En 2016, à la suite d’un appel d’offres, la ville de Martigues a retenu la candidature du cabinet d’architecture X pour l’édification d’un « Îlot de la Cascade ».
Mais le cabinet d’architecture Y a accusé X de contrefaçon des plans, esquisses et croquis qu’il aurait établis en 2015 à l’occasion d’un précédent appel d’offres.
Y a alors introduit une procédure en contrefaçon à l'encontre de X devant le TJ de Marseille.
Pour sa défense, X a soulevé l’irrecevabilité de l’action de Y pour défaut de qualité à agir sur le fondement de la contrefaçon.
Argument avancé par X : Y ne démontre pas être titulaire des droits d’auteur sur les plans, esquisses et croquis revendiqués.
Le 12 janvier 2023, la CA Aix-en-Provence a déclaré Y irrecevable.
La Cour a rappelé que Y devait établir sa qualité d’auteur des plans, esquisses et croquis prétendument contrefaits.
Y a alors expliqué que les plans, esquisses et croquis étaient une œuvre collective élaborée par plusieurs collaborateurs et qu’elle exploitait sous son nom.
Y serait donc titulaire des droits d’auteur sur cette œuvre collective.
Voici la définition d’une œuvre collective (art. L. 113-2 du CPI) : « œuvre créée sur l'initiative d'une personne physique ou morale qui l'édite, la publie et la divulgue sous sa direction et son nom et dans laquelle la contribution personnelle des divers auteurs participant à son élaboration se fond dans l'ensemble en vue duquel elle est conçue, sans qu'il soit possible d'attribuer à chacun d'eux un droit distinct sur l'ensemble réalisé »
Pour la Cour, Y n’est pas titulaire des droits d’auteur sur l’œuvre collective constituée des plans, esquisses et croquis.
Certes, Y démontre que le projet architectural est une création collective dès lors qu'il a mobilisé divers intervenants avec des approches complémentaires au sein d'une équipe de conception.
Mais Y ne démontre pas être à l’origine de l'édition, de la publication et de la divulgation du projet architectural sous sa direction et son nom.
Au contraire, le projet présenté dans le cadre du précédent appel d’offres de 2015 a été divulgué sous le nom d’un promoteur, Y n’apparaissant que comme un participant et non le directeur du projet.
Y ne peut donc pas agir en contrefaçon.
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