Selon l'article 2286 du code civil, si le droit de rétention est un droit réel, opposable à tous, il se perd par le dessaisissement volontaire
Cour de cassation - Chambre civile 1
- N° de pourvoi : 20-17.906
- ECLI:FR:CCASS:2022:C100150
- Non publié au bulletin
- Solution : Rejet
Audience publique du mercredi 16 février 2022
Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, du 13 septembre 2018
Président
M. Chauvin (président)
Avocat(s)
SCP Didier et Pinet
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 1
NL
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 16 février 2022
Rejet
M. CHAUVIN, président
Arrêt n° 150 FS-D
Pourvoi n° B 20-17.906
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 16 FÉVRIER 2022
1°/ Mme [X] [D], épouse [H],
2°/ M. [B] [H],
domiciliés tous deux [Adresse 3],
ont formé le pourvoi n° B 20-17.906 contre l'arrêt rendu le 13 septembre 2018 par la cour d'appel de Lyon (3e chambre civile A), dans le litige les opposant :
1°/ à la société Humeau, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], prise en qualité de liquidateur judiciaire de la société 3L ingénierie,
2°/ à la société Molosta Trading LTD, dont le siège est [Adresse 2] (Chypre),
défenderesses à la cassation.
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Chevalier, conseiller, les observations de la SCP Didier et Pinet, avocat de Mme [D], de M. [H], et l'avis de M. Chaumont, avocat général, après débats en l'audience publique du 4 janvier 2022 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Chevalier, conseiller rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, M. Mornet, Mme Kerner-Menay, Mme Bacache-Gibeili, conseillers, Mme Gargoullaud, Mme Dazzan, Mme Feydeau-Thieffry, M. Serrier, conseillers référendaires, M. Chaumont, avocat général, et Mme Tinchon, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Désistement partiel
1. Il est donné acte à M. et Mme [H] du désistement de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Humeau en qualité de liquidateur judiciaire de la société 3L Ingénierie.
Faits et procédure
2. Selon l'arrêt attaqué (Lyon, 13 septembre 2018), rendu sur renvoi après cassation (1re Civ., 20 décembre 2017, pourvoi n° 16-24.029), suivant contrat du 2 décembre 2008, contenant une clause de réserve de propriété, la société Molosta Trading Ltd (le vendeur) a vendu à la société 3 L ingénierie et finance (l'acquéreur) une unité de désorption thermique qui a été entreposée sur une parcelle appartenant à M. et Mme [H] (les détenteurs) en exécution d'un bail verbal qui a été résolu judiciairement le 14 janvier 2011.
3. A l'issue du placement de l'acquéreur en redressement judiciaire, le 13 avril 2011, puis en liquidation judiciaire, le 11 mai 2011, sans avoir payé la totalité du prix de vente, une ordonnance du juge-commissaire du 18 janvier 2012 a accueilli la demande en revendication formée par le vendeur et l'a autorisé à reprendre son matériel.
4. Le 5 novembre 2013, les détenteurs ont assigné le vendeur et le liquidateur de l'acquéreur en libération de leur parcelle sous astreinte et paiement d'indemnités d'occupation.
5. La récupération de l'unité de désorption thermique par le vendeur a été ordonnée.
Examen des moyens
Sur le second moyen, ci-après annexé
6. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Sur le premier moyen
Enoncé du moyen
7. Les détenteurs font grief à l'arrêt de rejeter leurs demandes en paiement d'indemnités d'occupation, alors :
« 1° / que le droit de rétention est opposable à tous, y compris aux tiers non tenus à la dette et peut être exercé pour toute créance qui a pris naissance à l'occasion de la chose retenue ; qu'en déboutant les détenteurs de leur demande en paiement par la société Molosta des indemnités d'occupation dues par la société 3L, après avoir relevé que la société Molosta était propriétaire du matériel entreposé sur la propriété des époux [H] et que ces derniers étaient fondés à lui opposer leur droit de rétention, faute d'avoir été désintéressés de leur créance, née de l'occupation de leur terrain, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé l'article 2286 du code civil ;
2°/ que le droit de rétention est opposable à tous, y compris aux tiers non tenus à la dette et peut être exercé pour toute créance qui a pris naissance à l'occasion de la chose retenue ; qu'en relevant, pour rejeter la demande des détenteurs tendant à dire et juger que la société Molosta commettait une faute en laissant son matériel entreposé sur leur terrain sans offrir de les désintéresser, que seule la mobilisation par les [époux] [H] de leur droit de rétention était la cause du maintien du matériel sur leur terrain cependant qu'elle avait constaté que les époux [H] étaient fondés à opposer leur droit de rétention et de réclamer une indemnisation totale pour consentir à en donner mainlevée et que l'offre de la société Molosta de régler les seules indemnités d'occupation dont elle était responsable, n'était pas satisfactoire, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé les articles 544, 1382, devenu 1240, et 2286 du code civil ;
3°/ que le droit de propriété ayant un caractère absolu, toute occupation sans droit ni titre du bien d'autrui est nécessairement constitutive d'une faute, peu important les circonstances entourant l'occupation ; qu'en relevant, pour rejeter la demande des détenteurs tendant à dire et juger que la société Molosta commettait une faute en laissant son matériel entreposé sur leur terrain sans offrir de les désintéresser, que seule la mobilisation par les [époux] [H] de leur droit de rétention était la cause du maintien du matériel sur leur terrain, cependant que ce motif était impropre à exclure la faute de la société Molosta pour laisser entreposer sans droit ni titre son matériel sur le terrain des détenteurs, la cour d'appel a violé les articles 544 et 1382, devenu 1240, du code civil ;
4°/ que l'indemnité d'occupation constitue la contrepartie de l'occupation du bien et de son indisponibilité, de sorte qu'elle est due au propriétaire, alors même que l'occupation ne serait pas constitutive d'une faute ; qu'en relevant, pour rejeter la demande des époux [H] en paiement d'une indemnité d'occupation jusqu'à la libération du terrain, que seule la mobilisation par les détenteurs de leur droit de rétention était la cause du maintien du matériel sur leur terrain, cependant que cette circonstance était impropre à exclure le paiement par la société Molesta d'une indemnité d'occupation jusqu'à la libération complète des lieux, la cour d'appel a violé les articles 544 et 1382, devenu 1240, du code civil ;
5°/ que l'absence d'exécution d'une décision de justice ne peut être opposée à celui qui en bénéficie lorsque cette exécution est matériellement impossible ; qu'en relevant, pour rejeter la demande des époux [H] en paiement d'une indemnité d'occupation jusqu'à la libération du terrain, que les détenteurs bénéficiaient d'un titre exécutoire leur permettant de libérer les lieux, sans rechercher, comme elle y avait été invitée, si l'important volume du matériel ne rendait pas cet enlèvement impossible pour de simples particuliers, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 544 et 1382, devenu 1240, du code civil ;
6°/ que le droit de rétention se perd par le dessaisissement volontaire, de sorte qu'il ne peut être reproché au détenteur de refuser de se dessaisir de la chose retenue tant qu'il n'a pas été intégralement payé de sa créance ; qu'en relevant, pour rejeter la demande des détenteurs en paiement d'une indemnité d'occupation jusqu'à la libération du terrain, que les détenteurs bénéficiaient d'un titre exécutoire leur permettant de libérer les lieux, cependant que ce titre exécutoire ne pouvait les contraindre à se dessaisir du matériel tant qu'ils n'avaient pas été intégralement payés de leur créance, la cour d'appel a violé les articles 544, 1382, devenu 1240, et 2286 du code civil. »
Réponse de la Cour
8. Selon l'article 2286 du code civil, si le droit de rétention est un droit réel, opposable à tous, y compris aux tiers non tenus de la dette, notamment par celui dont la créance impayée est née à l'occasion de la détention de la chose, il se perd par le dessaisissement volontaire.
9. Dès lors que les détenteurs ne se sont pas bornés à opposer leur droit de rétention, mais ont demandé l'enlèvement du matériel et le paiement par le propriétaire d'indemnités d'occupation, en invoquant une atteinte à leur droit de propriété, c'est à bon droit et sans être tenue de procéder à la recherche prétendument omise que la cour d'appel, après avoir relevé que le vendeur n'était pas débiteur des sommes dues par l'acquéreur en contrepartie de l'occupation du terrain, que l'atteinte à la propriété était due à l'exercice par les détenteurs de leur droit de rétention malgré les tentatives du vendeur de récupérer le matériel et ses propositions de payer des indemnités d'occupation à partir du 18 janvier 2012 et qu'elle ne pouvait lui être imputée à faute, a rejeté les demandes en paiement formées par les détenteurs.
10. Le moyen, qui critique en sa sixième branche des motifs surabondants tirés de ce que les détenteurs bénéficiaient d'un titre exécutoire leur permettant de libérer les lieux, n'est pas fondé pour le surplus.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. et Mme [H] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
CIV. 1
NL
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 16 février 2022
Rejet
M. CHAUVIN, président
Arrêt n° 150 FS-D
Pourvoi n° B 20-17.906
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 16 FÉVRIER 2022
1°/ Mme [X] [D], épouse [H],
2°/ M. [B] [H],
domiciliés tous deux [Adresse 3],
ont formé le pourvoi n° B 20-17.906 contre l'arrêt rendu le 13 septembre 2018 par la cour d'appel de Lyon (3e chambre civile A), dans le litige les opposant :
1°/ à la société Humeau, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], prise en qualité de liquidateur judiciaire de la société 3L ingénierie,
2°/ à la société Molosta Trading LTD, dont le siège est [Adresse 2] (Chypre),
défenderesses à la cassation.
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Chevalier, conseiller, les observations de la SCP Didier et Pinet, avocat de Mme [D], de M. [H], et l'avis de M. Chaumont, avocat général, après débats en l'audience publique du 4 janvier 2022 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Chevalier, conseiller rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, M. Mornet, Mme Kerner-Menay, Mme Bacache-Gibeili, conseillers, Mme Gargoullaud, Mme Dazzan, Mme Feydeau-Thieffry, M. Serrier, conseillers référendaires, M. Chaumont, avocat général, et Mme Tinchon, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Désistement partiel
1. Il est donné acte à M. et Mme [H] du désistement de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Humeau en qualité de liquidateur judiciaire de la société 3L Ingénierie.
Faits et procédure
2. Selon l'arrêt attaqué (Lyon, 13 septembre 2018), rendu sur renvoi après cassation (1re Civ., 20 décembre 2017, pourvoi n° 16-24.029), suivant contrat du 2 décembre 2008, contenant une clause de réserve de propriété, la société Molosta Trading Ltd (le vendeur) a vendu à la société 3 L ingénierie et finance (l'acquéreur) une unité de désorption thermique qui a été entreposée sur une parcelle appartenant à M. et Mme [H] (les détenteurs) en exécution d'un bail verbal qui a été résolu judiciairement le 14 janvier 2011.
3. A l'issue du placement de l'acquéreur en redressement judiciaire, le 13 avril 2011, puis en liquidation judiciaire, le 11 mai 2011, sans avoir payé la totalité du prix de vente, une ordonnance du juge-commissaire du 18 janvier 2012 a accueilli la demande en revendication formée par le vendeur et l'a autorisé à reprendre son matériel.
4. Le 5 novembre 2013, les détenteurs ont assigné le vendeur et le liquidateur de l'acquéreur en libération de leur parcelle sous astreinte et paiement d'indemnités d'occupation.
5. La récupération de l'unité de désorption thermique par le vendeur a été ordonnée.
Examen des moyens
Sur le second moyen, ci-après annexé
6. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Sur le premier moyen
Enoncé du moyen
7. Les détenteurs font grief à l'arrêt de rejeter leurs demandes en paiement d'indemnités d'occupation, alors :
« 1° / que le droit de rétention est opposable à tous, y compris aux tiers non tenus à la dette et peut être exercé pour toute créance qui a pris naissance à l'occasion de la chose retenue ; qu'en déboutant les détenteurs de leur demande en paiement par la société Molosta des indemnités d'occupation dues par la société 3L, après avoir relevé que la société Molosta était propriétaire du matériel entreposé sur la propriété des époux [H] et que ces derniers étaient fondés à lui opposer leur droit de rétention, faute d'avoir été désintéressés de leur créance, née de l'occupation de leur terrain, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé l'article 2286 du code civil ;
2°/ que le droit de rétention est opposable à tous, y compris aux tiers non tenus à la dette et peut être exercé pour toute créance qui a pris naissance à l'occasion de la chose retenue ; qu'en relevant, pour rejeter la demande des détenteurs tendant à dire et juger que la société Molosta commettait une faute en laissant son matériel entreposé sur leur terrain sans offrir de les désintéresser, que seule la mobilisation par les [époux] [H] de leur droit de rétention était la cause du maintien du matériel sur leur terrain cependant qu'elle avait constaté que les époux [H] étaient fondés à opposer leur droit de rétention et de réclamer une indemnisation totale pour consentir à en donner mainlevée et que l'offre de la société Molosta de régler les seules indemnités d'occupation dont elle était responsable, n'était pas satisfactoire, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé les articles 544, 1382, devenu 1240, et 2286 du code civil ;
3°/ que le droit de propriété ayant un caractère absolu, toute occupation sans droit ni titre du bien d'autrui est nécessairement constitutive d'une faute, peu important les circonstances entourant l'occupation ; qu'en relevant, pour rejeter la demande des détenteurs tendant à dire et juger que la société Molosta commettait une faute en laissant son matériel entreposé sur leur terrain sans offrir de les désintéresser, que seule la mobilisation par les [époux] [H] de leur droit de rétention était la cause du maintien du matériel sur leur terrain, cependant que ce motif était impropre à exclure la faute de la société Molosta pour laisser entreposer sans droit ni titre son matériel sur le terrain des détenteurs, la cour d'appel a violé les articles 544 et 1382, devenu 1240, du code civil ;
4°/ que l'indemnité d'occupation constitue la contrepartie de l'occupation du bien et de son indisponibilité, de sorte qu'elle est due au propriétaire, alors même que l'occupation ne serait pas constitutive d'une faute ; qu'en relevant, pour rejeter la demande des époux [H] en paiement d'une indemnité d'occupation jusqu'à la libération du terrain, que seule la mobilisation par les détenteurs de leur droit de rétention était la cause du maintien du matériel sur leur terrain, cependant que cette circonstance était impropre à exclure le paiement par la société Molesta d'une indemnité d'occupation jusqu'à la libération complète des lieux, la cour d'appel a violé les articles 544 et 1382, devenu 1240, du code civil ;
5°/ que l'absence d'exécution d'une décision de justice ne peut être opposée à celui qui en bénéficie lorsque cette exécution est matériellement impossible ; qu'en relevant, pour rejeter la demande des époux [H] en paiement d'une indemnité d'occupation jusqu'à la libération du terrain, que les détenteurs bénéficiaient d'un titre exécutoire leur permettant de libérer les lieux, sans rechercher, comme elle y avait été invitée, si l'important volume du matériel ne rendait pas cet enlèvement impossible pour de simples particuliers, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 544 et 1382, devenu 1240, du code civil ;
6°/ que le droit de rétention se perd par le dessaisissement volontaire, de sorte qu'il ne peut être reproché au détenteur de refuser de se dessaisir de la chose retenue tant qu'il n'a pas été intégralement payé de sa créance ; qu'en relevant, pour rejeter la demande des détenteurs en paiement d'une indemnité d'occupation jusqu'à la libération du terrain, que les détenteurs bénéficiaient d'un titre exécutoire leur permettant de libérer les lieux, cependant que ce titre exécutoire ne pouvait les contraindre à se dessaisir du matériel tant qu'ils n'avaient pas été intégralement payés de leur créance, la cour d'appel a violé les articles 544, 1382, devenu 1240, et 2286 du code civil. »
Réponse de la Cour
8. Selon l'article 2286 du code civil, si le droit de rétention est un droit réel, opposable à tous, y compris aux tiers non tenus de la dette, notamment par celui dont la créance impayée est née à l'occasion de la détention de la chose, il se perd par le dessaisissement volontaire.
9. Dès lors que les détenteurs ne se sont pas bornés à opposer leur droit de rétention, mais ont demandé l'enlèvement du matériel et le paiement par le propriétaire d'indemnités d'occupation, en invoquant une atteinte à leur droit de propriété, c'est à bon droit et sans être tenue de procéder à la recherche prétendument omise que la cour d'appel, après avoir relevé que le vendeur n'était pas débiteur des sommes dues par l'acquéreur en contrepartie de l'occupation du terrain, que l'atteinte à la propriété était due à l'exercice par les détenteurs de leur droit de rétention malgré les tentatives du vendeur de récupérer le matériel et ses propositions de payer des indemnités d'occupation à partir du 18 janvier 2012 et qu'elle ne pouvait lui être imputée à faute, a rejeté les demandes en paiement formées par les détenteurs.
10. Le moyen, qui critique en sa sixième branche des motifs surabondants tirés de ce que les détenteurs bénéficiaient d'un titre exécutoire leur permettant de libérer les lieux, n'est pas fondé pour le surplus.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. et Mme [H] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
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