apparait des plus tenues.

 

 

Ainsi, par exemple, le fait que l’infection ait été provoquée par la pathologie d’un patient ne constitue pas une cause étrangère de nature à exonérer l’établissement de sa responsabilité de plein droit, ni même à priver le demandeur d’une indemnisation.

 

 

Il est également constant que la nature endogène du germe ne peut être considérée comme une cause étrangère exonératoire de responsabilité de plein droit de l’établissement.

 

 

Voir en ce sens, différents arrêts :

 

 

  • «  Après avoir constaté que, même si l'infection avait pu être provoquée par la pathologie de la patiente, liée à un aléa thérapeutique, cette infection demeurait consécutive aux soins dispensés au sein de la clinique et ne procédait pas d'une circonstance extérieure à l'activité de cet établissement, la cour d'appel a écarté, à bon droit, l'existence d'une cause étrangère exonératoire de responsabilité. » [1] 

 

  • « Considérant qu'il résulte des pièces du dossier soumis aux juges du fond que l'infection de Mme A est due à des germes présents dans son organisme avant l'opération mais devenus pathogènes du fait de celle-ci ; qu'en reconnaissant à cette infection contractée à l'hôpital un caractère nosocomial, la cour administrative d'appel n'a pas commis d'erreur de droit ; qu'elle n'a pas davantage commis une telle erreur en jugeant que le seul élément invoqué devant elle par le centre hospitalier, tiré de ce que l'infection présentait un caractère endogène, ne permettait pas de regarder comme rapportée la preuve d'une cause étrangère. » [2]
  • « Dès lors que l'infection est une conséquence des soins et ne peut de ce fait être regardée comme un événement extérieur à l'activité hospitalière, la cour n'a pas davantage méconnu ces dispositions en jugeant que le centre hospitalier universitaire n'apportait pas la preuve d'une cause étrangère exonératoire de sa responsabilité, alors même que l'infection résulterait d'une évolution de la nécrose postopératoire survenue sous l'effet de germes endogènes sans qu'il y ait eu manquement aux règles d'asepsie »[3]

 

Maître Vincent RAFFIN, Avocat associé au sein du cabinet BRG Avocats (Nantes-Paris), et responsable du département droit médical et dommages corporels, vous conseille, vous assiste et vous accompagne sur toute la France concernant vos litiges.

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[1] Civ. 1ère 14 avril 2016 n°14-23909 

[2] CE 14 décembre 2011 n°330644

[3] CE 13 février 2012 n°336293