Pour déterminer quel candidat présente la meilleur offre, l’acheteur public doit apprécier la qualité de chaque offre et noter les candidats.

Classiquement, la méthode de notation est libre mais doit être respectueuse des grands principes qui irriguent le droit de la commande publique à savoir, l’égalité des candidats et la transparence de la procédure.

Le mode de notation des critères ne doit pas avoir pour effet de priver les critères de leur portée ni de porter atteinte à leur pondération.

In fine, la méthode retenue doit naturellement conduire à ce que la meilleure note soit attribuée à la meilleure offre et qu’au final, l'offre économiquement la plus avantageuse soit retenue.

 

En l’espèce, le juge devait se prononcer sur la légalité d’une méthode de notation des offres consistant « en une évaluation littérale pour chaque critère », suivie d'une flèche qui la résume :

  • une flèche verte ascendante pour la meilleure appréciation ;
  • une flèche rouge descendante pour la moins bonne ;
  • une flèche orange orientée soit vers le haut soit vers le bas pour les évaluations intermédiaires ;

Les offres ont ensuite été classées en fonction des appréciations ainsi portées pour chaque critère sur cette base.

Le juge des référés du tribunal administratif de Toulon avait considéré que cette méthode d'évaluation était irrégulière « faute pour ces signes d'être convertis en note chiffrée, ce qui laissait " une trop grande part à l'arbitraire " ».

Effectivement, ce mode d’évaluation plutôt ‘’basique’’ intègre une grande part de subjectivité puisqu’elle repose finalement sur une appréciation portée sur trois signes (flèches verte, orange ou verte).

 

Le Conseil d’Etat estime au contraire que cette méthode est légale puisqu’elle permet de comparer et de classer les critères et les offres et rappelle l’office du juge en la matière.

Il reproche au juge de première instance d’avoir substitué son analyse sur le caractère opportun du choix de la méthode de notation à celle de l’acheteur public.

Il est rappelé que l’acheteur est libre et que seul peut être sanctionné un mode d'évaluation « de nature à priver de leur portée les critères ou à neutraliser la hiérarchisation qu'avait retenue l'autorité concédante ».

Ainsi, dès lors que la méthode de notation, aussi atypique soit-elle, permet de classer objectivement les offres sur la base des critères définis, le juge ne peut pas la sanctionner.

 

CE, 3 mai 2022, n° 459678