Le juge des référés du Conseil d'Etat a été saisi d'une demande tendant à la suspension du décret du 23 avril 2016 organisant la consultation des électeurs sur l’aéroport de Notre-Dame-des-Lande pris sur le fondement de l'article L. 123-20 du code de l'environnement.
Cette disposition prévoit la possibilité pour l'État de consulter les électeurs d'une zone géographique déterminée sur tout projet d'infrastructure ou d'équipement susceptible d'avoir une incidence sur l'environnement qu'il envisage d'autoriser ou de réaliser (voir notre post du 14 juin dernier sur ce sujet).
Elle a éte introduite dans le code de l'environnement par l'ordonnance n°2016-488 du 21 avril 2016.
Le 23 avril 2016, le Gouvernement a pris un décret pour organiser les modalités de la consultation des électeurs de Loire-Atlantique sur le projet de transfert de l’aéroport de Nantes-Atlantique sur la commune de Notre-Dame-des-Landes.
Comme le code le lui impose, le pouvoir exécutif a, dans ce décret, prévu la formulation de la question posée, la date (26 juin 2016) et les horaires de la consultation ainsi que les conditions de détermination de la liste des électeurs.
Des associations et des membres de la société civile ont demandé l'annulation de décret au Conseil d'Etat et déposé également en référés une demande de suspension sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative.
Le juge des référés a toutefois décidé de ne pas se prononcer sur la demande de suspension et de renvoyer son examen à une formation collégiale comme le lui permet le code de justice administrative.
La Haute juridiction statuera donc sur cette demande de suspension le 20 juin prochain en formation collégiale composée de 9 juges, en même temps que sur la demande d'annulation au fond.
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