Com. 20 novembre 2024, n°23-17.842
Les faits de l’espèce sont simples. Une SAS était dirigée par une société personne morale, laquelle disposait d’un dirigeant personne physique. Après la mise en redressement puis en liquidations judiciaires de la SAS, le liquidateur a agi en responsabilité pour insuffisance d’actif (et en vue de la prononciation d’une mesure de faillite personnelle) à l’encontre du dirigeant personne physique de la société personne morale présidente de la SAS.
Le tribunal de commerce lui a donné raison en condamnant ledit dirigeant pour insuffisance d’actif. La condamnation est confirmée par la Cour d'appel de Lyon.
L'arrêt est cassé par la Chambre commerciale de la Cour de cassation, laquelle rappelle que la responsabilité pour insuffisance d’actif, encourue sur le fondement de l’article L 651-2 du Code de
commerce, est applicable aux personnes physiques représentants permanents des dirigeants personnes
morales. En effet, il convient de rappeler sur ce point qu' une SAS, comme une société anonyme d'ailleurs, peut être dirigée par une personne morale.
Cependant, la réglementation de la SAS, contrairement à celle relative à la société anonyme (C. com., art. L. 225-20, al. 1er et L. 225-76, al. 1er), ne contient aucune obligation de désignation d’un représentant permanent, ce qui était le cas en l'espèce.
La Cour de cassation en conclut donc que « lorsqu’une société par actions simplifiée est dirigée par une personne morale qui a désigné un représentant permanent conformément aux statuts de cette société, la personne physique dirigeant cette personne morale ne peut voir sa responsabilité pour insuffisance d’actif engagée si elle n’a pas également la qualité de représentant permanent ».
Voilà l'église replacée au milieu du village.
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