Une communauté de communes « a décidé de créer une zone d'activité » et a « à ce titre confié à la société SMA, aux droits de laquelle a succédé la société Sitétudes puis la société Présents une mission d'étude préalable à la création d'une telle zone. […] Elle a également missionné, au cours de l'année 2006, M. A..., géomètre expert, à fin de vérification du calage topographique de la zone ».
Les travaux de création de la zone ont été réceptionnés en décembre 2006, avec effet au 29 septembre 2006.
L’établissement public s'est vu ultérieurement contraint de « régulariser l'implantation erronée d'un bassin de rétention créé à l'occasion des travaux d'aménagement de cette zone d'activités et qui empiétait sur l'emprise foncière de l'autoroute A8 appartenant à l'Etat ».
La communauté de communes, aux droits de laquelle a succédé une communauté d'agglomération, a engagé la responsabilité du bureau d’études en charge de l’exécution des études ayant conduit à déterminer l’emplacement du bassin érigé sur le terrain d’un tiers, en l’occurrence l’Etat.
Le fondement invoqué était celui décennal ; en conséquence, il convenait de prouver que son intervention était à l’origine d’une erreur ayant rendu l’ouvrage impropre à sa destination.
Or, en l’espèce, le bassin était bien conforme, il était en revanche implanté sur le terrain d’autrui.
La Cour Administrative d’Appel de Marseille a décidé de faire application du régime de la garantie décennale.
La Cour estime que « dès lors notamment, comme en l'espèce, que [le] tiers entend faire valoir ses droits sur sa propriété, contraignant, par conséquent, le maître de l'ouvrage à acquérir la parcelle concernée ou à détruire l'ouvrage qui y est irrégulièrement implanté », l’ouvrage doit être regardé comme étant non conforme à sa destination.
La circonstance tenant au fait que l’ouvrage empiète sur le terrain d’un voisin entraine l’impossibilité pour le maître d’ouvrage de pouvoir l’utiliser en l’état, il y a donc bien une impropriété à destination ; l’acquisition du terrain d’autrui est assimilée à une solution réparatoire de nature à mettre fin au désordre.
CAA Marseille, 29 nov. 2021, n° 20MA00361
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