Rendue par la Cour d'appel de Paris le 12 septembre 2025, la décision tranche un contentieux né d’un refus de prise en charge d’une rechute d’accident du travail. Après une expertise technique initiale, le tribunal des affaires de sécurité sociale de Bobigny a ordonné une nouvelle mesure, qualifiée par lui de « judiciaire », assortie d’une provision. Il a ensuite rejeté la rechute et mis les frais d’expertise à la charge de la caisse, sur le fondement d’un montant arrêté à 1 134 euros. La caisse a relevé appel des deux jugements, visant la consignation et le régime des honoraires, tandis que l’assuré sollicitait la confirmation. La cour a été conduite à apprécier, d’une part, la recevabilité de l’appel contre le jugement ordonnant l’expertise, et, d’autre part, la nature de l’expertise et le régime financier applicable.

La question centrale portait d’abord sur l’effet d’une mention erronée de la qualification de l’expertise sur le cours du délai d’appel, doublée d’une notification imparfaite. Elle concernait ensuite la détermination du régime juridique de l’expertise ordonnée par le tribunal au regard des textes de sécurité sociale, avec ses conséquences sur la consignation et la tarification des honoraires. La cour retient la recevabilité de l’appel contre le jugement du 21 novembre 2017, infirme la provision, confirme l’imputation des frais à la caisse et refuse toute révision du quantum déjà fixé par le juge du contrôle.

 

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