Le code de justice administrative - à l’instar du code de procédure civile - prévoit qu’une partie peut être condamnée à verser à titre provisionnelle une somme d’argent à une autre si l’obligation qui fonde la demande n’est pas « sérieusement contestable ».

Le cœur du débat porte précisément sur la nature de l’obligation invoquée et sa qualification…

En l’espèce, postérieurement à la réception de travaux portant sur le renforcement et la modernisation d’une usine de traitement de l’eau, des désordres sont apparus sur le revêtement des bassins et les filtres à sable.

Les désordres ont entraîné l’arrêt d’une unité d’ultrafiltration.

 

Le juge des référés a condamné (soit dans le cadre d’une procédure d’urgence) le maître d’œuvre, des entrepreneurs et le contrôleur technique à verser une provision au maître d’ouvrage au titre des préjudices subis.

La Cour d’Appel infirme en partie l’ordonnance mais confirme le principe de la condamnation des intervenants à l’opération de construire, estimant que les désordres ont rendu l’ouvrage impropre à sa destination ; il est rappelé que les désordres ont entrainé l’arrêt définitif du procédé d’ultrafiltration et que leur reprise nécessite l’arrêt de l’usine.

Les juges ont considéré qu’il n’y avait en l’espèce pas de question de droit ou de fait à trancher dans la mesure où le rapport d’expertise judiciaire exposait très précisément la nature des désordres et les imputabilités. Dans le cas contraire, le juge des référés aurait décliné sa compétence au profit du tribunal.

Il est rappelé qu’en tout état de cause, une condamnation en référé est provisoire et peut-être remise en cause devant le tribunal par une partie…

 

CAA Bordeaux, 27 juillet 2022, n° 21BX03609