Pompe à chaleur et notion d'ouvrage
Cour de cassation - Chambre civile 3
- N° de pourvoi : 23-22.242
- ECLI:FR:CCASS:2025:C300355
- Non publié au bulletin
- Solution : Rejet
Audience publique du jeudi 10 juillet 2025
Décision attaquée : Cour d'appel d'Angers, du 12 septembre 2023
Président
Mme Teiller (président)
Avocat(s)
SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, SCP Foussard et Froger
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 3
CC
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 10 juillet 2025
Rejet
Mme TEILLER, président
Arrêt n° 355 F-D
Pourvoi n° B 23-22.242
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 10 JUILLET 2025
1°/ Mme [U] [J], veuve [V], domiciliée [Adresse 6],
2°/ M. [T] [V], domicilié [Adresse 8],
3°/ M. [M] [V], domicilié [Adresse 10],
4°/ Mme [C] [V], épouse [H], domiciliée [Adresse 1],
5°/ M. [K] [V], domicilié [Adresse 9],
ont formé le pourvoi n° B 23-22.242 contre l'arrêt rendu le 12 septembre 2023 par la cour d'appel d'Angers (chambre A civile), dans le litige les opposant :
1°/ à la société Maaf assurances, société anonyme, dont le siège est [Adresse 7],
2°/ à la société [B] [F], société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 5], prise en la personne de M. [B] [F], en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Le Mans confort,
3°/ à la société Le Mans confort, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3], et s'agissant de sa représentation, dans l'attente de la nomination d'un mandataire ad hoc,
4°/ à la société Sdeec, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 11],
5°/ à M. [A] [S], domicilié [Adresse 2], pris en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Sdeec,
6°/ à M. [E] [P], domicilié [Adresse 4], pris en sa qualité d'administrateur judiciaire de la société Sdeec,
défendeurs à la cassation.
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, un moyen de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Foucher-Gros, conseiller, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de Mme [U] [J], de MM. [T], [M] et [K] [V] et de Mme [C] [V], de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société Maaf assurances, après débats en l'audience publique du 27 mai 2025 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Foucher-Gros, conseiller rapporteur, M. Boyer, conseiller doyen, et Mme Maréville, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Angers, 12 septembre 2023), [N] [V] et Mme [V] ont commandé à la société Le Mans confort, désormais en liquidation judiciaire, assurée en responsabilité décennale auprès de la société Maaf assurances, la fourniture et la pose d'une pompe à chaleur de marque SDEEC.
2. L'installation mise en service a connu une série de pannes et de dysfonctionnements.
3. Après expertise, [N] [V] et Mme [V] ont assigné la société Le Mans confort en remboursement du prix et paiement de dommages-intérêts. La société Le Mans confort a appelé en garantie la société SDEEC.
4. [N] [V] étant décédé, ses héritiers sont intervenus volontairement à la procédure et, se prévalant d'un désordre de nature décennale, ont recherché la garantie de l'assureur.
Examen du moyen
Enoncé du moyen
5. Les consorts [V] font grief à l'arrêt de rejeter leurs demandes fondées sur l'article 1792 du code civil et dirigées contre la société Maaf assurances, alors :
« 1°/ que les juges sont tenus de ne pas dénaturer les écrits qui leur sont soumis ; qu'en retenant qu'aucune autre pièce ne corroborait le rapport d'expertise amiablement réalisé s'agissant des températures intérieures ne dépassant pas les 19° C, quand était produit, en pièce n° 14, un courrier de la société Groupama, assureur de protection juridique de M. et Mme [V], adressé à la société Maaf le 29 novembre 2010, qui soulignait également que les températures n'atteignaient pas 19°C pendant l'hiver, les juges du fond ont dénaturé par omission le courrier du 29 novembre 2010, en violation du principe susvisé ;
2°/ que l'expert est tenu par les termes de la mission qui lui a été confiée par le juge ; qu'en opposant le fait que l'expert judiciaire « ne conclut aucunement à une impropriété de l'immeuble à sa destination mais uniquement au fait que la PAC est impropre à l'usage auquel elle était destinée », quand il résulte du rapport d'expertise que l'expert avait eu pour seule mission de déterminer si la pompe à chaleur était impropre à son usage, et non de se prononcer sur le point de savoir si l'immeuble était, dans son ensemble, impropre à sa destination, la cour d'appel a violé l'article 265 du code de procédure civile, ensemble l'article 1792 du code civil ;
3°/ qu'en se bornant à relever, qu'il n'est pas contesté que les températures évoquées sont conformes aux normes d'habitabilité, sans s'expliquer sur le fait que les dysfonctionnements avaient par ailleurs conduit à ce que la pompe soit déposée à plusieurs reprises et donc à ce que l'immeuble soit privé de son système principal de chauffage pendant de longues périodes, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1792 du code civil. »
Réponse de la Cour
6. Selon l'article 1792 du code civil, tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination.
7. Il est jugé que, si les éléments d'équipement installés en remplacement ou par adjonction sur un ouvrage existant ne constituent pas en eux-mêmes un ouvrage, ils ne relèvent ni de la garantie décennale ni de la garantie biennale de bon fonctionnement, quel que soit le degré de gravité des désordres, mais de la responsabilité contractuelle de droit commun (3e Civ., 21 mars 2024, pourvoi n° 22-18.694, publié).
8. La cour d'appel a retenu que, s'agissant de la pose d'un nouvel équipement sur un ouvrage existant ne nécessitant que de très modestes travaux sur le bâti, l'installation de la pompe à chaleur ne constituait pas un ouvrage, de sorte que les désordres dénoncés ne pouvaient relever de la garantie décennale.
9. Par ce moyen de pur droit, suggéré par la défense, et substitué au motif critiqué, dans les conditions prévues par l'article 620, alinéa 1er, du code de procédure civile, l'arrêt se trouve légalement justifié.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme [U] [J], MM. [T], [M] et [K] [V], et Mme [C] [V] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé publiquement le dix juillet deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par M. Boyer, conseiller doyen en ayant délibéré, en remplacement de Mme Teiller, président empêché, le conseiller rapporteur et le greffier conformément aux dispositions des articles 452, 456 et 1021 du code de procédure civile.ECLI:FR:CCASS:2025:C300355
Publié par ALBERT CASTON à 09:15
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Libellés : élément d'équipement , ouvrage , pompe à chaleur , responsabilité décennale
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