Aléa thérapeutique- victime : la survenue prématurée des conséquences de l'acte médical susceptible de constituer l'anormalité du trouble permettant l'indemnisation de l'aléa thérapeutique.

 

Il est constant qu’en matière d’aléa thérapeutique, la condition d'anormalité du dommage doit être regardée comme remplie lorsque l'acte médical a entraîné des conséquences notablement plus graves que celles auxquelles le patient était exposé par sa pathologie de manière suffisamment probable en l'absence de traitement et que, dans le cas contraire, les conséquences de l'acte médical ne peuvent être considérées comme anormales sauf si, dans les conditions où l'acte a été accompli, la survenance du dommage présentait une probabilité faible.

 

Par cet arrêt du 6 avril 2022, la 2e chambre civile de la Cour de cassation adopte semble-t-il une acception élargie du champ d'application des dispositions permettant l'indemnisation des accidents médicaux non fautifs autrement dit des aléas thérapeutiques, en considérant que « Les conséquences de l'acte médical peuvent être notablement plus graves que celles auxquelles le patient était exposé par sa pathologie de manière suffisamment probable en l'absence de traitement si les troubles présentés, bien qu'identiques à ceux auxquels il était exposé par l'évolution prévisible de sa pathologie, sont survenus prématurément. Dans ce cas, une indemnisation ne peut être due que jusqu'à la date à laquelle les troubles seraient apparus en l'absence de survenance de l'accident médical. »

 

Autrement dit, des conséquences inéluctables d'un acte médical emportant des conséquences préjudiciables pour la victime sont désormais indemnisables si elles surviennent prématurément.

 

La temporalité et la proximité de l'apparition des complications cause des préjudices avec l'intervention chirurgicale réalisée permettent de caractériser l'anormalité du dommage.

 

Il restera alors à savoir pour les juges du fond et les parties ce que l'on entend par la survenue prématurée d'une complication.

 

Tout cela sera affaire de cas par cas avec la quête éternelle, en forme d'inaccessible étoile (!) de la détermination de la définition du temps.

 

Les prétoires ont de l'avenir!

 

Cour de cassation, civile, Chambre civile 1, 6 avril 2022, 21-12.825, Publié au bulletin

 

Maître Vincent RAFFIN, Avocat associé au sein du cabinet BRG Avocats (Nantes-Paris), et responsable du département droit médical et dommages corporels, vous conseille, vous assiste et vous accompagne sur toute la France concernant vos litiges.

 

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