En 2003, X a acquis auprès de Y une bague en or jaune sertie d’un rubis de 5,01 carats d’origine birmane et de 46 diamants.
Prix : 40.000 €
En 2016, X a soumis le bijou à l’analyse d’un laboratoire.
Conclusion : le rubis n'est pas totalement naturel mais présente des modifications thermiques et la présence modérée de résidus incolores de stade R3-2.
R3-2 = modification intentionnelle par procédé thermique élaborée avec présence modérée de verre à l'intérieur des fissures.
Reprochant à Y de ne pas lui avoir précisé lors de la vente le type de traitement subi par le rubis, X a poursuivi Y en annulation de la vente pour vice du consentement.
Le 31 janvier 2023, la CA Aix-en-Provence a rejeté la demande de X.
Pour savoir si Y a manqué à son obligation d’information à l’égard de X, la Cour s’est référée au décret n°2002-65 du 14 janvier 2002 relatif au commerce des pierres gemmes et des perles.
Ce décret prévoit un principe et une exception.
Principe (art. 2) : la dénomination des pierres gemmes doit être complétée par la mention "traité" ou par l'indication du traitement si les pierres ont subi un traitement par emplissage, à titre de résidu d'un traitement thermique, de matières étrangères incolores solidifiées dans les cavités extérieures qui présentent des ruptures de réflexion visibles à la loupe de grossissement 10 fois.
Exception (art. 3) : la mention "traité" ou l'indication du traitement ne sont pas obligatoires pour les pierres gemmes ayant subi un traitement thermique si les résidus de chauffage en surface ne provoquent pas de rupture de réflexion visible à la loupe de grossissement 10 fois.
En bref :
- si rupture de réflexion visible à la loupe de grossissement 10x : obligation de signaler le traitement du rubis
- si pas de rupture de réflexion visible à la loupe de grossissement 10x : pas d’obligation
Or, seul le stade R4 correspond à un rubis modifié intentionnellement par procédé thermique élaboré avec inclusion de verre à l'intérieur des fissures visible à la loupe 10x.
Seul le stade R4 impose donc de signaler le traitement du rubis.
Ce qui n’est pas le cas du rubis de X qui est de stade R3-2.
Y n’avait donc pas l’obligation de signaler à X que son rubis avait été traité.
Y ayant respecté la règlementation, X ne peut prétendre que son consentement a été vicié.
En revanche, Y a commis une faute, car la facture de vente de la bague aurait dû, en application de l’art. 10 du décret, être accompagnée d’une fiche d’information décrivant les précautions à prendre dans l’entretien du rubis.
Ce que Y n’a pas fait.
Mais rien ne prouve que, en ne fournissant pas la fiche d’information, Y a cherché à tromper X ou à l’induire en erreur quant aux qualités essentielles du bijou.
Donc l’absence de fiche d’information est sans impact sur la validité du consentement de X.
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