L’article L.461-1 du code de la sécurité sociale pose une présomption d’origine professionnelle au bénéfice de toute maladie désignée dans un tableau de maladie professionnelle et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.

 

 

Ce même article ajoute :

 

 

« Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime.

 

Peut être également reconnue d'origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d'un taux évalué dans les conditions mentionnées à l'article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé ».

 

 

Dans ce cas, il appartient à la victime de rapporter la preuve de l’existence d’un lien de causalité entre son activité professionnelle et la maladie dont elle est atteinte.

 

 

De tout ce qui précède, il en résulte que la reconnaissance de maladie professionnelle peut être faite :

 

 

  1. Soit sur le fondement de la présomption d’imputabilité posée à l’alinéa 2 de l’article L.461-1 du Code de la sécurité sociale, pour les pathologies figurant aux tableaux des maladies professionnelles et lorsque les conditions de ces tableaux sont remplies ;

 

 

  1. Soit sur le fondement des alinéas 3 et 4 de cet article, lorsque la maladie figure au tableau mais qu’une condition de ce tableau n’est pas remplie, ou pour les maladies hors tableau entrainant un incapacité permanente d’un taux minimum.

 

En outre, l’article 10 de l’ordonnance n° 2017-53 du 19 janvier 2017 portant diverses dispositions relatives au compte personnel d'activité, à la formation et à la santé et la sécurité au travail dans la fonction publique, prévoit :

 

 

« IV.- Est présumée imputable au service toute maladie désignée par les tableaux de maladies professionnelles mentionnés aux articles L. 461-1 et suivants du code de la sécurité sociale et contractée dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice par le fonctionnaire de ses fonctions dans les conditions mentionnées à ce tableau.

« Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée par un tableau peut être reconnue imputable au service lorsque le fonctionnaire ou ses ayants droit établissent qu'elle est directement causée par l'exercice des fonctions.

« Peut également être reconnue imputable au service une maladie non désignée dans les tableaux de maladies professionnelles mentionnés aux articles L. 461-1 et suivants du code de la sécurité sociale lorsque le fonctionnaire ou ses ayants droit établissent qu'elle est essentiellement et directement causée par l'exercice des fonctions et qu'elle entraîne une incapacité permanente à un taux déterminé et évalué dans les conditions prévues par décret en Conseil d'Etat ».

 

 

Pour rappel, le tableau n°100 des maladies professionnelles, créé par le décret n°2020-1131 du 14 septembre 2020, définit et classifie les « AFFECTIONS RESPIRATOIRES AIGUËS LIÉES À UNE INFECTION AU SARS-COV2 ».

 

Me RAFFIN vient d'obtenir la reconnaissance par la commission de réforme puis par la collectivité publique employeuse de l'imputabilité d'un covid long au service comme maladie hors tableau ayant entrainé une incapacité permanente au moins égale à 25 % ce qui constitue une victoire essentielle pour les victimes en situation de covid long.