Office du juge pénal et police "dommages ouvrage"

 

 Note C. Cerveau-Colliard, GP 2021, n° 23, p. 71

 

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
 
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° V 20-81.219 F-D

N° 00377


CK
24 MARS 2021


CASSATION


Mme DE LA LANCE, conseiller le plus ancien faisant fonction de président,







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 24 MARS 2021



La société Magikamp, partie civile, a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Riom, chambre correctionnelle, en date du 15 janvier 2020, qui, dans la procédure suivie contre M. E... I... et Mme T... D... des chefs d'escroquerie et défaut d'assurance, l'a déboutée de ses demandes.
Un mémoire a été produit.

Sur le rapport de M. Ascensi, conseiller référendaire, les observations de la SCP Zribi et Texier, avocat de la société Magikamp, et les conclusions de Mme Mathieu, avocat général, après débats en l'audience publique du 17 février 2021 où étaient présents Mme de la Lance, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Ascensi, conseiller rapporteur, Mme Planchon, conseiller de la chambre, et Mme Lavaud, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.

2. La société Magikamp, exploitante d'un camping, a signé le 28 juin 2012 un contrat par lequel elle a confié à la société VDS, placée en redressement judiciaire par jugement du 14 mai 2013, puis en liquidation judiciaire par jugement du 12 novembre 2013, la date de cessation des paiements ayant été fixée au 20 février 2013, des travaux portant sur la création d'une piscine et l'embellissement de son parc aquatique.

3. Le chantier, qui a démarré le 17 septembre 2012, devait s'achever le 1er mai 2013 mais, de l'avis de deux experts, dont l'un désigné par le juge des référés le 25 avril 2014, l'ouvrage, inachevé, présentait de lourds désordres conduisant les responsables de la société Magikamp à faire réaliser les travaux de sécurité nécessaires tels que préconisés par expertises.

4. La société Magikamp a porté plainte auprès du procureur de la République des chefs d'escroquerie et défaut de souscription d'assurance décennale.

5. Le tribunal correctionnel a relaxé Mme D... et M. I..., tous deux gérants de la société VDS, et a débouté la société Magikamp de ses demandes indemnitaires.

6. La société Magikamp a interjeté appel.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

7. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a constaté qu'il n'existe pas de faute civile à l'encontre de Mme D... et de M. I... et l'a, en conséquence, déboutée de ses demandes indemnitaires, alors :

« 1°/ que l'appel de la partie civile a pour effet de déférer à la juridiction du second degré l'action en réparation des conséquences dommageables qui peuvent résulter de la faute civile du prévenu définitivement relaxé, cette faute devant être démontrée à partir et dans la limite des faits objet de la poursuite ; que l'appréciation de cette faute, ainsi détachée de toute connotation pénale, n'implique pas que soit caractérisée l'infraction pour laquelle le prévenu a été relaxé en première instance ; qu'en retenant, pour en déduire qu'il n'existe pas de faute civile, que le délit d'escroquerie n'est pas caractérisé et qu'il existe un doute raisonnable s'agissant de la caractérisation de l'infraction de réalisation de travaux de bâtiment sans avoir souscrit d'assurance de dommages, la cour d'appel a méconnu les articles 2 et 497 du code de procédure pénale ;

2°/ qu'après avoir constaté que figurait au dossier la copie d'un contrat d'assurance qui ne garantissait que les chantiers ouverts du 1er novembre 2011 au 1er janvier 2013 et dont les garanties avaient été suspendues le 19 avril 2012 et que la société VDS n'avait ensuite été assurée que du 12 septembre au 31 décembre 2013, ce dont il résultait qu'au moins une partie des travaux réalisés par la société VDS n'étaient pas couverts par une assurance, peu important la date de résiliation effective du contrat conclu pour l'année 2012, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, ne pouvait, sans se contredire ou mieux s'en expliquer, retenir qu'aucune faute civile n'avait été démontrée ; qu'en se déterminant ainsi, la cour d'appel n'a pas justifié son arrêt au regard des articles 1240 du code civil, et 2, 497 et 593 du code de procédure pénale. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 463 et 593 du code de procédure pénale :

8. Tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision.

9. Selon le premier de ces textes, il appartient aux juges d'ordonner les mesures d'instruction dont ils reconnaissent eux-mêmes la nécessité.

10. Pour retenir que M. I... et Mme D... n'ont pas commis de faute à partir et dans la limite des faits objet de la poursuite engagée du chef d'escroquerie par remise à la société Magikamp d'une attestation d'assurance décennale invalide déterminante de son consentement au contrat de travaux en date du 28 juin 2012 et à la libération d'appels de fonds successifs, l'arrêt énonce que ce n'est que postérieurement à la signature de cette convention que cette attestation a été remise à la société Magikamp, soit le 14 août 2012, et qu'elle n'a pu ainsi déterminer la partie civile à contracter et à remettre des fonds.

11. Pour considérer que M. I... et Mme D... n'ont pas commis de faute civile à partir et dans la limite des faits objet de la poursuite engagée du chef de défaut de souscription d'assurance décennale, l'arrêt attaqué énonce notamment que, selon le liquidateur judiciaire de la société VDS, celle-ci était assurée du 12 septembre 2013 au 31 décembre 2013, que figure au dossier la copie d'un contrat de la compagnie Axa qui garantit les chantiers ouverts du 1er novembre 2011 au 1er janvier 2013, qu'une relance du 24 janvier 2013 tend au règlement d'une prime de 1 306,56 euros, et que figurent au grand livre des paiement de 602 euros de prime d'assurance décennale au profit d'Axa le 1er octobre 2012 et de 1 121,44 euros le 13 février 2013.

12. Les juges en concluent que le dossier ne permet pas d'établir avec certitude la date exacte de la résiliation et que, les enquêteurs n'ayant pas mené d'investigations auprès de la compagnie d'assurance, n'est caractérisée nulle faute civile imputable aux gérants de la société VDS.

13. Ils relèvent par ailleurs que la partie civile produit le courrier électronique d'un démarcheur de la compagnie Axa indiquant que les garanties avaient été suspendues le 19 avril 2012 et que la police avait été résiliée le 1er janvier 2013, ce qui ne concorde pas avec la relance précitée du 24 janvier 2013, à supposer, ce qui n'est pas certain, qu'elle vise une garantie décennale.

14. Ils retiennent aussi, dans l'exposé des faits de l'arrêt, que M. I... a admis que la compagnie d'assurances s'était désengagée depuis le 1er janvier 2013 en raison du défaut de paiement de primes, tandis que Mme D... a affirmé au contraire que la société VDS avait réglé l'assurance décennale.

15. En l'état de telles énonciations, qui ne permettent pas de déterminer si le chantier était ou non couvert par une assurance décennale, alors qu'il lui appartenait de procéder à la recherche, au besoin en ordonnant un supplément d'information, des éléments dont elle reconnaissait elle-même la nécessité, la cour d'appel, qui par ailleurs devait rechercher, dans l'hypothèse où l'attestation de garantie décennale remise le 14 août 2012 à la société Magikamp aurait été invalide, si celle-ci a provoqué la remise de fonds à la société VDS, n'a pas justifié sa décision.

13. La cassation est par conséquent encourue.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Riom, en date du 15 janvier 2020, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Lyon, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;