X a demandé à la Réunion des Musées Nationaux - Grand Palais de lui communiquer les documents suivants :
- Documents n°1 : la version haute qualité du scan 3D de la sculpture « Panthère marchant » de Rembrandt BUGATTI + les 2 versions de basse qualité + les fichiers d'image de données colorimétriques associés
- Documents n°2 : les conditions de licence et les redevances pour leur réutilisation
La RMN a refusé.
X a alors saisi la Commission d'accès aux documents administratifs (CADA) pour une demande d’avis.
Le 22 septembre 2022, la CADA a émis un avis favorable sous réserve pour les Documents n°1 et a dit la demande d’avis sans objet pour les Documents n°2.
Documents n°1
1ère question : s’agit-il de documents administratifs ?
Selon la CADA, la numérisation 3D à des fins d’exploitation commerciale d’œuvres dont la RMN assure la conservation est en lien direct avec les missions de service public dévolues à la RMN.
Les documents produits par la RMN dans le cadre de son activité de numérisation 3D présentent donc un caractère administratif.
2ème question : existe-t-il un obstacle à la communication de ces documents ?
En principe, un document administratif est librement communicable à toute personne qui en fait la demande.
Mais la RMN invoque le secret des affaires : elle soutient que la communication des numérisations 3D de la sculpture à des tiers aurait pour effet de révéler les procédés techniques et le savoir-faire particuliers développés par la RMN.
Risque de concurrence déloyale et de préjudice commercial important pour la RMN.
La CADA est plus nuancée : la communication de ces documents porte atteinte au secret des affaires si ces documents révèlent la mise en œuvre de procédés techniques et de savoir-faire particuliers spécifiques à la RMN.
[la simple communication des documents révèle-t-elle ces procédés ? La RMN a-t-elle vraiment développé un savoir-faire unique ?]
D’où l’avis favorable sous réserve émis par la CADA.
Documents n°2
Selon le président de la RMN, ces documents n’existent pas.
La CADA en prend acte et en conclut que la demande de communication des conditions de licence et des redevances est sans objet.
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