Inutile de revenir sur les faits à l’origine de cette affaire.
Le juge des référés avait estimé que l’arrêté édicté par le maire de Grenoble autorisant l’usage du burkini présentait une difficulté en ce qu’il permettait à une catégorie d’usagers de se prévaloir d’une exception à l’interdiction générale de porter une « tenue ajustée » sur le fondement de convictions religieuses.
Le Conseil d’Etat a été saisi de cette affaire par la Ville de Grenoble et a confirmé l’ordonnance attaquée prononçant la suspension de l’acte administratif.
Son raisonnement est identique à celui adopté par les premiers juges, à savoir que la « dérogation [octroyée aux personnes désirant porter un burkini] très ciblée répond en réalité au seul souhait de la commune de satisfaire à une demande d'une catégorie d'usagers et non pas, comme elle l'affirme, de tous les usagers. »
Il convient de rappeler que ce n’est pas le port du burkini qui est jugé potentiellement illégal mais la circonstance tenant au fait que la Ville de Grenoble permet de déroger à un principe général portant sur l’interdiction des « tenues ajustées » en raison des seules convictions religieuses des usagers, soit sur un fondement illégal.
Suspendu, l’acte n’est pas pour autant annulé et le tribunal devra se prononcer sur sa légalité après une étude minutieuse des arguments des parties.
Affaire à suivre…
Conseil d'État, 21 juin 2022, N° 464648
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