Les infractions à la réglementation d’urbanisme obéissent à un régime propre, faisant intervenir à la fois l’autorité administrative et le juge pénal.

L’autorité administrative, le maire, avait classiquement pour mission de constater la violation de la réglementation d’urbanisme et d’informer le procureur de la république aux fins de déclenchement de l’action publique.

Le tribunal correctionnel peut prononcer des peines à l’encontre du pétitionnaire indélicat allant de l’amende à la démolition.

Les pouvoirs du maire n’ont cessé de s’étoffer, notamment depuis 2019, et son rôle dépasse désormais celui de la simple constatation des non conformités. Il peut par exemple interrompre l’exécution des travaux, mais peut-il ordonner une démolition ? 

En l’espèce, le Conseil d’Etat devait se prononcer sur cette question de principe puisque ce pouvoir semble entrer en concurrence avec celui dévolu au tribunal correctionnel.

 

En l’espèce, une personne avait été mis en demeure de démolir une clôture qui avait été édifiée de manière irrégulière.

Le Conseil d'État estime que, quand bien même l’article L.480-1 du code de l’urbanisme n’indique pas expressément que des mesures de démolition peuvent être prescrites, le législateur a expressément manifesté son souhait de renforcer la lutte contre les infractions à la réglementation d’urbanisme et qu’ainsi, le prononcé d’une démolition sous astreinte fait partie des mesures pouvant être ordonnées pour assurer la mise en conformité de la construction.

Précision intéressante, le Conseil d’Etat estime que cette mesure de contrainte peut être prononcée « indépendamment des poursuites pénales qui peuvent être exercées pour réprimer l'infraction ».

En conséquence, le pouvoir de démolition serait partagé de manière concurrente entre le maire et le juge pénal, étant rappelé que le maire ne peut l’utiliser qu’aux fins de permettre la mise en conformité de la construction et doit, classiquement, prendre une mesure de police proportionnée.  

 

CE, 22 déc. 2022, n° 463331