Victime – accident de la route – erreur médicale – aide humaine, assistance tierce personne et crédit d’impôt

 

Quoiqu'accessoire et a tort considéré souvent comme secondaire, la fiscalité des indemnités obtenues pour une victime d'un accident de la circulation, d'une erreur médicale ou de tout autre type d'accident ayant généré des préjudices constitue une problématique qui n'est pas neutre loin s'en faut.

 

Dans cette affaire c'est la question de la possibilité de déduction du crédit d'impôt au titre de la rémunération des services d'une personne intervenant au soutien d'une autre qui était en débat devant le Conseil d'État.

 

La haute juridiction répond de manière très nette  et juge qu'il faut dissocier deux périodes :

 

  1. « il appartient au juge, lorsqu'il arrête le montant dû en réparation des frais d'assistance à tierce personne qui seront exposés postérieurement à sa décision, d'allouer une indemnité permettant de prendre en charge le besoin d'assistance de la victime, sans qu'il y ait lieu d'opérer de déduction au titre du crédit d'impôt, que celle-ci ait recours à une assistance salariée ou à un membre de sa famille ou un proche. La réparation intégrale ainsi accordée fera obstacle à ce que le contribuable puisse bénéficier du crédit d'impôt au titre des prestations de service assurées par un salarié ou une association, une entreprise ou un organisme déclaré et dont cette indemnité aura permis la prise en charge. »

 

  1. « Il en va en revanche différemment lorsque le juge arrête le montant dû en réparation des frais d'assistance à tierce personne qui ont été exposés antérieurement à sa décision, que l'état de santé de la victime a nécessité le recours à une assistance qui a été assurée par un salarié ou par une association, une entreprise ou un organisme déclaré, et que celle-ci a effectivement bénéficié à ce titre de l'avantage fiscal prévu à l'article 199 sexdecies du code général des impôts. Dans un tel cas, il résulte de ce qui a été dit aux points 2 et 3 ci-dessus qu'il appartient au juge de déduire, au besoin d'office, au même titre que les prestations mentionnées au point 2, le montant de l'avantage fiscal perçu, dans la mesure où il correspond à une telle assistance, de l'indemnité mise à la charge de la personne publique en faisant, si nécessaire, usage de ses pouvoirs d'instruction pour déterminer le montant à déduire. »

Le Conseil d’Etat avait pris le soin au préalable de rappeler deux principes désormais intangibles en la matière :

 

  1. Il n'appartient notamment pas au juge, pour déterminer cette indemnisation, de tenir compte de la circonstance que l'aide a été ou pourrait être apportée par un membre de la famille ou un proche de la victime.

 

  1. En vertu des principes qui régissent l'indemnisation par une personne publique des victimes d'un dommage dont elle doit répondre, il appartient ensuite au juge de déduire du montant de l'indemnité allouée à la victime au titre de l'assistance par tierce personne les prestations ayant pour objet la prise en charge de tels frais. Cette déduction n'a toutefois pas lieu d'être lorsqu'une disposition particulière permet à l'organisme qui a versé la prestation d'en réclamer le remboursement si le bénéficiaire revient à meilleure fortune.

Maître Vincent RAFFIN, Avocat associé au sein du cabinet BRG Avocats (Nantes-Paris), et responsable du département droit médical et dommages corporels, vous conseille, vous assiste et vous accompagne sur toute la France concernant vos litiges.

 

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