La cour administrative d’appel de Toulouse a jugé que si, en application de l'article L. 422-5 du Code de l'urbanisme, le maire ne peut pas accorder une autorisation d'urbanisme sans avoir recueilli l'avis conforme favorable du préfet, il peut en revanche refuser une telle autorisation sans attendre cet avis, lorsqu'il estime disposer d'un motif légal pour le faire (CAA Toulouse, 17 avr. 2025, n° 23TL00858, C +).

L'article L. 422-5 du Code de l'urbanisme impose au maire, lorsqu'un projet est situé sur une partie du territoire communal qui n'est pas couverte par une carte communale, un plan local d'urbanisme ou un document d'urbanisme en tenant lieu, de recueillir l'avis conforme du préfet sur les demandes d'autorisation d'urbanisme.

Le maire ne peut ainsi délivrer ladite autorisation que sur avis conforme du préfet.

En application de ces dispositions, le maire d'une commune, sur laquelle aucun document d'urbanisme n'était applicable, a sollicité l'avis conforme du préfet lors de l'instruction d'une déclaration préalable de travaux. Il s'est toutefois opposé à cette déclaration préalable - de tels travaux ne pouvant être autorisés en zone « Rn » du plan de prévention des risques naturels d'inondation - sans attendre l'avis, exprès ou tacite, du préfet.

La cour, invitée à se prononcer sur l'interprétation des dispositions de l'article L. 422-5 du Code de l'urbanisme, confirme la légalité de cet arrêté, en distinguant deux hypothèses.

Elle considère d'abord que le maire ne peut délivrer un permis de construire ou ne pas s'opposer à la déclaration préalable que si le préfet a émis au préalable un avis favorable sur le projet.

En revanche, il n'en va pas de même dans le cas inverse pour la cour.

Elle juge ainsi que ce même article ne fait pas obstacle à ce que le maire refuse le permis de construire sollicité ou s'oppose à la déclaration préalable lorsqu'il estime disposer d'un motif légal de le faire, soit après l'avis favorable du préfet (l'avis ne fait pas obstacle à ce que le maire s'oppose à la déclaration préalable), soit, comme en l'espèce, sans attendre qu'un tel avis soit émis.

En conséquence, la cour confirme que l'arrêté d'opposition litigieux, intervenu entre la saisine du préfet et son avis favorable tacite, n'a pas été pris de manière prématurée, et qu'il n'est pas illégal pour ce motif.

Ainsi, si le maire ne peut accorder une autorisation qu'après l'avis conforme favorable du préfet, il peut la refuser, sous réserve de justifier d'un motif légal, sans être tenu d'attendre cet avis, ou après avoir obtenu l'avis favorable du préfet.

La cour précise enfin qu'il ne résulte d'aucun texte ni d'aucun principe que le maire aurait été tenu de joindre à son arrêté la preuve de cette saisine préfectorale, ni même, dans l'hypothèse où celui-ci serait intervenu, l'avis du préfet.

(Source : Lexis360 du 02/05/2025)