Cour de cassation

chambre civile 3

Audience publique du mardi 17 décembre 2013

N° de pourvoi: 12-29.642

Non publié au bulletin Rejet

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 17 septembre 2012), que M. et Mme X... ont confié des travaux de rénovation et d'aménagement du premier étage de leur maison à la société La Chaumine, assurée auprès de la société Mutuelle du Mans assurance (MMA) aux droits de laquelle se trouve aujourd'hui la société Covea Risks ; que, se plaignant de désordres, ils ont obtenu la désignation d'un expert judiciaire qui a constaté la mauvaise exécution des travaux par l'entreprise ainsi que le décollement et le fléchissement d'une poutre maîtresse affectant la solidité de l'ouvrage, désordre qui, selon le technicien, existait avant la réalisation des travaux ;

Sur le moyen unique :

Attendu que M. et Mme X... font grief à l'arrêt de dire que la société La Chaumine est responsable des désordres relevés entrant dans le champ de la garantie décennale à hauteur de 20 % et, en conséquence, de condamner la société Covea Risks, à leur payer la somme, en principal, de 10 659,91 euros TTC, alors, selon le moyen :

1°/ que, responsable de plein droit des dommages affectant l'ouvrage qu'il a réalisé, l'entrepreneur ne peut s'exonérer de sa responsabilité qu'en démontrant soit, une immixtion fautive ou une acceptation des risques du maître de l'ouvrage, soit, une cause étrangère ; qu'en exonérant partiellement la société La Chaumine de sa responsabilité après avoir constaté que les travaux qu'elle avait réalisés étaient de nature décennale, sans avoir caractérisé ni l'une ni l'autre de ces deux causes d'exonération, la cour d'appel a violé l'article 1792 du code civil ;

2°/ que l'état antérieur de l'ouvrage sur lequel ont été réalisés les travaux ne constitue une cause d'exonération de la responsabilité décennale de l'entrepreneur que si le vice qui l'affectait était indécelable aux yeux d'un professionnel de la construction ; qu'en considérant que de l'état initial insuffisant du solivage et de la poutre maîtresse justifiaient une exonération partielle de la responsabilité de l'entrepreneur, sans rechercher, comme elle y était invitée, si ce dernier s'était assuré de l'état de la construction existante avant d'entreprendre ses travaux, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1792 du code civil ;

Mais attendu qu'ayant retenu, par motifs propres et adoptés, que les désordres affectant la poutre et les solives étaient antérieurs à l'intervention de l'entreprise, la cour d'appel a pu en déduire, sans avoir à procéder à la recherche prétendument omise, que les travaux, qui ne portaient pas sur ces ouvrages et n'en avaient pas aggravé l'état, n'étaient pas à l'origine de ces désordres ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. et Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. et Mme X... à payer la somme de 3 000 euros à la société Covea Risks ; rejette la demande de M. et Mme X... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept décembre deux mille treize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par Me Haas, avocat aux Conseils, pour M. et Mme X...

Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué D'AVOIR dit que la société La Chaumine est responsable des désordres relevé entrant dans le champ de la garantie décennale à hauteur de 20 % et, en conséquence, D'AVOIR condamné la société Covea Risks, son assureur, à payer aux époux X... une somme, en principal, de 10.659,91 euros TTC ;

AUX MOTIFS QUE l'expert a relevé un certain nombre de désordres compromettant la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipements, le rendent impropre à sa destination ; qu'il s'agit, outre de la non-conformité aux normes applicables en matière de connexion électrique relevée dans la salle à manger du rez-de-chaussée qui rend cet élément d'équipement impropre à sa destination, du décollement de la poutre maîtresse du mur du premier étage et d'un fléchissement de 55 mm pour une porté de 5,30 m entre les murs du plafond du rez-de-chaussée qui affectent la solidité de l'ouvrage mais qui existaient avant la réalisation des travaux si bien que l'entreprise ne saurait en être tenue pour responsable, du non-raccordement des équipements sanitaires dû à la volonté des époux X... de faire terminer ces travaux par un tiers, du ragréage du plancher qui n'adhère pas et de la chape qui est fissurée et non conforme aux prescriptions du fabricant, cette partie de l'ouvrage devant être purement et simplement déposée et reprise à la charge de l'entreprise s'agissant de désordres entrant dans le champ d'application de l'article 1792 du code civil ; que les constatations de l'expert ne sont pas remises en cause par les parties ; que seuls 20 % du coût des travaux doivent être mis à la charge de la société La Chaumine correspondant à sa part de responsabilité dans les désordres compte tenu de l'état initial insuffisant du solivage et de la poutre maîtresse ;

ALORS, 1°), QUE responsable de plein droit des dommages affectant l'ouvrage qu'il a réalisé, l'entrepreneur ne peut s'exonérer de sa responsabilité qu'en démontrant soit, une immixtion fautive ou une acceptation des risques du maître de l'ouvrage, soit, une cause étrangère ; qu'en exonérant partiellement la société La Chaumine de sa responsabilité après avoir constaté que les travaux qu'elle avait réalisés étaient de nature décennale, sans avoir caractérisé ni l'une ni l'autre de ces deux causes d'exonération, la cour d'appel a violé l'article 1792 du code civil ;

ALORS, 2°), QUE l'état antérieur de l'ouvrage sur lequel ont été réalisés les travaux ne constitue une cause d'exonération de la responsabilité décennale de l'entrepreneur que si le vice qui l'affectait était indécelable aux yeux d'un professionnel de la construction ; qu'en considérant que de l'état initial insuffisant du solivage et de la poutre maîtresse justifiaient une exonération partielle de la responsabilité de l'entrepreneur, sans rechercher, comme elle y était invitée, si ce dernier s'était assuré de l'état de la construction existante avant d'entreprendre ses travaux, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1792 du code civil.