La Cour d’appel de Chambéry, 4 septembre 2025, statue sur le licenciement d’un cadre pour faute lourde, prononcé à la suite d’une enquête interne. Les faits tiennent à la minoration du prix d’un lot acquis auprès de l’employeur, à l’intégration de combles et à des travaux imputés à l’entreprise. Le premier juge avait retenu la faute grave et débouté le salarié de ses demandes indemnitaires.

En appel, le salarié sollicite l’infirmation, la reconnaissance d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse, ainsi que le paiement de variables et d’actions. L’employeur conclut à la faute lourde, à tout le moins à la faute grave, et s’oppose aux demandes accessoires. La procédure révèle des thèses opposées sur la prescription disciplinaire et sur la caractérisation d’une intention de nuire.

La question de droit porte sur le point de départ de la prescription de l’action disciplinaire, puis sur la qualification de la faute et ses effets. La cour écarte la prescription et refuse la faute lourde, faute d’intention de nuire, tout en confirmant la faute grave et les conséquences qui s’y attachent. « La nature et la multiplicité des agissements frauduleux caractérisent la gravité de la faute commise », mais « seule une faute grave est caractérisée ».

 

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