I.1. Sur le placement en Congé longue maladie
Il résulte des dispositions de l’article 57 de la loi du 26 janvier 1984 que :
« Le fonctionnaire en activité a droit :
(…)
2° A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions. Celui-ci conserve alors l'intégralité de son traitement pendant une durée de trois mois ; ce traitement est réduit de moitié pendant les neuf mois suivants. Le fonctionnaire conserve, en outre, ses droits à la totalité du supplément familial de traitement et de l'indemnité de résidence.
Toutefois, si la maladie provient de l'une des causes exceptionnelles prévues à l'article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite ou d'un accident survenu dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service ou jusqu'à la mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l'accident.
Dans le cas visé à l'alinéa précédent, l'imputation au service de l'accident est appréciée par la commission de réforme instituée par le régime des pensions des agents des collectivités locales.
3° A des congés de longue maladie d'une durée maximale de trois ans dans les cas où il est constaté que la maladie met l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions, rend nécessaires un traitement et des soins prolongés et présente un caractère invalidant et de gravité confirmée. Le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement pendant un an ; le traitement est réduit de moitié pendant les deux années qui suivent. L'intéressé conserve, en outre, ses droits à la totalité du supplément familial de traitement et de l'indemnité de résidence.
Le congé de longue maladie peut être utilisé de façon continue ou discontinue.
Le fonctionnaire qui a obtenu un congé de longue maladie en conserve le bénéfice auprès de toute personne publique qui l'emploie ainsi que les modalités d'utilisation afférentes. Le fonctionnaire qui a obtenu un congé de longue maladie ne peut bénéficier d'un autre congé de cette nature s'il n'a pas auparavant repris l'exercice de ses fonctions pendant un an.
Les dispositions des deuxième, troisième et quatrième alinéas du 2° du présent article sont applicables aux congés de longue maladie ».
Pour l'application des dispositions du deuxième alinéa du 2º de l'article 57 de la loi du 26 janvier 1984, une maladie contractée par un fonctionnaire, ou son aggravation, doit être regardée comme imputable au service si elle présente un lien direct avec l'exercice des fonctions ou avec des conditions de travail de nature à susciter le développement de la maladie en cause.
Le droit de conserver l'intégralité du traitement est donc soumis à la condition que la maladie mettant l'agent dans l'impossibilité d'accomplir son service soit en lien direct, mais non nécessairement exclusif, avec l'accident reconnu imputable au service.
I.2. Sur la demande de placement en Congé d’invalidité temporaire imputable au service
Les agents de la fonction publique territoriale peuvent désormais bénéficier d’un Congé d’invalidité temporaire imputable au service, selon certaines conditions.
En effet, l’article 10 de l’ordonnance du 19 janvier 2017 a institué ce nouveau type de congé en insérant dans la loi du 13 juillet 1983 un article 21 bis, selon lequel :
« Art. 21 bis.-I.-Le fonctionnaire en activité a droit à un congé pour invalidité temporaire imputable au service lorsque son incapacité temporaire de travail est consécutive à un accident reconnu imputable au service, à un accident de trajet ou à une maladie contractée en service définis aux II, III et IV du présent article. Ces définitions ne sont pas applicables au régime de réparation de l'incapacité permanente du fonctionnaire.
« Le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service ou jusqu'à la mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l'accident. La durée du congé est assimilée à une période de service effectif. L'autorité administrative peut, à tout moment, vérifier si l'état de santé du fonctionnaire nécessite son maintien en congé pour invalidité temporaire imputable au service ».
L’application de ces dispositions était manifestement impossible en l’absence d’un texte règlementaire. Elles ne sont donc entrées en vigueur, en ce qui concerne la fonction publique territoriale, qu’à la date d'entrée en vigueur du décret du 10 avril 2019, soit le 13 avril 2019.
S’agissant des règles transitoires, l’article 15 dudit décret prévoit que :
« Le fonctionnaire en congé à la suite d'un accident ou d'une maladie imputable au service continue de bénéficier de ce congé jusqu'à son terme. Toute prolongation de ce congé postérieure à l'entrée en vigueur du présent décret est accordée dans les conditions prévues au chapitre Ier (…) ».
Ces dispositions ont donc vocation à s'appliquer aux situations en cours, sous réserve des exigences attachées au principe de non-rétroactivité, qui exclut que les nouvelles dispositions s'appliquent à des situations juridiquement constituées avant leur entrée en vigueur.
Les dispositions de l'article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 ne sont, dès lors, pas applicables aux situations constituées avant l'entrée en vigueur du décret du 10 avril 2019 relatif au Congé pour invalidité temporaire imputable au service dans la fonction publique territoriale, qui a été pris pour leur application.
Selon la jurisprudence, les droits des agents en matière d'accident de service et de maladie professionnelle étant réputés constitués à la date à laquelle l'accident est intervenu ou la maladie est diagnostiquée. [1]
I.3. Sur la demande de placement en Congé longue durée imputable au service
Il résulte des dispositions de l’article 57 de la loi du 26 janvier 1984 que :
« Le fonctionnaire en activité a droit :
(…)
4° A un congé de longue durée, en cas de tuberculose, maladie mentale, affection cancéreuse, poliomyélite ou déficit immunitaire grave et acquis, de trois ans à plein traitement et de deux ans à demi-traitement. Le fonctionnaire conserve ses droits à la totalité du supplément familial de traitement et de l'indemnité de résidence.
Sauf dans le cas où le fonctionnaire ne peut être placé en congé de longue maladie à plein traitement, le congé de longue durée ne peut être attribué qu'à l'issue de la période rémunérée à plein traitement d'un congé de longue maladie. Cette période est réputée être une période du congé de longue durée accordé pour la même affection. Tout congé attribué par la suite pour cette affection est un congé de longue durée.
Sur demande de l'intéressé, l'administration a la faculté, après avis du comité médical, de maintenir en congé de longue maladie le fonctionnaire qui peut prétendre à un congé de longue durée ;
Le congé de longue durée peut être utilisé de façon continue ou discontinue. Le fonctionnaire qui a obtenu un congé de longue durée en conserve le bénéfice auprès de toute personne publique qui l'emploie ainsi que les modalités d'utilisation afférentes.
Les dispositions du troisième alinéa du 2° du présent article sont applicables aux congés de longue durée »
Comme indiqué précédemment, l’alinéa 2 auquel il est fait référence dispose que :
« Si la maladie provient de l'une des causes exceptionnelles prévues à l'article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite ou d'un accident survenu dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service ou jusqu'à la mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l'accident.
Une maladie contractée par un fonctionnaire, ou son aggravation, doit être regardée comme imputable au service si elle présente un lien direct avec l'exercice des fonctions ou avec des conditions de travail de nature à susciter le développement de la maladie en cause.
[1] CAA Douai 5 janvier 2023 n°22DA00926 ; CAA Lyon 31 mai 2023 n°20LY02654 ; CAA Toulouse 21TL22497
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