La Cour d'appel financière (CAF) considère que le droit de se taire ne s'applique pas à la procédure suivie devant les juridictions financières.
Le maire d’une commune considérait que les articles L. 131-1 à L. 131-16 et L. 141-5 du code des juridictions financières (CJF) ne sont pas conformes aux droits et libertés garantis par la Constitution et a déposé une demande de QPC.
En l’espèce, il estimait qu'en ne prévoyant pas l'obligation d'informer les personnes mises en cause de leur droit de se taire au cours de la procédure suivie devant les juridictions financières, ces dispositions méconnaîtraient les exigences de l'article 9 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen.
La CAF refuse toutefois de transmettre cette question, lui déniant un caractère sérieux refusant de transmettre celle-ci.
En premier lieu, la CAF a estimé d'abord que les articles L. 131-1 à L. 131-16 du CJF, « qui énoncent des règles de compétence et de fond, n'ont ni pour objet ni pour effet d'organiser la procédure à suivre devant la Cour des comptes, dans laquelle le droit de se taire pourrait trouver à s'appliquer ».
Quant à l'article L. 141-5, celui-ci a uniquement pour objet de permettre aux membres et aux personnels de celle-ci d'accéder : « à tous documents, données et traitements (..) et à se les faire communiquer sans qu'un secret protégé par la loi puisse lui être opposé (...) », ce qui exclut donc de son champ les questions susceptibles d'être posées aux personnes mises en cause dans le cadre d'une procédure juridictionnelle, lorsqu'elles excèdent une demande de transmission de documents, données ou traitements existants, indique la Cour.
Ainsi, ce droit d'accès et de communication est, « par sa nature même, distinct des questionnements écrits ou oraux par lesquels, lors d'une instruction ou d'une audience publique, une personne mise en cause est interrogée sur des faits susceptibles de lui être reprochés ». Le moyen tiré de l'absence dans cet article de dispositions prévoyant l'obligation d'informer la personne mise en cause de son droit de se taire est ici aussi rejeté.
En second lieu, la Cour relève également que le maire invoquait des décisions du Conseil constitutionnel qui ont censuré des dispositions législatives en tant qu'elles ne prévoyaient pas la mise en oeuvre le droit de se taire dans le cadre de procédures pénales et disciplinaires.
Par suite, « les règles de la procédure suivie devant les juridictions financières relèvent du domaine réglementaire », affirme la CAF, qui précise qu'il en va ainsi de la procédure applicable aux justiciables mis en cause devant la chambre du contentieux de la Cour des comptes, qui ne relève pas du domaine de la loi mais de celui du règlement, y compris en ce qui concerne les garanties dont bénéficient les personnes mises en cause.
Le requérant ne pouvait donc, en tout état de cause, soutenir que les dispositions contestées méconnaîtraient les exigences de l'article 9 de la Déclaration en ce qu'elles ne prévoiraient pas l'obligation de notifier à cette personne le droit de se taire.
Par ailleurs, l'argument du requérant selon lequel l'article L. 131-7 du CJF, permettant au comptable public de bloquer des délibérations municipales, porterait atteinte au principe de libre administration des collectivités, a été rejeté.
Pas de contribution, soyez le premier