L'action directe suppose seulement que le tiers lésé établisse l’existence du contrat d’assurance souscrit et la responsabilité de l’assuré
Arrêt n°206 du 10 mars 2021 (19-12.825 ; 19-17.066 ) - Cour de cassation - Chambre commerciale, financière et économique - ECLI:FR:CCASS:2021:CO00206
Rejet
Demandeur(s) : La société Aig Europe, société anonyme et autre(s) ;
Défendeur(s) : M. Q... F... et autre(s) ;
Jonction
1. En raison de leur connexité, les pourvois n° G 19-12.825 et T 19-17.066 sont joints.
Faits et procédure
2. Selon l’arrêt attaqué (Versailles, 15 janvier 2019), la société ACE et trois de ses filiales, les sociétés Airwell France, Airwell industrie France et Wesper industrie France ont été mises en redressement puis liquidation judiciaires les 1er avril et 15 juillet 2014, la société ML Conseils étant désignée liquidateur dans chacune des procédures.
3. Le liquidateur a assigné M. F... , dirigeant des sociétés, et la société Aig Europe limited aux droits de laquelle vient la société Aig Europe (la société Aig Europ), auprès de laquelle la société ACE avait souscrit au profit de son dirigeant une assurance - responsabilité, en condamnation solidaire au paiement de l’insuffisance d’actif des sociétés sur le fondement des articles L. 651-2 du code de commerce et L. 124-3 du code des assurances.
Examen des moyens
Sur les deuxième et troisième moyens du pourvoi n° G 19-12.825 et sur les trois moyens du pourvoi n° T 19-17.066 , ci-après annexés
4. En application de l’article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Et sur le premier moyen du pourvoi n° G 19-12.825
Enoncé du moyen
5. La société Aig fait grief à l’arrêt de déclarer recevable l’action directe exercée contre elle par le liquidateur, alors :
ML Conseils, prise en la personne de M. G... , ès qualités de liquidateur de la société ACE SAS et de ses filiales, avait agi dans le cadre de l’action directe formée par le tiers lésé, sans prendre en compte la circonstance qu’elle intervenait également dans l’intérêt patrimonial de la société ACE SAS, souscripteur du contrat d’assurance, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 651-1 et L. 651-2 du code de commerce, ensemble l’article L. 124-3 du code des assurances. »
8. Le moyen, inopérant en sa seconde branche, n’est donc pas fondé pour le surplus.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE les pourvois ;
Président : Mme Mouillard
Rapporteur : Mme Vallansan
avocat général : Mme Henry
Avocat(s) : SARL Meir-Bourdeau, Lécuyer et associés - SCP Ortscheidt - SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh
Pas de contribution, soyez le premier