La Cour de Cassation était amenée à se prononcer sur la licéité d’une clause d’un contrat d’assurance qui réduisait le délai dans lequel la déclaration de sinistre doit parvenir à l’assureur, délai fixé par le code des assurances.

Elle estime, aux termes d’une motivation relativement succincte, que l'assureur ne peut pas se prévaloir de ce délai raccourci.

Ainsi, l'assureur qui a inclus dans son contrat un délai de déclaration du sinistre inférieur au délai de 5 jours ouvrés fixé par l'article L. 113-2 4° du code des assurances ne peut pas se prévaloir de la déchéance pour déclaration tardive.

 

Civ 2ème, 21 janv. 2021, n° 19-13.347

« en statuant ainsi, alors qu'il n'était pas contesté que la clause de déchéance invoquée par l'assureur prévoyait un délai de déclaration de sinistre inférieur au délai minimal légal de cinq jours ouvrés, ce dont il résulte qu'elle n'était pas opposable à l'assuré, la cour d'appel a violé les textes susvisés. »