Sur les règles de compétence applicables en matière de chute sur le domaine public et d'action directe contre l'assureur

 

 

Il est admis, de manière constante, que le juge administratif est seul compétent pour connaître des litiges impliquant un ouvrage public.

 

 

A titre d’illustration, dans une affaire similaire au cas d’espèce, la Cour d’Appel de Paris a-t-il jugé que :

 

 

« Le trottoir sur lequel a chuté X est un ouvrage public dont l'entretien incombe à la commune de Noisy Le Grand, qui a délégué cette obligation aux riverains par un arrêté municipal en date du 3 novembre 1974 mettant à leur charge le déneigement de la portion de trottoir située devant leur immeuble.

 

Les litiges concernant les dommages de travaux et ouvrages publics, notamment pour défaut d'entretien normal, subis par un usager, relèvent de la compétence du juge administratif en vertu de l'article 4 de la loi pluviôse an VIII, peu importe que le propriétaire de l'immeuble ait accepté d'en assurer l'entretien, en l'espèce le déneigement. Il appartient donc à la juridiction administrative de se prononcer sur les responsabilités encourues ».[1]

 

 

De même, la Cour administrative d’appel de Nantes a-t-elle relevé que :

 

 

« 3. Considérant, en second lieu, que, pour obtenir réparation, par le maître de l'ouvrage, des dommages qu'il a subis, l'usager de la voie publique doit démontrer, d'une part, la réalité de son préjudice et, d'autre part, l'existence d'un lien de causalité direct entre l'ouvrage et le dommage dont il se plaint ; que pour s'exonérer de la responsabilité qui pèse ainsi sur elle, il incombe à la collectivité maître d'ouvrage, soit d'établir qu'elle a normalement entretenu l'ouvrage, soit de démontrer la faute de la victime ou l'existence d'un événement de force majeure ; que Mme F...qui, lors de l'accident litigieux, circulait sur un trottoir de la ville d'Orléans membre de la communauté d'agglomération d'Orléans Val de Loire qui exerce la compétence dans le domaine de la voirie, avait, contrairement à ce qu'elle persiste à faire valoir en appel, la qualité d'usager de l'ouvrage public placé sous la responsabilité de la communauté d'agglomération ; qu'il lui appartient dès lors d'établir la réalité des faits allégués ainsi que le lien de cause à effet entre l'ouvrage public incriminé et le préjudice dont elle se plaint ».[2]

 

  • Sur l’action directe engagée contre l’assureur d’une personne morale de droit public

 

 

Il résulte des dispositions de l’article L.124-3 alinéa 1 du Code des assurances que :

 

 

« Le tiers lésé dispose d'un droit d'action directe à l'encontre de l'assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable ».

 

 

L'article 2 de la loi du 11 décembre 2001 dispose quant à lui que :

 

 

« Les marchés passés en application du Code des marchés publics ont le caractère de contrats administratifs.

 

Toutefois, le juge judiciaire demeure compétent pour connaître des litiges qui relevaient de sa compétence et qui ont été portés devant lui avant la date d'entrée en vigueur de la présente loi ».

 

 

Par un avis du 31 mars 2010, le Conseil d’Etat a notamment relevé que :

 

 

« Les services d'assurances ont été soumis aux dispositions du code des marchés publics par l'article 1er du décret du 27 février 1998 modifiant le code des marchés publics, dont les dispositions figurent désormais sur ce point à l'article 29 de ce code. Le premier alinéa de l'article 2 de la loi du 11 décembre 2001 dispose que " Les marchés passés en application du code des marchés publics ont le caractère de contrats administratifs ", le deuxième alinéa de ce même article maintenant toutefois la compétence du juge judiciaire pour connaître des litiges portés devant lui avant la date d'entrée en vigueur de cette loi. Par suite, un contrat d'assurance passé par une des personnes morales de droit public soumises aux dispositions du code des marchés publics en application de son article 2, notamment par une collectivité territoriale, présente le caractère d'un contrat administratif.

Si l'action directe ouverte par l'article L. 124-3 du code des assurances à la victime d'un dommage, ou à l'assureur de celle-ci subrogé dans ses droits, contre l'assureur de l'auteur responsable du sinistre, tend à la réparation du préjudice subi par la victime, elle poursuit l'exécution de l'obligation de réparer qui pèse sur l'assureur en vertu du contrat d'assurance. Elle relève par suite, comme l'action en garantie exercée, le cas échéant, par l'auteur du dommage contre son assureur, de la compétence de la juridiction administrative, dès lors que le contrat d'assurance présente le caractère d'un contrat administratif et que le litige n'a pas été porté devant une juridiction judiciaire avant la date d'entrée en vigueur de la loi du 11 décembre 2001 ».[3]

 

 

 

 

 


[1] CA Paris 18 janvier 2016 n°14/23728

[2] CAA Nantes 10 juillet 2017 n°15NT03869

[3] CE 31 mars 2010 n°333627