C’est l’histoire d’une employée dans un restaurant routier qui avait commis des vols par divers procédés : pas d’enregistrement des opérations et encaissements des consommations à titre personnel, ou services de consommation gratuitement.
L’employeur avait eu la sagesse d’installer un système de vidéo surveillance composé de quatre caméras dûment autorisé par la préfecture locale. Il a ainsi pu constater visuellement les faits reprochés à son employé et l’a licenciée pour faute grave.
L’employeur avait aussi déposé une plainte et l’employée avait reconnu les faits de vol dans le cadre de son audition par les services de police. Elle a ainsi fait l’objet d’un rappel à la loi.
L’employée a ensuite saisi le conseil des prud’hommes et contesté le licenciement pour faute grave. Elle réclamait une indemnisation à hauteur de 10.730 euros, toutes causes confondues.
L’employeur a été condamné à indemniser l’employée voleuse licenciée ….pourquoi ?
La Cour de Cassation a jugé que le système de vidéosurveillance installé légalement doit avoir été porté à la connaissance de l’employée pour servir de preuve légale. En l’espèce, l’employeur établissait qu’il y avait eu une information des salariés et un affichage informant de l’existence du système de vidéosurveillance… mais pas la date à laquelle cette information avait été effectuée, étant précisé que le salarié doit être informé préalablement…
L’employeur a alors soutenu que les aveux extra-judiciaires de l’employée dans le cadre de son audition par les services de police établissaient l’infraction et le fondement du licenciement. La Cour de Cassation a toutefois jugé que les aveux obtenus sur la base de vidéos considérées comme illégales ne pouvaient établir la preuve de la faute grave reprochée à l’employée.
L’employeur a alors indiqué que l’employée avait fait l’objet d’un rappel à la loi qui constitue donc une reconnaissance de l’infraction de vol, et tenté de justifier du fondement du licenciement. La Cour de Cassation a rappelé que le rappel à la loi est dépourvu de l’autorité de la chose jugée et n’emporte pas par lui-même la preuve de la faute grave.
L’employeur avait fourni des tickets de caisse sans autre explication… il est débouté et condamné à indemniser son employée voleuse au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse…
Moralité : la surveillance des employés doit être encadrée (autorisation préfectorale, déclaration CNIL) et faire l’objet d’une information des salariés précise et datée : faire signer un document attestant de l’information communiquée est la précaution la plus élémentaire, et faire constater la réalité et la date de mise en place d’un affichage peut être une précaution supplémentaire utile.
Solliciter l’aide des services de police dans le cadre de la constatation du délit, en flagrance idéalement, pourrait être utile également.
Etablir la réalité de l’infraction avec une analyse des tickets de caisse peut également être un plus, mais certainement plus facile à réaliser dans le domaine de la mode que de la restauration…
S’appuyer sur l’expertise et les conseils de son avocat est indéniablement la première précaution à prendre : il sera utilement vous indiquer les modes de preuve requis et la recevabilité de votre dossier.
Pas de contribution, soyez le premier