Note D. 2021, p. 2251
L'assureur "DO" a un délai maximal de soixante jours, courant à compter de la réception de la déclaration du sinistre, pour notifier à l'assuré sa décision quant au principe de la mise en jeu des garanties
Note P. Dessuet, RGDA 2021-10, p. 23.
Note Pagès-de-Varenne, Constr.-urb. 2021-11, p. 28.
Note J. Roussel, RDI 2021, p. 672.
Note S. Bertolaso, RCA 2021-12, p. 3.
Note C. Cerveau-Colliard, GP 2022, n° 10, p. 64.
CIV. 3
JL
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 30 septembre 2021
Cassation partielle
M. MAUNAND, conseiller doyen
faisant fonction de président
Arrêt n° 674 FS-B+R
Pourvoi n° P 20-18.883
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 30 SEPTEMBRE 2021
1°/ M. [Q] [J],
2°/ Mme [G] [Y], épouse [J],
tous deux domiciliés [Adresse 1],
ont formé le pourvoi n° P 20-18.883 contre l'arrêt rendu le 19 février 2020 par la cour d'appel de Versailles (4e chambre, 2e section), dans le litige les opposant :
1°/ à la société Axa France IARD, dont le siège est [Adresse 2],
2°/ à la Caisse de garantie immobilière du bâtiment (CGI), dont le siège est [Adresse 3],
défenderesses à la cassation.
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Jacques, conseiller, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. et Mme [J], de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de la société Axa France IARD, de la SCP Foussard et Froger, avocat de la Caisse de garantie immobilière du bâtiment, et l'avis de M. Burgaud, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 6 juillet 2021 où étaient présents M. Maunand, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Jacques, conseiller rapporteur, M. Nivôse, Mme Farrenq-Nési, M. Boyer, conseillers, Mmes Georget, Renard, Djikpa, M. Zedda, conseillers référendaires, M. Burgaud, avocat général référendaire, et Mme Berdeaux, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Exposé du litige
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 19 février 2020), rendu sur renvoi après cassation (3e Civ., 24 mai 2018, pourvoi n° 17-11.427), le 21 mars 2008, M. et Mme [J] ont conclu un contrat de construction de maison individuelle avec la société Cavelier & fils (la société Cavelier), depuis lors en liquidation judiciaire.
2. La société Cavelier a souscrit auprès de la société Axa France IARD (la société Axa) une assurance dommages-ouvrage pour le compte des maîtres de l'ouvrage et obtenu de la Caisse de garantie immobilière du bâtiment (la CGI Bat) une garantie de livraison à prix et délais convenus.
3. Se plaignant de malfaçons, M. et Mme [J] ont, après expertise, assigné la société Cavelier en résiliation du contrat à ses torts et en indemnisation de leurs préjudices et appelé en intervention forcée la société Axa et la CGI Bat.
Moyens
Motivation
8. En statuant ainsi, la cour d'appel, qui a constaté que l'assureur n'avait pas répondu dans le délai de soixante jours à la seconde déclaration de sinistre, a violé le texte susvisé.
Mise hors de cause
9. En application de l'article 625 du code de procédure civile, il y a lieu de mettre hors de cause la CGI BAT, dont la présence n'est pas nécessaire devant la cour d'appel de renvoi.
Dispositif
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déclare irrecevables M. et Mme [J] en leurs demandes dirigées contre la société Axa France IARD, ès qualités d'assureur dommages-ouvrage, au titre des désordres dénoncés dans la déclaration de sinistre du 29 décembre 2012, condamne M. et Mme [J] à verser à la société Axa France IARD, ès qualités d'assureur dommages-ouvrage, la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et condamne M. et Mme [J] aux dépens de la procédure sur renvoi après cassation, l'arrêt rendu le 19 février 2020, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ;
Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris ;
Met hors de cause la Caisse de garantie immobilière du bâtiment ;
Condamne la société Axa France IARD aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes formées par la Caisse de garantie immobilière du bâtiment et la société Axa France IARD et condamne la société Axa France IARD à payer à M. et Mme [J] la somme de 3 000 euros ;
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