Cour de cassation
chambre commerciale
Audience publique du mardi 3 décembre 2013
N° de pourvoi: 12-15.445 12-19.594 12-21.789 12-22.261 12-23.868 12-24.759 12-26.291 12-27.161
Non publié au bulletin Rejet
Vu leur connexité, joint les pourvois n° M 12-15.445, W 12-19.594, S 12-23.868, H 12-21.789, A 12-26.291, W 12-27.161, V 12-22.261 et K 12-24.759 ;
Statuant tant sur ces pourvois principaux, que sur les pourvois incidents relevés par les sociétés Peugeot Citroën automobiles et Sevel Nord, Peugeot Citroën Poissy et Peugeot Citroën Rennes, Eurofactor, Bourbon automotive plastics Morteau venant aux droits de la société Fabi automobile et Bourbon automotive plastics Saint Marcellin, anciennement dénommée société Unidécor, Inoplast et Emballages diffusion ;
Donne acte à la société Etablissements H. Charpentier du désistement de son pourvoi à l'égard des sociétés Peugeot Citroën Poissy, Peugeot Citroën Rennes, de Mme X..., en qualité de liquidateur de la société Vernis Soudée, des sociétés Fabi automobile, Unidécor , Emballages diffusion, de la SCP Dolley & associés, mandataire judiciaire de la société Atlancim Ingenierie , des sociétés RMC industrie, Visteon Autopal services SRO, anciennement dénommée Visteon Autopal SRO, Automotive Lighting Rear Lamps France, Automotive Lighting Italia SPA, Inoplast, M. Y..., liquidateur judiciaire de la SNC Askea industries, des sociétés Pakers Mussy et Lamibois GSG ;
Attendu, selon l' arrêt attaqué (Versailles, 10 janvier 2012), que la société Peugeot Citroën automobile (la société PCA) et la Société européenne de véhicules légers du Nord (la société Sevel Nord) ont confié à la société Cadence innovation à l'époque dénommée société Peguform, la fabrication de pare-chocs destinés à équiper des véhicules ; que la société Cadence innovation a fait appel notamment aux sociétés Vernis Soudée, Fabi automobile, Unidécor, Emballages diffusion, Atlancim Ingenierie, RMC industrie, Visteon autopal services SRO, Automotive Lighting Rear Lamps France, Automotive Lighting Italia , Inoplast, Askea industries, Pakers Mussy et Lamibois GSG (les sociétés) pour réaliser les pièces devant être intégrées aux pare-chocs ou emballer les produits ; que la société Cadence innovation ayant été mise en redressement judiciaire, MM. Z... et A... étant désignés co-administrateurs, un plan de continuation a été arrêté le 19 juin 2003 ; que par jugement du 21 septembre 2006, ce plan a été résolu et la société Cadence innovation a été mise en liquidation judiciaire avec poursuite exceptionnelle de l'activité jusqu'au 21 décembre 2006, la SCP Guérin Diesbecq étant nommée liquidateur ; que se prévalant de leur qualité de sous-traitants de la société Cadence innovation, les sociétés ont exercé l'action directe contre les sociétés PCA et Sevel Nord ; que la société d'affacturage Eurofactor a soutenu être titulaire par subrogation d'une partie des créances détenues par la société Cadence innovation sur les sociétés PCA et Sevel Nord ; que ces dernières ont assigné la SCP Guérin Diesbecq, MM. Z... et A..., la société Eurofactor et les sociétés ayant exercé une action directe ; que la société Askea industries a été mise en liquidation judiciaire, M. Y... étant désigné liquidateur ; que par arrêt du 10 janvier 2012, la cour d'appel a fait droit à certaines demandes d'action directe, rejeté les autres et fixé l'assiette des actions qu'elle admettait à la somme totale de 2 757 092,81 euros à l'encontre de la société PCA et 1 650 759,90 euros à l'encontre de la société Sevel Nord ; que cet arrêt, qui a été rendu par défaut, a été rectifié par arrêt du 6 mars 2012 par lequel il a été dit notamment que l'assiette des actions directes exercées par les sous-traitants admis et de l'action de la société Eurofactor s'élève à la somme totale de 2 150 612,20 euros à l'encontre de la société PCA et de 1 134 236,29 euros pour la société Sevel Nord, et que la condamnation de la société Sevel Nord envers M. Y... en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Askéa industries s'élève à la somme de 32 400 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter de ses premières conclusions devant le tribunal de commerce ;
Sur l'irrecevabilité des pourvois principaux n° M 12-15.445, W 12-19.594, H 12-21.789 et V 12-22.261, soulevée d'office, après avertissement délivré aux parties :
Vu l'article 613 du code de procédure civile ;
Attendu qu'il résulte de ce texte que le délai de pourvoi en cassation ne court à l'égard des décisions rendues par défaut, même pour les parties qui ont comparu devant les juges du fond, qu'à compter du jour où l'opposition n'est plus recevable ;
Attendu que les sociétés Guérin Diesbecq, en qualité de liquidateur de la société Cadence innovation, Etablissements H. Charpentier, Automotive lighting rear lamps France, Automotive lighting Italia et Visteo Autopal services SRO se sont pourvues en cassation respectivement les 12 mars 2012, 21 mai 2012, 2 juillet 2012, 13 juillet 2012 contre un arrêt rendu par défaut, susceptible d'opposition, avant l'expiration du délai d'opposition ;
D'où il suit que ces pourvois sont irrecevables ;
Sur l'irrecevabilité des pourvois incidents n° W 12-19.594 et H 12-21.789 relevés par les sociétés PCA automobiles et Sevel Nord, Peugeot Citroën Poissy et Peugeot Citroën Rennes et Emballages diffusion, soulevée d'office, après avertissement donné aux parties :
Vu les articles 550 et 614 du code de procédure civile ;
Attendu que l'irrecevabilité du pourvoi principal entraîne celle du pourvoi incident lorsque ce dernier a été formé après l'expiration du délai pour agir à titre principal ;
Attendu que les pourvois incidents n° W 12-19.594 et H 12-21.789 ont été formés le 19 novembre 2012 par les sociétés PCA et Sevel Nord, le 2 janvier 2013 pour les société PCA, Sevel Nord, Peugeot Citroën Poissy et Peugeot Citroën Rennes et pour la société Emballages diffusion ; que ces pourvois incidents ayant été formés après l'expiration du délai de deux mois prévu par l'article 612 du code de procédure civile, il s'ensuit que l'irrecevabilité des pourvois principaux entraîne l'irrecevabilité des pourvois incidents ;
Sur le pourvoi incident n° M 12-15.445 relevé par les sociétés PCA et Sevel Nord qui est recevable, et les pourvois incidents n° W 12-27.161, A 12-26.291 et S 12-23.868, formés par les sociétés PCA et Sevel Nord, Peugeot Citroën Rennes et Peugeot Citroën Poissy, rédigés en termes identiques, réunis :
Attendu que les sociétés PCA et Sevel Nord font grief à l'arrêt du 10 janvier 2012 d'avoir dit que l'assiette des actions directes exercées par les sous-traitants admis et de l'action de la société Eurofactor s'élève à la somme de 2 757 092,81 euros à l'encontre de la société PCA et de 1 650 759,90 euros pour la société Sevel Nord et dans ces limites d'avoir condamné la société PCA à payer, en deniers ou quittances, 70 453,36 euros à la société RMC industrie et 2 686 639,45 euros à la société Eurofactor et condamné la société Sevel Nord à payer 51 451,20 euros à M. Y..., ès qualités, 115 052,76 euros à la société Inoplast et 1 484 252,94 euros à la société Eurofactor, alors, selon le moyen :
1°/ que les juges du fond ne peuvent pas dénaturer les termes du litige tels qu'ils sont fixés par les prétentions respectives des parties ; qu'en l'espèce, la société PCA admettait rester devoir à la société Cadence innovation la seule somme de 2 150 612,20 euros et concluait qu'il soit dit et jugé « que, quels que soient les créanciers désignés, les sociétés PCA et Sevel Nord ne pourront être condamnées à payer des sommes excédant les montants respectifs de 2 150 612,20 euros et 1 134 236,29 euros » ; qu'en affirmant cependant que la société PCA devait être condamnée « à hauteur de la somme non contestée de 2 757 092,81 euros », la cour d'appel a violé l'article 4 du code de procédure civile ;
2°/ que les juges du fond ne peuvent pas dénaturer les termes du litige tels qu'ils sont fixés par les prétentions respectives des parties ; qu'en l'espèce, la société Sevel Nord admettait rester devoir à la société Cadence innovation la seule somme de 1 134 236,29 euros et concluait qu'il soit dit et jugé « que, quels que soient les créanciers désignés, les sociétés PCA et Sevel Nord ne pourront être condamnées à payer des sommes excédant les montants respectifs de 2 150 612,20 euros et 1 134 236,29 euros » ; qu'en affirmant cependant que la société Sevel Nord devait être condamnée « à hauteur de la somme non contestée de 1 650 759,90 euros », la cour d'appel a violé l'article 4 du code de procédure civile ;
Mais attendu que l'arrêt du 10 janvier 2012 a été rectifié par arrêt du 6 mars 2012 ; que par arrêt de ce jour, la chambre commerciale, financière et économique, a rejeté le pourvoi n° G 12-25.263 dirigé contre l'arrêt du 6 mars 2012 ; que ces pourvois incidents sont sans objet ;
Sur le moyen unique du pourvoi incident n° M 12-15.445 relevé par les sociétés Bourbon Automotive Plastics Morteau venant aux droits de la société Fabi automobile et Bourbon Automotive Plastics Saint-Marcellin anciennement dénommée Unidécor, qui est recevable :
Attendu que les sociétés Bourbon Automotive Plastics Morteau et Bourbon Automotive Plastics Saint-Marcellin font grief à l'arrêt d'avoir rejeté leurs demandes d'action directe contre les sociétés Sevel Nord et PCA, alors, selon le moyen :
1°/ que les sociétés Fabi et Unidécor faisaient valoir qu'elles s'étaient vu confier la sous-traitance de la fabrication de pièces détachées par la société Peguform (aujourd'hui Cadence innovation), aux termes de « commandes ouvertes », pratique connue dans le domaine de l'automobile et obligeant le sous-traitant à maintenir à disposition du donneur d'ordre son outil de production afin de permettre en permanence un ajustement de celui-ci aux besoins, flexibles, du donneur d'ordre ; qu'elles produisaient en pièces 14-1 à 14-86, comme elle le soulignait dans ses écritures, les commandes ouvertes passées par la société Peguform aux sociétés Fabi et Unidécor faisant expressément mention des éléments d'équipement (grilles de calandre, palonnier, jonc central et latéral) estampillés Peugeot ou Citroën qu'elle avait été chargée de fabriquer ; qu'elle produisait également les factures et bons de livraison établis en exécution des dites commandes ; que la cour d'appel qui énonce qu' « aucun élément n'est produit aux débats permettant d'établir que les éléments fournis ont été conçus et fabriqué sous la responsabilité de Cadence innovation », a dénaturé les conclusions des sociétés Fabi et Unidécor et le bordereau de communication de pièces produits par ces sociétés, et ainsi violé l'article 1134 du code civil, ensemble les articles 4, et 7 du code de procédure civile ;
2°/ que le contrat de sous-traitance est caractérisé dès lors que l'entrepreneur a confié au sous-traité l'exécution de tout ou partie du contrat principal, peu important que les caractéristiques essentielles de la chose ou de l'ouvrage que le sous-traitant est chargé de réaliser aient été définies et arrêtées par le maître de l'ouvrage lui-même suivant un cahier des charges auquel l'entrepreneur principal est tenu de se conformer ; que la cour d'appel qui déboute les sociétés exposantes de leur action directe formée contre les sociétés PCA et Sevel Nord aux motifs qu'elles n'établiraient pas que les pièces qu'elles avaient fournies avaient été conçues et fabriquées « sous la responsabilité » de la société Cadence innovation, circonstance impropre à exclure l'existence d'un contrat de sous-traitance qui se déduisait de la seule constatation que les sociétés Fabi et Unidécor avaient fabriqué des pièces spécifiques en vertu de commandes « ouvertes » que leur avait passées « la société Peguform, lesquelles pièces étaient destinées à être intégrées à des éléments d'équipement que les sociétés PCA et Sevel Nord avaient elles-mêmes chargé la société Peguform de fabriquer, a violé par fausse interprétation l'article 1er de la loi du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance ;
Mais attendu que l'arrêt constate que la créance de la société Fabi concerne pour la quasi totalité la fourniture de capuchons de gicleurs ; qu'il retient que la reconnaissance de la qualité de sous-traitant au sens de la sous-traitance industrielle ne suffit pas pour retenir que la société Fabi a la qualité de sous-traitant au sens de la loi du 31 décembre 1975 ; qu'il relève encore qu'il n'est pas établi que les éléments fournis par ces sociétés avaient été réalisés sous la responsabilité de la société Cadence innovation ; que de ces constatations et appréciations, dont il résultait que les sociétés Fabi et Unidécor étaient des fournisseurs fabricants, la cour d'appel a, par une appréciation souveraine et sans dénaturation des éléments de preuve produits, pu en déduire que ces dernières ne pouvaient se prévaloir de la qualité de sous-traitant au sens de la loi du 31 décembre 1975 ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le moyen unique du pourvoi incident n° M 12-15.445 relevé par la société Inoplast devenue la société Plastic omnium composites, qui est recevable :
Attendu que la société Plastic omnium composites fait grief à l'arrêt d'avoir limité les intérêts moratoires lui étant dus sur la somme de 115 052,76 euros au taux légal à compter de ses premières conclusions devant le tribunal de commerce, alors, selon le moyen, que dans les obligations qui se bornent au paiement d'une certaine somme, les dommages-intérêts résultant du retard dans l'exécution sont dus au jour de la sommation de payer ou d'un autre acte équivalent telle une lettre missive s'il en ressort une interpellation suffisante ; que, comme l'avait fait valoir la société exposante dans ses conclusions, la société Inoplast avait exercé son action directe à l'encontre de la société Sevel Nord par lettre recommandée avec accusé de réception du 16 octobre 2006 ; que cette lettre, qui indiquait le montant de la créance réclamée (113 788,92 euros TTC) et sa cause (factures de marché jointes), faisait mention de la déclaration de créance et de la mise en demeure adressée à l'entrepreneur principal, et concluait qu'il appartenait au maître de l'ouvrage « de nous désintéresser de l'intégralité de notre créance », valait sommation de payer à la société Sevel ; qu'ainsi, la cour d'appel qui s'est bornée sans aucun motif, à affirmer que la lettre par laquelle la société Inoplast a exercé son action directe ne pouvait en tenir lieu de mise en demeure préalable n'a pas donné de base légale à sa décision, au regard des articles 1153 et 1146 du code civil ;
Mais attendu que c'est par une appréciation souveraine que la cour d'appel a considéré que l'interpellation contenue dans la mise en demeure avait un caractère suffisant ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen du pourvoi principal n° K 12-24.759 :
Attendu que la société Visteon autopal fait grief à l'arrêt du 10 janvier 2012 d'avoir rejeté ses demandes formées contre les société PCA et Sevel Nord, alors, selon le moyen :
1°/ que dans le cadre d'un sous-contrat liant l'entrepreneur principal à une entreprise, la fabrication de pièces spécialement conçues pour être adaptées et incorporées aux produits eux-mêmes fabriqués au titre du contrat principal, s'analyse en un contrat d'entreprise exécuté dans le cadre d'une sous-traitance ; qu'en l'espèce, en déniant la qualité de sous-traitante à la société Visteon Autopal après avoir pourtant relevé que celle-ci n'avait contracté qu'avec la société Cadence innovation et qu'elle avait fabriqué des feux de croisement et leurs faisceaux devant être spécialement adaptés pour être intégrés aux boucliers de pare-chocs conçus et fabriqués par l'entreprise principale dans le cadre du contrat la liant à la société PCA, donneur d'ordre, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales qui s'induisaient de ses propres constatations au regard de l'article 1er de la loi du 31 décembre 1975 ;
2°/ que la maîtrise, par le donneur d'ordre initial, de la conception et de l'évolution d'un produit spécifiquement adapté de l'industrie automobile, ne s'oppose pas à la conclusion de contrats de sous-traitance industrielle, ayant pour objet l'exécution du contrat principal conclu entre le donneur d'ordre et l'entreprise principale ; qu'en l'espèce, il résulte des propres constatations de la cour l'existence d'un contrat d'entreprise entre les sociétés PCA et Cadence innovation (ayant pour objet la fabrication de boucliers avant et arrière de pare-chocs destinés à équiper les véhicules Peugeot B50 et 51) et la fabrication, par la société Visteon, de feux de croisement et leurs faisceaux devant être spécialement adaptés pour être intégrés à ces boucliers ; que la cour a également relevé que la société Visteon n'avait pas contracté directement avec PCA, mais seulement avec la société Cadence innovation ; qu'en refusant cependant à l'exposante la qualité de sous-traitante de la société Cadence innovation, au prétexte que c'était la société PCA qui avait maîtrisé la conception et l'évolution du produit ainsi que le cadencement des commandes, la cour, qui a perdu de vue qu'en matière de sous-traitance industrielle automobile, il est habituel que le donneur d'ordre conserve la maîtrise de ce processus, sans que, pour autant, le sous-traitant ne devienne un simple fournisseur de l'entreprise principale, a violé l'article 1er de la loi du 31 décembre 1975 ;
3°/ que l'immixtion du donneur d'ordre dans la sélection du sous traitant ne fait pas obstacle à la qualification d'un contrat en contrat de sous-traitance ; qu'en refusant en l'espèce à la société exposante la qualité de sous-traitante de la société Cadence innovation aux motifs inopérants de l'immixtion de PCA dans la sélection de la société Visteon Autopal et en la qualifiant en conséquence de fournisseur imposé de PCA la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1er de la loi du 31 décembre 1975 ;
4°/ que les juges du fond doivent caractériser précisément leur décision de dénier la qualité de sous-traitante à une entreprise ; qu'en l'espèce, en refusant la qualité de sous-traitante à la société Visteon Autopal qualifié de fournisseur imposé par PCA, sans examiner, comme elle y était pourtant expressément invitée, les divers documents produits cotés en pièces 5, 6, 7, 8, 9, 10, 13, 14, 18 19, 21, 22, 23, 24, 26, 27 et 28 dans le bordereau de communication annexé aux conclusions de la société exposante, démontrant que la société Visteon avait réalisé sa prestation sous la responsabilité et le contrôle de la société Peguform devenue Cadence innovation, peu important, à cet égard, qu'elle n'ait été qualifiée, dans les documents, que de simple fournisseur imposé par Peugeot, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1er de la loi du 31 décembre 1975 ;
Mais attendu que l'arrêt relève qu'un courriel adressé par la société PCA à la société Visteon et intitulé « choix fournisseur faisceaux feux déportés dans PCAR B5 » confirme que cette dernière est retenue pour fabriquer les feux déportés et les faisceaux connectés, et précise que le prix des sous-ensembles reste à négocier entre Peugeot et Visteon, que des documents intitulés « répartitions des responsabilités » mentionnent « constructeur Peugeot, fournisseur Visteon, conception imposée par le constructeur et fournisseur imposé par le constructeur : oui », que plusieurs commandes ont été passées directement par Peugeot à Visteon et que sont produits des compte-rendus de réunions tripartites Peugeot - Visteon - Cadence innovation dirigées par la société PCA sur la mise au point des feux et leur intégration dans les pare-chocs ; qu'il relève encore que l'ensemble de ces éléments suffit à mettre en évidence que la société Visteon est un fournisseur sélectionné par Peugeot qui a assuré la direction effective de la mise au point des feux et faisceaux et de leur adaptation aux boucliers, donné des instructions pour leurs modalités de livraison à Peguform/Cadence innovation pour leur montage, et maîtrisé la fixation des prix et l'évolution des produits et que la société Peguform/Cadence innovation a ensuite commandé les feux et faisceaux fabriqués par Visteon, au fur et à mesure de ses besoins pour leur montage sur ses boucliers conformément aux instructions reçues ; qu'il retient enfin que ces trois entreprises étaient en relation dans le cadre d'une organisation habituellement mise en oeuvre dans le secteur de la construction automobile, suivant des modalités connues et acceptées et que dans le cadre de celles-ci, la conception et la fabrication ont été assurées par les sociétés Peugeot et Visteon, la société Cadence innovation ayant été associée uniquement pour l'intégration des feux dans les pare-chocs mais que la commande des produits finis a été passée par la société Cadence vision qui doit le règlement du prix ; que par ces constatations et appréciations, dont elle a déduit que l'existence d'un contrat d'entreprise entre Visteon et Cadence innovation sous la responsabilité de cette dernière n'était pas caractérisée, et que la société Visteon ne pouvait se prévaloir de la qualité de sous-traitant au sens de l'article 3 de la loi du 31 décembre 1975, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
Sur le troisième moyen du même pourvoi :
Attendu que la société Visteon Autopal fait le même grief à l'arrêt, alors, selon le moyen :
1°/ que l'immixtion d'un donneur d'ordre dans la relation liant l'entreprise principale et un sous-traitant, peut avoir pour effet de créer un lien contractuel direct entre le donneur d'ordre et le sous-traitant ; qu'en l'espèce, la cour, qui a débouté la société Visteon Autopal de ses prétentions au titre de l'immixtion de la société PCA, prétexte pris de ce que cette immixtion aurait dû être fautive et n'aurait pu se résoudre qu'en dommages-intérêts, a violé l'article 1134 du code civil ;
2°/ que la direction d'un sous-traitant par le donneur d'ordre et non par l'entreprise principale est de nature à caractériser une relation contractuelle entre eux ; qu'en l'espèce, la cour qui, après avoir constaté que « la conception et la fabrication ont été assurées par Peugeot et Visteon, Cadence innovation ayant été associée uniquement pour l'intégration de ceux-ci les feux dans les pare-chocs » et que « Visteon est un fournisseur sélectionné par Peugeot qui a assuré la direction effective de la mise au point des feux et faisceaux et de leur adaptation aux boucliers, donné des instructions pour leurs modalités de livraison à Peguform/Cadence innovation pour leur montage, maîtrisé la fixation des prix et l'évolution des produits ; Peguform/Cadence innovation a ensuite commandé les feux et faisceaux fabriqués par Visteon, au fur et à mesure de ses besoins pour leur montage sur ses boucliers conformément aux instructions reçues. Dans ces conditions l'existence d'un contrat d'entreprise entre Visteon et Cadence innovation sous la responsabilité de cette dernière n'est pas caractérisée », n'en a pas déduit l'existence d'une relation contractuelle entre les sociétés PCA et Visteon Autopal, de nature à permettre à cette dernière de réclamer à la première le paiement des sommes lui restant dues, a omis de tirer les conséquences légales qui s'induisaient de ses propres constatations au regard de l'article 1134 du code civil ;
Mais attendu que l'arrêt retient que la société Visteon ne pouvant se prévaloir de la qualité de sous-traitant, elle ne peut demander l'application des dispositions de l'article 14-1 de la loi du 31 décembre 1975 et que seule la société Cadence innovation qui a passé commande des produits finis doit le règlement du prix ; que par ces constatations et appréciations, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le premier moyen et le second moyen du pourvoi principal n° S 12-23.868, pris en leurs trois premières branches, rédigées en termes similaires, réunis :
Attendu que les sociétés Pakers Mussy et Lamibois GSG font grief à l'arrêt du 10 janvier 2012 d'avoir rejeté leurs demandes tendant à la condamnation de la société PCA au paiement des sommes de 4 427,16 euros et de 39 280,78 euros, outre intérêts légaux, au titre de l'action directe et à ce que la demande de transfert d'Eurofactor à l'encontre des sociétés PCA et Sevel Nord pour le règlement des sommes respectives de 2 757 092,81 euros et 1 650 002,15 euros leur soit déclarée inopposable en conséquence, alors, selon le moyen :
1°/ que la contradiction de motifs équivaut à une absence de motifs ; qu'en affirmant, d'une part qu'il n'était pas établi que les modèles de caisse avaient été spécialement conçus pour l'emballage et le transport des pare-chocs et en relevant, d'autre part, que la société PCA avait déterminé directement avec la société Pakers Mussy les spécificités pour l'élaboration des caisses fabriquées au fur et à mesure des besoins, la cour d'appel a statué par des motifs contradictoires en violation de l'article 455 du code de procédure civile ;
2°/ que la qualification de contrat d'entreprise, dont dépend la reconnaissance d'une sous-traitance, suppose l'existence d'un travail spécifique en vertu d'indications particulières ; que la transmission directe de ces indications par le maître de l'ouvrage au sous-traitant ne remet pas en cause cette qualification ; qu'en statuant comme elle l'a fait, au motif impropre que les spécificités techniques pour l'élaboration des caisses d'emballage avaient été directement transmises par la société PCA, maître de l'ouvrage, à la société Pakers Mussy, auprès de laquelle la société Cadence innovation, entrepreneur principal, commandait la fabrication au fur et à mesure des besoins, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision d'écarter l'application de la loi du 31 décembre 1975, privant ainsi sa décision de base légale au regard des articles 1 et 3 de cette loi ;
3°/ que la qualité de sous-traitant doit être reconnue à la partie qui réalise des prestations nécessaires à l'exécution du contrat d'entreprise principal ; qu'en déniant encore la qualité de sous-traitant à la société Pakers Mussy, au motif que celle-ci ne participait pas à la réalisation des pare-chocs, objet du contrat principal, mais seulement à leur transport, tandis que la fabrication des caisses spécialement élaborées destinées à l'emballage et au transport relevait de l'exécution du contrat par lequel la société Cadence innovation s'était engagée à fournir à la société PCA des pare-chocs répondant à des spécificités techniques particulières qu'elle devait préserver jusqu'à leur réception, la cour d'appel a violé l'article 1er de la loi du 31 décembre 1975 ;
Mais attendu que l'arrêt, après avoir examiné les factures émises au titre de la livraison des caisses, les échanges entre les sociétés PCA et Pakers Mussy pour la définition des caractéristiques d'une caisse en bois, les fiches d'homologation et les fiches techniques, ainsi que les bons de commandes de la société Cadence innovation, relève que ces éléments ne permettent pas de retenir que les modèles de caisses auraient été spécialement conçus pour l'emballage et le transport des pare-chocs objet du contrat principal ; que la cour d'appel, qui en a déduit que les sociétés Pakers Mussy et Lamibois ne pouvaient être qualifiées de sous-traitant au sens de l'article « 3 » de la loi du 31 décembre 1975, a, par ces seuls motifs et sans se contredire, légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur les premiers moyens des pourvois principaux n° W 12-27.161 et A 12-26.291, pris en leurs quatrièmes, cinquièmes et sixièmes branches, rédigées en termes identiques, réunis :
Attendu que la société la société Automotive Lighting Rear Lamps France fait grief à l'arrêt du 10 janvier 2012, d'avoir rejeté ses demandes contre les sociétés PCA et Sevel Nord, alors, selon le moyen :
1°/ qu'en relevant que les catadioptres V4 et V5 avaient été commandés par la société Peguform à la société Automotive Lighting Rear Lamps, que les comptes-rendus de réunion « attestent de la fabrication spécifique (desdits catadioptres) pour PSA et mentionnent une conception imposée par le fournisseur », démontrant ainsi « l'existence d'un contrat d'entreprise », mais en jugeant qu'à l'égard de la société Peguform la société Automotive Lighting Rear Lamps serait « un fournisseur obligé et non un sous-traitant », pour refuser à cette dernière le bénéfice de l'action directe, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, violant ainsi l'article 1er de la loi du 31 décembre 1975 et les articles 1134 et 1787 du code civil ;
2°/ qu'en relevant que les lanternes avant V2 ont fait l'objet d'une « fabrication spécifique caractéristique d'un contrat d'entreprise pour Axo Scintex/Automotive » et que leur commande a été effectuée par la société Peguform, mais en jugeant qu'à l'égard de cette dernière « Axo Scintex/Automotive est un fournisseur obligé et non un sous-traitant », la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, violant ainsi l'article 1er de la loi du 31 décembre 1975 et les articles 1134 et 1787 du code civil ;
3°/ qu'en jugeant qu'en ce qui concerne les feux anti-brouillard T1, « le seul procès-verbal d'acceptation des échantillons initiaux sous cartouche et signature de Peguform portant mention d'un produit nouveau et spécifique, renseignements de prix et suite à une modification technique », mais que ces éléments « sont insuffisants à eux seuls, à plus forte raison compte tenu du mode d'organisation des relations tel que démontré pour les autres produits délivrés par Axo Scintex, à démontrer l'existence d'un contrat d'entreprise avec Peguform », la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, violant ainsi l'article 1er de la loi du 31 décembre 1975 et les articles 1134 et 1787 du code civil ;
Mais attendu qu'après avoir énoncé que la loi du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance, en son article 3, définit celle-ci comme l'opération par laquelle un entrepreneur confie au sous-traité, et sous sa responsabilité, à une autre personne appelée sous-traitant, l'exécution de tout ou partie du contrat d'entreprise conclu avec le maître de l'ouvrage, l'arrêt retient que pour les catadioptres V4 et V5 et les lanternes avant V2 les compte-rendus de réunion attestent de la fabrication spécifique pour PSA et mentionnent une conception imposée par le constructeur démontrant l'existence d'un contrat d'entreprise pour Axo scintex mais nullement que celui-ci la lierait à la société Peguform, la société Axo scintex étant à l'égard de cette dernière un fournisseur obligé et non un sous-traitant ; qu'ayant ainsi fait ressortir que les catadioptres et lanternes n'étaient pas établis sous la responsabilité de la société Peguform, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;
Et sur les premiers moyens des mêmes pourvois, pris en leurs septièmes branches, rédigées en termes identiques, réunis :
Attendu que la société Automotive Lighting Rear Lamps France fait le même grief à l'arrêt, alors, selon le moyen, que la télécopie de la société Peguform du 17 décembre 2001 produite en pièce n° 8 au soutien des écritures d'appel de la société Automotive Lighting Rear Lamps et dont l'objet était le « compte-rendu de la réunion du 04/12/01 », mentionnait notamment, à propos des « catadioptres V2 V3 » : « Conception : Bruno Gomme estime qu'il y a une erreur de conception sur les catadioptres : mettre des godrons d'appui X sur des pentes dont la face n'est pas en X pur » ; qu'en jugeant qu' « aucun document n'est produit concernant les catadioptres V2 V3 » qui permettrait d'établir que ceux-ci avaient fait l'objet d'un contrat de sous-traitance, la cour d'appel a dénaturé par omission la télécopie du 17 décembre 2001, violant ainsi l'article 1134 du code civil ;
Mais attendu que les motifs par lesquels la cour d'appel a retenu que les éléments versés aux débats démontrent l'existence d'une fabrication spécifique caractéristique d'un contrat d'entreprise pour la société Axo Scintex mais que celui-ci la lie à la société Peugeot et non à la société Peguform qui s'est bornée à procéder aux commandes de ces lanternes pour l'équipement des boucliers au fur et à mesure de ses besoins, justifient légalement et nonobstant les motifs justement critiqués par la septième branche, la décision de retenir que pour l'ensemble des produits fournis, la société Automotive Lighting Rear Lamps France était un fournisseur obligé et non un sous-traitant ; que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu que les autres griefs des pourvois principaux et incidents ne seraient pas de nature à permettre l'admission de ces pourvois ;
PAR CES MOTIFS :
DÉCLARE IRRECEVABLES les pourvois principaux n° M 12-15.445, H 12-21.789, V 12-22.261 et W 12-19.594 ;
DÉCLARE IRRECEVABLES les pourvois incidents n° W 12-19.594 et H 12-21.789 ;
REJETTE les pourvois principaux n° S 12-23.868, A 12-26.291, W 12-27.161 et K 12-24.759, et incidents n° M 12-15.445, W 12-27.161, A 12-26.291 et S 12-23.868 ;
Laisse à chacune des parties la charge des dépens par elle exposés ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trois décembre deux mille treize.MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits au pourvoi principal n° S 12-23.868 par la SCP Delaporte, Briard et Trichet, avocat aux Conseils, pour les sociétés Pakers Mussy et Lamibois GSG.
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté la société Pakers Mussy de ses demandes tendant à la condamnation de la société Peugeot Citroën Automobiles (PCA) au paiement des sommes de 4.427,16 ¿ et de 39.280,78 ¿, outre intérêts légaux, au titre de l'action directe et à ce que la demande de transfert d'Eurofactor à l'encontre des sociétés PCA et Sével Nord pour le règlement des sommes respectives de 2.757.092,81 ¿ et 1.650.002,15 ¿ lui soit déclarée inopposable en conséquence ;
Aux motifs que « le critère de spécificité est déterminant puisqu'un contrat de sous-traitance est nécessairement un contrat d'entreprise, qui doit être distingué d'un contrat de vente, le tribunal n'a pas systématiquement analysé les prestations fournies dont la nature n'est même pas toujours précisée ; qu'alors que le contrat de sous-traitance est un sous-contrat du contrat principal, exécuté sous la responsabilité de l'entrepreneur principal, il n'a pas systématiquement et clairement analysé les conditions dans lesquelles les prestations ont été définies, commandées et exécutées ; que la loi du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance, en son article 3, définit celle-ci comme l'opération par laquelle un entrepreneur confie par un sous-traité, et sous sa responsabilité, à une autre personne appelée sous-traitant l'exécution de tout ou partie du contrat d'entreprise conclu avec le maître de l'ouvrage (¿) ; que conception et fabrication doivent intervenir sous la responsabilité de l'entreprise principale elle-même donneur d'ordre au sous-traitant, pour la réalisation de son contrat principal ; que la qualification de sous-traitant sera retenue à la seule condition que les critères résultant de la définition donnée par l'article 3 de la loi du 31 décembre 1975 soient objectivement réunis ; que pour cette appréciation, il n'y a pas lieu de prendre en considération la qualification de sous-traitant utilisée par les parties dans le cadre de la relation commerciale, communément employée pour désigner le fournisseur industriel intégré dans un cycle de production réparti entre plusieurs entreprises ; que de même il n'y a pas lieu de tenir compte d'une éventuelle volonté différente des parties, une telle extension conventionnelle ne pouvant être opposée aux tiers ayant des droits concurrents (¿) ; que Pakers Mussy produit aux débats : 1) des factures émises au titre de la livraison de « CP Peugeot 13.714 » et « CP Peugeot 13.713 », 2) les échanges entre « PSA direction logistique de pièces de rechange » et Pakers Mussy pour la définition des caractéristiques d'une caisse en bois référence « Peugeot 13714 », 3) la fiche d'homologation de la caisse palette 13714 (Peugeot) référence Mussy 04182 validée le 10 décembre 2004 avec la mention « produit emballé : pièces automobiles » sans plus de précision, 4) la fiche technique portant la mention « produit emballé : toutes pièces », essai sur site Vesoul, 5) des bons de commande par Cadence Innovation portant pour référence caisses 13713 ou 13714, 6) concernant la caisse référence Peugeot 13713, les mêmes pièces que celles produites par Lamibois, ainsi qu'un document en définissant les dimensions et portant mention « contenu : pièces de rechange automobile » ; que ces éléments ne permettent pas de retenir que les deux modèles de caisse auraient été spécialement conçus pour l'emballage et le transport des pare-chocs, objet du contrat principal ; que par ailleurs Pakers Mussy indique elle-même que l'utilisation de ces caisses était imposée à Cadence Innovation, mais que les références de celles-ci sont celles de Peugeot qui a déterminé directement avec elle les spécifications, Cadence Innovation se bornant à en commander la fabrication au fur et à mesure de ces besoins, et les pièces ci-dessus démontrent que l'élaboration des caisses a été conduite directement entre Peugeot et Pakers Mussy ; que dans ces conditions, la fabrication des caisses ne peut être considérée comme ayant été opérée sous la responsabilité de Cadence Innovation, étant observé de surcroît que celles-ci étaient nécessaires non pas à la réalisation des pare-chocs, objets du contrat principal, mais seulement à leur transport ; qu'il en résulte que Pakers Mussy doit être qualifié de fournisseur obligé, et non de sous-traitant au sens de l'article 3 de la loi du 31 décembre 1975 ; que le jugement entrepris sera en conséquence confirmé en ce qu'il l'a déboutée de l'ensemble de ses prétentions » ;
Alors, d'une part, que la contradiction de motifs équivaut à une absence de motifs ; qu'en affirmant, d'une part qu'il n'était pas établi que les modèles de caisse avaient été spécialement conçus pour l'emballage et le transport des pare-chocs et en relevant, d'autre part, que la société PCA avait déterminé directement avec la société Pakers Mussy les spécificités pour l'élaboration des caisses fabriquées au fur et à mesure des besoins, la cour d'appel a statué par des motifs contradictoires en violation de l'article 455 du code de procédure civile ;
Alors, d'autre part, que la qualification de contrat d'entreprise, dont dépend la reconnaissance d'une sous-traitance, suppose l'existence d'un travail spécifique en vertu d'indications particulières ; que la transmission directe de ces indications par le maître de l'ouvrage au sous-traitant ne remet pas en cause cette qualification ; qu'en statuant comme elle l'a fait, au motif impropre que les spécificités techniques pour l'élaboration des caisses d'emballage avaient été directement transmises par la société PCA, maître de l'ouvrage, à la société Pakers Mussy, auprès de laquelle la société Cadence Innovation, entrepreneur principal, commandait la fabrication au fur et à mesure des besoins, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision d'écarter l'application de la loi du 31 décembre 1975, privant ainsi sa décision de base légale au regard des articles 1 et 3 de cette loi ;
Alors, enfin, que la qualité de sous-traitant doit être reconnue à la partie qui réalise des prestations nécessaires à l'exécution du contrat d'entreprise principal ; qu'en déniant encore la qualité de sous-traitant à la société Pakers Mussy, au motif que celle-ci ne participait pas à la réalisation des pare-chocs, objet du contrat principal, mais seulement à leur transport, tandis que la fabrication des caisses spécialement élaborées destinées à l'emballage et au transport relevait de l'exécution du contrat par lequel la société Cadence Innovation s'était engagée à fournir à la société PCA des pare-chocs répondant à des spécificités techniques particulières qu'elle devait préserver jusqu'à leur réception, la cour d'appel a violé l'article 1er de la loi du 31 décembre 1975.
SECOND MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté la société Lamibois de ses demandes tendant à la condamnation de la société Peugeot Citroën Automobiles (PCA) à lui payer la somme de 250.370,68 ¿, outre intérêts légaux, au titre de l'action directe et à ce que la demande de transfert d'Eurofactor à l'encontre des sociétés PCA et Sével Nord tendant au règlement des sommes respectives de 2.757.022,81 ¿ et 1.650.002,15 ¿ lui soit déclarée inopposable en conséquence ;
Aux motifs que « le critère de spécificité est déterminant puisqu'un contrat de sous-traitance est nécessairement un contrat d'entreprise, qui doit être distingué d'un contrat de vente, le tribunal n'a pas systématiquement analysé les prestations fournies dont la nature n'est même pas toujours précisée ; qu'alors que le contrat de sous-traitance est un sous-contrat du contrat principal, exécuté sous la responsabilité de l'entrepreneur principal, il n'a pas systématiquement et clairement analysé les conditions dans lesquelles les prestations ont été définies, commandées et exécutées ; que la loi du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance, en son article 3, définit celle-ci comme l'opération par laquelle un entrepreneur confie par un sous-traité, et sous sa responsabilité, à une autre personne appelée sous-traitant l'exécution de tout ou partie du contrat d'entreprise conclu avec le maître de l'ouvrage (¿) ; que conception et fabrication doivent intervenir sous la responsabilité de l'entreprise principale elle-même donneur d'ordre au sous-traitant, pour la réalisation de son contrat principal ; que la qualification sous-traitant sera retenue à la seule condition que les critères résultant de la définition donnée par l'article 3 de la loi du 31 décembre 1975 soient objectivement réunis ; que pour cette appréciation, il n'y a pas lieu de prendre en considération la qualification de sous-traitant utilisée par les parties dans le cadre de la relation commerciale, communément employée pour désigner le fournisseur industriel intégré dans un cycle de production réparti entre plusieurs entreprises ; que de même il n'y a pas lieu de tenir compte d'une éventuelle volonté différente des parties, une telle extension conventionnelle ne pouvant être opposée aux tiers ayant des droits concurrents (¿) ; que Lamibois produit aux débats : 1) ses factures pour la fourniture de caisse palette B 939 S 37713, 2) la fiche technique d'un conteneur bois éditée par « PSA direction logistique des pièces de rechanges », qui définit dimensions, poids et charge utile pour une caisse bois (non standard) n° PSA 13713, plan n° B 939 S57713 homologuée en novembre 2002 l'utilisation étant Vesoul : « caisse bois = cont. 130 RL » avec l'observation « trafic avec les filiales autorisé », sans autre précision ; que ces seuls éléments ne suffisent pas à démontrer que cette caisse aurait été spécialement conçue pour l'emballage et le transport des pare-chocs ; que par ailleurs, Lamibois indique elle-même que l'utilisation de cette caisse était imposée à Cadence Innovation, mais que les références de celle-ci sont celles de Peugeot qui a déterminé directement avec elle les spécifications, Cadence Innovation se bornant à en commander la fabrication au fur et à mesure de ses besoins ; que dans ces conditions la fabrication des caisses ne peut être considérée comme ayant été opérée sous la responsabilité de Cadence Innovation, étant observé de surcroît que celle-ci était nécessaire non pas à la réalisation des pare-chocs, objets du contrat principal, mais seulement à leur transport ; que Lamibois avait certes exercé son action directe auprès de Peugeot en 2003 à l'ouverture du redressement judiciaire de Peguform (Cadence Innovation), pour les sommes dues au titre de la fourniture des mêmes caisses, et obtenu de Peugeot le paiement d'environ la moitié de la créance revendiquée, censée venir solder son dossier ; mais que précédemment, Peugeot lui avait adressé un courrier rappelant que les administrateurs de Peguform avaient contesté sa qualité de sous-traitant mais que Lamibois avait accepté la proposition pour le règlement de sa créance ; qu'aucun élément n'est produit permettant de retenir que le règlement intervenu aurait été effectué au titre d'une action directe après reconnaissance de sa qualité de sous-traitant ; qu'il en résulte que Lamibois doit être qualifiée de fournisseur obligé, et non de sous-traitant au sens de l'article 3 de la loi du décembre 1975 » ;
Alors, d'une part, que la contradiction de motifs équivaut à une absence de motifs ; qu'en affirmant, d'une part, qu'il n'était pas établi que les modèles de caisse avaient été spécialement conçus pour l'emballage et le transport des pare-chocs et en relevant, d'autre part, que la société PCA avait déterminé directement avec la société Lamibois les spécificités pour l'élaboration des caisses fabriquées au fur et à mesure des besoins, la cour d'appel a statué par des motifs contradictoires en violation de l'article 455 du code de procédure civile ;
Alors, d'autre part, que la qualification de contrat d'entreprise, dont dépend la reconnaissance d'une sous-traitance, suppose l'existence d'un travail spécifique en vertu d'indications particulières ; que la transmission directe de ces indications par le maître de l'ouvrage au sous-traitant ne remet pas en cause cette qualification ; qu'en statuant comme elle l'a fait, au motif impropre que les spécificités techniques pour l'élaboration des caisses d'emballage avaient été directement transmises par la société PCA, maître de l'ouvrage, à la société Lamibois, auprès de laquelle la société Cadence Innovation, entrepreneur principal, commandait la fabrication au fur et à mesure des besoins, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision d'écarter l'application de la loi du 31 décembre 1975, privant ainsi sa décision de base légale au regard des articles 1 et 3 de cette loi ;
Alors, de troisième part, que la qualité de sous-traitant doit être reconnue à la partie qui réalise des prestations nécessaires à l'exécution du contrat d'entreprise principal ; qu'en déniant encore la qualité de sous-traitant à la société Lamibois, au motif que celle-ci ne participait pas à la réalisation des pare-chocs, objet du contrat principal, mais seulement à leur transport, tandis que la fabrication des caisses spécialement élaborées destinées à l'emballage et au transport relevait de l'exécution du contrat par lequel la société Cadence Innovation s'était engagée à fournir à la société PCA des parechocs répondant à des spécificités techniques particulières qu'elle devait préserver jusqu'à leur réception, la cour d'appel a violé l'article 1er de la loi du 31 décembre 1975 ;
Alors, enfin, qu'en affirmant qu'il n'existait aucun élément permettant de retenir que le règlement effectué par la société PCA directement au profit de la société Lamibois résultait de la reconnaissance d'une action directe du fait de la qualité de sous-traitant de Lamibois, sans rechercher, comme elle y était invitée (concl. p. 18), si en acceptant d'effectuer ces paiements après avoir relevé que ceux-ci avaient été demandés au titre de l'action directe dans une lettre du 24 octobre 2003, la société PCA avait nécessairement reconnu la qualité de sous-traitant de la société Lamibois, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 3 et 12 de la loi du 31 décembre 1975.Moyens produits au pourvoi principal n° K 12-24.759 par la SCP Le Bret-Desaché, avocat aux Conseils, pour la société Visteon Autopal services SRO.
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
- IL EST FAIT GRIEF A l'arrêt attaqué du 10 janvier 2012 d'avoir, ayant considéré qu'une société d'affacturage (la société EUROFACTOR), subrogée dans les droits d'une entreprise principale, avait qualité pour dénier celle de sous-traitant à des sous-traitants (dont la société VISTEON AUTOPAL), débouté cette dernière de son action directe dirigée à l'encontre des sociétés PCA et SEVEL NORD
- AUX MOTIFS QUE le bénéfice des dispositions de la loi du 31 décembre 1975 est accordé au fournisseur/prestataire pouvant effectivement se prévaloir de la qualité de sous-traitant suivant une définition qui réunit des critères objectifs indépendants de toute manifestation de volonté des parties aux contrats ; que l'intérêt, pour EUROFACTOR, de voir réduire le nombre de sous-traitants reconnus, pour voir augmenter la somme susceptible de lui revenir à titre résiduel sur le solde restant dû par Peugeot et/ou Sevel Nord à Cadence Innovation au titre du contrat principal, suffisait à caractériser sa recevabilité à contester aux fournisseurs présents à l'instance la qualité de sous-traitants dont ils se prévalaient,
- ALORS QUE le défaut de réponse à conclusions équivaut à un défaut de motifs ; qu'en l'espèce, la cour, qui a omis de répondre aux conclusions de la société VISTEON AUTOPAL (p 9 et 10), ayant dénié à la société EUROFACTOR et au liquidateur de la société CADENCE INNOVATION qualité à lui contester celle de sous-traitante, dans le cadre de l'action directe qu'elle exerçait contre les sociétés PEUGEOT CITROEN et SEVEL NORD, a méconnu les prescriptions de l'article 455 du code de procédure civile.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :
- IL EST FAIT GRIEF A l'arrêt attaqué du 10 janvier 2012 d'avoir débouté la société VISTEON AUTOPAL de l'ensemble de ses prétentions dirigées à l'encontre des sociétés PEUGEOT CITROEN AUTOMOBILES et SEVEL NORD
- AUX MOTIFS QU'aucun contrat n'était produit, mais il était acquis aux débats que Cadence Innovation était liée à Peugeot par un contrat d'entreprise ayant pour objet la fabrication de boucliers avant et arrière et de pare-chocs destinés à équiper des véhicules Peugeot et Citroën ; que, pour l'exécution de ce contrat, Cadence Innovation avait eu recours à divers fournisseurs ; que le contrat de sous-traitance est un sous-contrat du contrat principal exécuté sous la responsabilité de l'entrepreneur principal, ce qui implique que doivent être analysées les conditions dans lesquelles les prestations ont été définies, commandées et exécutées ; que conception et fabrication doivent intervenir sous la responsabilité de l'entreprise principale, elle-même donneur d'ordre du sous-traitant, pour la réalisation de son contrat principal ; que la qualification de sous-traitant sera retenue à la seule condition que les critères résultant de la définition donnée par l'article 3 de la loi du 31 décembre 1975 soient objectivement réunis ; que, pour cette appréciation, il n'y avait pas lieu de prendre en considération la qualification de sous-traitant utilisée par les parties dans le cadre de leurs relations commerciales, communément employée pour désigner le fournisseur industriel intégré dans un cycle de production réparti entre plusieurs entreprises ; que, de même, il n'y avait pas lieu de tenir compte d'une éventuelle volonté différente des parties, une telle extension conventionnelle ne pouvant être opposée aux tiers ayant des droits concurrents ; qu'il devait être procédé à l'application de ces critères à chacun des fournisseurs, au cas par cas ; que Visteon fabrique des éclairages automobiles ; qu'outre le courrier adressé le 18 janvier 2007 par les administrateurs de Cadence Innovation contestant sa qualité de sous-traitant, aux motifs notamment que ce prestataire avait été imposé par Peugeot qui fixait le prix de vente et le taux de rebus acceptable et fournissait directement le cahier des charges, Visteon produisait diverses pièces aux débats : courriel du 3 novembre 2003 adressé par Peugeot à Visteon et Péguform ; échange de courriels entre Peugeot et Visteon concernant les évolutions de prix, mise à jour des dernières informations générales B5 et donnant injonction de vérifier que le process industriel était apte à satisfaire ces derniers éléments d'évolution ; comptes rendus de réunions tripartites Peugeot-Visteon-Cadence Innovation dirigées par Peugeot ; documents intitulés « répartition de responsabilités » ; procès-verbal d'une réunion tenue le 11 5 décembre 2003 ; commande de dépannage de faisceaux et feux arrière de brouillard adressée directement par Peugeot à Visteon, le 11 décembre 2003 ; commande passée par Peugeot à Visteon pour des proto B51 feux de bouclier version Chili ; courriel de janvier 2004 adressé directement par Peugeot à Visteon ; commande directement passée par Peugeot à Visteon ; que l'ensemble de ces éléments suffisait à mettre en évidence que Visteon était un fournisseur sélectionné par Peugeot qui avait assuré la direction effective et la mise au point des feux et faisceaux et de leur adaptation aux boucliers, donné des instructions pour leurs modalités de livraison à Peguform/Cadence Innovation pour leur montage, maîtrisé la fixation des prix et l'évolution des produits ; que Peguform/Cadence Innovation avait ensuite commandé les feux et faisceaux fabriqués par Visteon, au fur et à mesure de ses besoins pour leur montage sur ses boucliers conformément aux instructions reçues ; que, dans ces conditions, l'existence d'un contrat d'entreprise entre Visteon et Cadence Innovation sous la responsabilité de cette dernière n'était pas caractérisée ; que Visteon ne pouvait, en conséquence, se prévaloir de la qualité de sous-traitant au sens de l'article 3 de la loi du 31 décembre 1975 et ne pouvait en conséquence fonder son action sur quelque disposition que ce soit de cette loi, et notamment ne pouvait se prévaloir à titre subsidiaire du non-respect des dispositions de son article 14-1 ; que les trois entreprises étaient en relation dans le cadre d'une organisation habituellement mise en oeuvre dans le secteur de la construction automobile, selon des modalités connues et acceptées ; que, dans le cadre de celles-ci, la conception et la fabrication avaient été assurées par Peugeot et Visteon, Cadence Innovation ayant été associée uniquement pour l'intégration des feux dans les pare-chocs ; que c'était ensuite Cadence Innovation qui avait passé commande des produits finis ;
- ALORS QUE, D'UNE PART dans le cadre d'un sous-contrat liant l'entrepreneur principal à une entreprise, la fabrication de pièces spécialement conçues pour être adaptées et incorporées aux produits eux-mêmes fabriqués au titre du contrat principal, s'analyse en un contrat d'entreprise exécuté dans le cadre d'une sous-traitance ; qu'en l'espèce, en déniant la qualité de sous-traitante à la société VISTEON AUTOPAL après avoir pourtant relevé que celle-ci n'avait contracté qu'avec la société CADENCE INNOVATION et qu'elle avait fabriqué des feux de croisement et leurs faisceaux devant être spécialement adaptés pour être intégrés aux boucliers de pare-chocs conçus et fabriqués par l'entreprise principale dans le cadre du contrat la liant à la société PCA, donneur d'ordre, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales qui s'induisaient de ses propres constatations au regard de l'article 1er de la loi du 31 décembre 1975
- ALORS QUE, D'AUTRE PART, la maîtrise, par le donneur d'ordre initial, de la conception et de l'évolution d'un produit spécifiquement adapté de l'industrie automobile, ne s'oppose pas à la conclusion de contrats de sous-traitance industrielle, ayant pour objet l'exécution du contrat principal conclu entre le donneur d'ordre et l'entreprise principale ; qu'en l'espèce, il résulte des propres constatations de la cour l'existence d'un contrat d'entreprise entre les sociétés PCA et CADENCE INNOVATION (ayant pour objet la fabrication de boucliers avant et arrière de pare-chocs destinés à équiper les véhicules Peugeot B50 et 51) et la fabrication, par la société VISTEON, de feux de croisement et leurs faisceaux devant être spécialement adaptés pour être intégrés à ces boucliers ; que la cour a également relevé que la société VISTEON n'avait pas contracté directement avec PCA, mais seulement avec la société CADENCE INNOVATION ; qu'en refusant cependant à l'exposante la qualité de sous-traitante de la société CADENCE INNOVATION, au prétexte que c'était la société PCA qui avait maîtrisé la conception et l'évolution du produit ainsi que le cadencement des commandes, la cour, qui a perdu de vue qu'en matière de sous-traitance industrielle automobile, il est habituel que le donneur d'ordre conserve la maîtrise de ce processus, sans que, pour autant, le sous-traitant ne devienne un simple fournisseur de l'entreprise principale, a violé l'article 1er de la loi du 31 décembre 1975
- ALORS QUE DE TROISIEME PART l'immixtion du donneur d'ordre dans la sélection du sous traitant ne fait pas obstacle à la qualification d'un contrat en contrat de sous-traitance ; qu'en refusant en l'espèce à la société exposante la qualité de sous-traitante de la société CADENCE INNOVATION aux motifs inopérants de l'immixtion de PCA dans la sélection de la société VISTEON AUTOPAL et en la qualifiant en conséquence de fournisseur imposé de PCA la cour d'appel privé sa décision de base légale au regard de l'article 1er de la loi du 31 décembre 1975
- ALORS QU'ENFIN, les juges du fond doivent caractériser précisément leur décision de dénier la qualité de sous-traitante à une entreprise ; qu'en l'espèce, en refusant la qualité de sous-traitante à la société VISTEON AUTOPAL qualifié de fournisseur imposé par PEUGEOT, sans examiner, comme elle y était pourtant expressément invitée, les divers documents produits cotés en pièces 5, 6, 7 8, 9, 10, 13, 14, 18 19, 21, 22, 23, 24, 26, 27 et 28 dans le bordereau de communication annexé aux conclusions de la société exposante, démontrant que la société VISTEON avait réalisé sa prestation sous la responsabilité et le contrôle de la société PEGUFORM devenue CADENCE INNOVATION, peu important, à cet égard, qu'elle n'ait été qualifiée, dans les documents, que de simple fournisseur imposé par PEUGEOT, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1er de la loi du 31 décembre 1975.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION (subsidiaire) :
- IL EST FAIT GRIEF A l'arrêt attaqué du 10 janvier 2012 d'avoir débouté la société VISTEON AUTOPAL de l'ensemble de ses prétentions dirigées à l'encontre des sociétés PEUGEOT CITROEN AUTOMOBILES et SEVEL NORD
- AUX MOTIFS QUE la société VISTEON ne pouvait se prévaloir d'une prétendue immixtion de Peugeot, qui ne pourrait être retenue que si elle était caractérisée et fautive, et donnerait lieu à paiement de dommages-intérêts ; qu'en l'espèce, Visteon n'était pas liée à Cadence Innovation par un contrat dans l'exécution duquel Peugeot se serait immiscée ; que ces trois entreprises étaient en relations dans le cadre d'une organisation habituellement mise en oeuvre dans le secteur de la construction automobile, suivant des modalités connues et acceptées ; que, dans le cadre de celles-ci, la conception et la fabrication avaient été assurées par Peugeot et Visteon, Cadence Innovation ayant été associée uniquement pour l'intégration de ceux-ci dans les pare-chocs ; que c'était ensuite Cadence Innovation qui avait passé commande des produits finis et en devait le règlement du prix ; que, dans ces conditions, Visteon devait être déboutée de l'ensemble de ses prétentions ;
- ALORS QUE, D'UNE PART l'immixtion d'un donneur d'ordre dans la relation liant l'entreprise principale et un sous-traitant, peut avoir pour effet de créer un lien contractuel direct entre le donneur d'ordre et le sous-traitant ; qu'en l'espèce, la cour, qui a débouté la société VISTEON AUTOPAL de ses prétentions au titre de l'immixtion de la société PCA, prétexte pris de ce que cette immixtion aurait dû être fautive et n'aurait pu se résoudre qu'en dommages-intérêts, a violé l'article 1134 du code civil ;
- ALORS QUE, D'AUTRE PART la direction d'un sous-traitant par le donneur d'ordre et non par l'entreprise principale est de nature à caractériser une relation contractuelle entre eux ; qu'en l'espèce, la cour qui, après avoir constaté que « la conception et la fabrication ont été assurées par Peugeot et Vistéon, Cadence Innovation ayant été associée uniquement pour l'intégration de ceux-ci les feux dans les pare-chocs » (arrêt, p. 43 § 1) et que « Visteon est un fournisseur sélectionné par Peugeot qui a assuré la direction effective de la mise au point des feux et faisceaux et de leur adaptation aux boucliers, donné des instructions pour leurs modalités de livraison à Peguform/Cadence Innovation pour leur montage, maîtrisé la fixation des prix et l'évolution des produits ; Peguform/Cadence Innovation a ensuite commandé les feux et faisceaux fabriqués par Visteon, au fur et à mesure de ses besoins pour leur montage sur ses boucliers conformément aux instructions reçues. Dans ces conditions l'existence d'un contrat d'entreprise entre Visteon et Cadence Innovation sous la responsabilité de cette dernière n'est pas caractérisée » (arrêt, p. 42 § 2), n'en a pas déduit l'existence d'une relation contractuelle entre les sociétés PCA et VISTEON AUTOPAL, de nature à permettre à cette dernière de réclamer à la première le paiement des sommes lui restant dues, a omis de tirer les conséquences légales qui s'induisaient de ses propres constatations au regard de l'article 1134 du code civil.Moyens produits au pourvoi principal n° A 12-26.291 par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour les sociétés Automotive Lighting Rear Lamps France et Automotive Lighting Italia SPA.
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Le moyen fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR débouté la société AUTOMOTIVE LIGHTING REAR LAMPS FRANCE de l'ensemble de ses demandes à l'encontre des sociétés PEUGEOT CITROEN AUTOMOBILES et SEVEL NORD ;
AUX MOTIFS QUE, aux termes de l'arrêt attaqué, « Automotive Lighting Rear Lamps (anciennement Axo Scintex) fabrique notamment des catadioptres, des lanternes et des feux stop (¿) ; que pour les catadioptres V4 et V5, Automotive produit aux débats des correspondances se rapportant à la conception des catadioptres, l'accord de lancement des outillages pour leur fabrication, les descriptifs emballages des catadioptres, les définitions de prix, qui sont toutes échangées exclusivement entre Axo Scintex et Psa directement ; que dans un courriel du 7 novembre 2000, Axo Scintex indique à Psa lui communiquer la liste des investissements pour lesquels elle est en attente de ses commandes ; que les comptes-rendus de réunion attestent de la fabrication spécifique pour Psa et mentionnent une conception imposée par le constructeur ; qu'ils témoignent d'un partenariat triparties Psa-Peguform et démontrent l'existence d'un contrat d'entreprise pour Axo Scintex, mais nullement que celui-ci serait établi avec Peguform ; que pour Peguform qui ensuite a procédé aux commandes de ces catadioptres pour l'équipement de ses boucliers au fur et à mesure de ses besoins, Axo Scintex/Automotive est un fournisseur obligé et non un sous-traitant ; que pour les lanternes avant V2 les documents produits aux débats démontrent qu'Axo Scintex a adressé son offre directement à Psa en réponse à sa consultation ; que les correspondances se rapportant à la conception des lanternes V2, la définition de sa version définitive, la décomposition de ce prix de vente, la fiche investissement, et le tableau de synthèse économique sont échangés directement entre Psa et Axo Scintex ; qu'y figure notamment un tableau se rapportant aux investissements série pour les moules et outillages, prévoyant un partage de propriété entre Sogedac (Psa) et Axo ; que Psa a confirmé à Axo Scintex l'attribution de la lanterne V et lui a donné l'accord pour le lancement de la maquette style, et le 26 janvier 2010 Peguform écrivait à Axo Scintex : « ayant appris de la Sogedac (Psa) que votre société est retenue fournisseur des feux de position AV montés sur pare chocs AV, merci de me renseigner (¿) » ; que ces éléments démontrent l'existence d'une fabrication spécifique caractéristique d'un contrat d'entreprise pour Axo Scintex/Automotive, mais celui-ci est avec Psa et non Axo Scintex devenue Automotive ; que pour Peguforme qui s'est bornée à procéder aux commandes de ces lanternes pour l'équipement de ses boucliers au fur et à mesure de ses besoins, Axo Scintex/Automotive est un fournisseur obligé et non un sous-traitant ; qu'aucun document n'est produit concernant les catadioptres V2 V3 ; qu'en ce qui concerne les feux anti-brouillard T1, le seul procès-verbal d'acceptation des échantillons initiaux sous cartouche et signature de Peguform portant mention d'un produit nouveau et spécifique, renseignements de prix et suite à une modification technique, sont insuffisants à eus seuls, à plus forte raison compte tenu du mode d'organisation des relations tel que démontré pour les autres produits livrés par Axo Scintex, à démontrer l'existence d'un contrat d'entreprise avec Peguform ; que dans ces conditions Automotive Lighting Rear Lamps doit être déboutée de son action directe ; le jugement entrepris sera réformé en ce sens »
ALORS en premier lieu QUE la société AUTOMOTIVE LIGHTING REAR LAMPS alléguait avoir été sous-traitante de la société PEGUFORM au titre des contrats d'entreprise liant cette dernière aux sociétés PEUGEOT CITROEN et SEVEL NORD, ce que celles-ci ne contestaient pas, et que la société EUROFACTOR contestait toute créance de la société AUTOMOTIVE LIGHTING REAR LAMPS sur les sociétés PEUGEOT CITROEN et SEVEL NORD ; qu'en relevant d'office « l'existence d'un contrat d'entreprise pour Axo Scintex (AUTOMOTIVE LIGHTING REAR LAMPS) mais nullement que celui-ci aurait été établi avec Peguform » (arrêt, p.47§4) et que les éléments du débat « démontrent l'existence d'un contrat d'entreprise pour Axo Scintex/Automotive, mais celui-ci est avec Psa » (arrêt, p.48§2), et en concluant ainsi à l'existence d'un contrat d'entreprise conclu directement entre la société AUTOMOTIVE LIGHTING REAR LAMPS et les sociétés du groupe PSA, qui aurait permis à la société AUTOMOTIVE LIGHTING REAR LAMPS d'agir sur un fondement contractuel à l'encontre des sociétés PEUGEOT CITROEN et SEVEL NORD pour la totalité de ses créances, la Cour d'appel a violé l'article 4 du Code de procédure civile ;
ALORS en deuxième lieu QU'en toute hypothèse, en relevant d'office « l'existence d'un contrat d'entreprise pour Axo Scintex (AUTOMOTIVE LIGHTING REAR LAMPS) mais nullement que celui-ci aurait été établi avec Peguform » (arrêt, p.47§4) et que les éléments du débat « démontrent l'existence d'un contrat d'entreprise pour Axo Scintex/Automotive, mais celui-ci est avec Psa » (arrêt, p.48§2), circonstance qui aurait permis à la société AUTOMOTIVE LIGHTING REAR LAMPS d'agir directement sur un fondement contractuel à l'encontre des sociétés PEUGEOT CITROEN et SEVEL NORD pour la totalité de ses créances, sans provoquer les observations des parties sur ce point, la Cour d'appel a violé l'article 16 du Code de procédure civile ;
ALORS en troisième lieu QU'en jugeant que les pièces délivrées l'auraient été à la fois au titre d'un contrat d'entreprise conclu entre les sociétés du groupe PSA et la société AUTOMOTIVE LIGHTING REAR LAMPS et d'un contrat de vente conclu entre cette dernière et la société PEGUFORM, la Cour d'appel a affecté sa décision d'une contradiction de motifs, violant ainsi l'article 455 du Code de procédure civile ;
ALORS en quatrième lieu QU'en relevant que les catadioptres V4 et V5 avaient été commandés par la société PEGUFORM à la société AUTOMOTIVE LIGHTING REAR LAMPS (arrêt, p.47§5), que les comptes-rendus de réunion « attestent de la fabrication spécifique (desdits catadioptres) pour PSA et mentionnent une conception imposée par le fournisseur », démontrant ainsi « l'existence d'un contrat d'entreprise » (ibid. §4), mais en jugeant qu'à l'égard de la société PEGUFORM la société AUTOMOTIVE LIGHTING REAR LAMPS serait « un fournisseur obligé et non un sous-traitant », pour refuser à cette dernière le bénéfice de l'action directe, la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, violant ainsi l'article 1er de la loi du 31 décembre 1975 et les articles 1134 et 1787 du Code civil ;
ALORS en cinquième lieu QU'en relevant que les lanternes avant V2 ont fait l'objet d'une « fabrication spécifique caractéristique d'un contrat d'entreprise pour AXO Scintex/Automotive » et que leur commande a été effectuée par la société PEGUFORM (arrêt, p.48§2), mais en jugeant qu'à l'égard de cette dernière « Axo Scintex/Automotive est un fournisseur obligé et non un sous-traitant » (arrêt, p.48§2), la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, violant ainsi l'article 1er de la loi du 31 décembre 1975 et les articles 1134 et 1787 du Code civil ;
ALORS en sixième lieu QU'en jugeant qu'en ce qui concerne les feux anti-brouillard T1, « le seul procès verbal d'acceptation des échantillons initiaux sous cartouche et signature de Peguform portant mention d'un produit nouveau et spécifique, renseignements de prix et suite à une modification technique », mais que ces éléments « sont insuffisants à eux seuls, à plus forte raison compte tenu du mode d'organisation des relations tel que démontré pour les autres produits délivrés par Axo Scintex, à démontrer l'existence d'un contrat d'entreprise avec Peguform » (arrêt, p.48§4), la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, violant ainsi l'article 1er de la loi du 31 décembre 1975 et les articles 1134 et 1787 du Code civil ;
ALORS en septième lieu QUE la télécopie de la société PEGUFORM du 17 décembre 2001 produite en pièce n°8 au soutien des écritures d'appel de la société AUTOMOTIVE LIGHTING REAR LAMPS et dont l'objet était le « compte-rendu de la réunion du 04/12/01 », mentionnait notamment, à propos des « catadioptres V2 V3 » (compte-rendu, p.1 in fine) : « Conception : Bruno B... estime qu'il y a une erreur de conception sur les catadioptres : mettre des godrons d'appui X sur des pentes dont la face n'est pas en X pur » (compte-rendu, p.2) ; qu'en jugeant qu'« aucun document n'est produit concernant les catadioptres V2 V3 » qui permettrait d'établir que ceux-ci avaient fait l'objet d'un contrat de sous-traitance (arrêt, p.48§3), la Cour d'appel a dénaturé par omission la télécopie du 17 décembre 2001, violant ainsi l'article 1134 du code civil.
SECOND MOYEN DE CASSATION
Le moyen fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR débouté la société AUTOMOTIVE LIGHTING ITALIA de l'ensemble de ses demandes à l'encontre des sociétés PEUGEOT CITROEN AUTOMOBILES et SEVEL NORD ;
AUX MOTIFS QUE, aux termes de l'arrêt attaqué, « Automotive Lighting Italia fabrique notamment des feux anti-brouillard ; qu'Automotive produit aux débats ses factures, qui portent des références produits ne permettant pas d'identifier ceux-ci ; qu'aucun autre élément n'est produit, permettant d'établir qui de Peugeot ou Sevel Nord était le destinataire final, de justifier de la nature des pièces livrées et des conditions dans lesquelles elles ont été conçues et fabriquées ; qu'Automotive Lighting Italia Spa est en conséquence mal fondée en son action directe et doit en être déboutée ; que le jugement entrepris sera réformé en ce sens » ;
ALORS en premier lieu QU'en jugeant que les factures produites aux débats portent sur des références produits « ne permettant pas d'identifier la nature de ceux-ci » et qu'aucun élément n'est produit permettant « de justifier de la nature des pièces livrées » (arrêt, p.49§ 3-4), après avoir relevé que la société AUTOMOTIVE LIGHTING ITALIA SPA « fabrique notamment des feux antibrouillard » (arrêt, p.48§6) et que la société EUROFACTOR contestait la spécificité « du caractère prétendument spécifique des feux anti-brouillard qu'elle (la société AUTOMOTIVE LIGHTING ITALIA) a livrés en masse » (arrêt, p.48, pénultième §), la Cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article 1er de la loi du 31 décembre 1975 et les articles 1134 et 1787 du Code civil ;
ALORS en deuxième lieu QU'en jugeant qu'aucun élément n'est produit permettant « de justifier (¿) des conditions dans lesquelles (les pièces livrées) ont été conçues et fabriquées » (arrêt, p.49§4), après avoir relevé que les sociétés PEUGEOT CITROEN et SEVEL NORD exigeaient des produits « spécifiques » (arrêt, p.47§4 ; p.48§2), notamment concernant « les feux anti-brouillard » (ibid. p.48§4 ; p.42, antépénultième §), la Cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article 1er de la loi du 31 décembre 1975 et les articles 1134 et 1787 du Code civil ;
ALORS en troisième lieu QUE le juge ne peut refuser de statuer, en se fondant sur l'insuffisance des preuves qui lui sont fournies par les parties ; qu'en jugeant qu'aucun élément n'est produit « permettant d'établir qui de Peugeot ou Sevel Nord était le destinataire final » des pièces fabriquées par la société AUTOMOTIVE LIGHTING ITALIA (arrêt, p.49§4), celle-ci affirmant clairement et précisément page 12 de ses conclusions d'appel que « tous les produits concernés par la demande d'AUTOMOTIVE LIGHTING ITALIA SPA ont trait exclusivement au marché SEVEL NORD », ce que la société SEVEL NORD ne contestait pas, la Cour d'appel a violé l'article 4 du Code civil.Moyens produits au pourvoi principal n° W 12-27.161 par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour les sociétés Automotive Lighting Rear Lamps France et Automotive Lighting Italia SPA.
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Le moyen fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR débouté la société AUTOMOTIVE LIGHTING REAR LAMPS FRANCE de l'ensemble de ses demandes à l'encontre des sociétés PEUGEOT CITROEN AUTOMOBILES et SEVEL NORD ;
AUX MOTIFS QUE, aux termes de l'arrêt attaqué, « Automotive Lighting Rear Lamps (anciennement Axo Scintex) fabrique notamment des catadioptres, des lanternes et des feux stop (¿) ; que pour les catadioptres V4 et V5, Automotive produit aux débats des correspondances se rapportant à la conception des catadioptres, l'accord de lancement des outillages pour leur fabrication, les descriptifs emballages des catadioptres, les définitions de prix, qui sont toutes échangées exclusivement entre Axo Scintex et Psa directement ; que dans un courriel du 7 novembre 2000, Axo Scintex indique à Psa lui communiquer la liste des investissements pour lesquels elle est en attente de ses commandes ; que les comptes-rendus de réunion attestent de la fabrication spécifique pour Psa et mentionnent une conception imposée par le constructeur ; qu'ils témoignent d'un partenariat triparties Psa-Peguform et démontrent l'existence d'un contrat d'entreprise pour Axo Scintex, mais nullement que celui-ci serait établi avec Peguform ; que pour Peguform qui ensuite a procédé aux commandes de ces catadioptres pour l'équipement de ses boucliers au fur et à mesure de ses besoins, Axo Scintex/Automotive est un fournisseur obligé et non un sous-traitant ; que pour les lanternes avant V2 les documents produits aux débats démontrent qu'Axo Scintex a adressé son offre directement à Psa en réponse à sa consultation ; que les correspondances se rapportant à la conception des lanternes V2, la définition de sa version définitive, la décomposition de ce prix de vente, la fiche investissement, et le tableau de synthèse économique sont échangés directement entre Psa et Axo Scintex ; qu'y figure notamment un tableau se rapportant aux investissements série pour les moules et outillages, prévoyant un partage de propriété entre Sogedac (Psa) et Axo ; que Psa a confirmé à Axo Scintex l'attribution de la lanterne V et lui a donné l'accord pour le lancement de la maquette style, et le 26 janvier 2010 Peguform écrivait à Axo Scintex : « ayant appris de la Sogedac (Psa) que votre société est retenue fournisseur des feux de position AV montés sur pare chocs AV, merci de me renseigner (¿) » ; que ces éléments démontrent l'existence d'une fabrication spécifique caractéristique d'un contrat d'entreprise pour Axo Scintex/Automotive, mais celui-ci est avec Psa et non Axo Scintex devenue Automotive ; que pour Peguforme qui s'est bornée à procéder aux commandes de ces lanternes pour l'équipement de ses boucliers au fur et à mesure de ses besoins, Axo Scintex/Automotive est un fournisseur obligé et non un sous-traitant ; qu'aucun document n'est produit concernant les catadioptres V2 V3 ; qu'en ce qui concerne les feux anti-brouillard T1, le seul procès-verbal d'acceptation des échantillons initiaux sous cartouche et signature de Peguform portant mention d'un produit nouveau et spécifique, renseignements de prix et suite à une modification technique, sont insuffisants à eus seuls, à plus forte raison compte tenu du mode d'organisation des relations tel que démontré pour les autres produits livrés par Axo Scintex, à démontrer l'existence d'un contrat d'entreprise avec Peguform ; que dans ces conditions Automotive Lighting Rear Lamps doit être déboutée de son action directe ; le jugement entrepris sera réformé en ce sens »
ALORS en premier lieu QUE la société AUTOMOTIVE LIGHTING REAR LAMPS alléguait avoir été sous-traitante de la société PEGUFORM au titre des contrats d'entreprise liant cette dernière aux sociétés PEUGEOT CITROEN et SEVEL NORD, ce que celles-ci ne contestaient pas, et que la société EUROFACTOR contestait toute créance de la société AUTOMOTIVE LIGHTING REAR LAMPS sur les sociétés PEUGEOT CITROEN et SEVEL NORD ; qu'en relevant d'office « l'existence d'un contrat d'entreprise pour Axo Scintex (AUTOMOTIVE LIGHTING REAR LAMPS) mais nullement que celui-ci aurait été établi avec Peguform » (arrêt, p.47§4) et que les éléments du débat « démontrent l'existence d'un contrat d'entreprise pour Axo Scintex/Automotive, mais celui-ci est avec Psa » (arrêt, p.48§2), et en concluant ainsi à l'existence d'un contrat d'entreprise conclu directement entre la société AUTOMOTIVE LIGHTING REAR LAMPS et les sociétés du groupe PSA, qui aurait permis à la société AUTOMOTIVE LIGHTING REAR LAMPS d'agir sur un fondement contractuel à l'encontre des sociétés PEUGEOT CITROEN et SEVEL NORD pour la totalité de ses créances, la Cour d'appel a violé l'article 4 du Code de procédure civile ;
ALORS en deuxième lieu QU'en toute hypothèse, en relevant d'office « l'existence d'un contrat d'entreprise pour Axo Scintex (AUTOMOTIVE LIGHTING REAR LAMPS) mais nullement que celui-ci aurait été établi avec Peguform » (arrêt, p.47§4) et que les éléments du débat « démontrent l'existence d'un contrat d'entreprise pour Axo Scintex/Automotive, mais celui-ci est avec Psa » (arrêt, p.48§2), circonstance qui aurait permis à la société AUTOMOTIVE LIGHTING REAR LAMPS d'agir directement sur un fondement contractuel à l'encontre des sociétés PEUGEOT CITROEN et SEVEL NORD pour la totalité de ses créances, sans provoquer les observations des parties sur ce point, la Cour d'appel a violé l'article 16 du Code de procédure civile ;
ALORS en troisième lieu QU'en jugeant que les pièces délivrées l'auraient été à la fois au titre d'un contrat d'entreprise conclu entre les sociétés du groupe PSA et la société AUTOMOTIVE LIGHTING REAR LAMPS et d'un contrat de vente conclu entre cette dernière et la société PEGUFORM, la Cour d'appel a affecté sa décision d'une contradiction de motifs, violant ainsi l'article 455 du Code de procédure civile ;
ALORS en quatrième lieu QU'en relevant que les catadioptres V4 et V5 avaient été commandés par la société PEGUFORM à la société AUTOMOTIVE LIGHTING REAR LAMPS (arrêt, p.47§5), que les comptes-rendus de réunion « attestent de la fabrication spécifique (desdits catadioptres) pour PSA et mentionnent une conception imposée par le fournisseur », démontrant ainsi « l'existence d'un contrat d'entreprise » (ibid. §4), mais en jugeant qu'à l'égard de la société PEGUFORM la société AUTOMOTIVE LIGHTING REAR LAMPS serait « un fournisseur obligé et non un sous-traitant », pour refuser à cette dernière le bénéfice de l'action directe, la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, violant ainsi l'article 1er de la loi du 31 décembre 1975 et les articles 1134 et 1787 du Code civil ;
ALORS en cinquième lieu QU'en relevant que les lanternes avant V2 ont fait l'objet d'une « fabrication spécifique caractéristique d'un contrat d'entreprise pour AXO Scintex/Automotive » et que leur commande a été effectuée par la société PEGUFORM (arrêt, p.48§2), mais en jugeant qu'à l'égard de cette dernière « Axo Scintex/Automotive est un fournisseur obligé et non un sous-traitant » (arrêt, p.48§2), la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, violant ainsi l'article 1er de la loi du 31 décembre 1975 et les articles 1134 et 1787 du Code civil ;
ALORS en sixième lieu QU'en jugeant qu'en ce qui concerne les feux anti-brouillard T1, « le seul procès verbal d'acceptation des échantillons initiaux sous cartouche et signature de Peguform portant mention d'un produit nouveau et spécifique, renseignements de prix et suite à une modification technique », mais que ces éléments « sont insuffisants à eux seuls, à plus forte raison compte tenu du mode d'organisation des relations tel que démontré pour les autres produits délivrés par Axo Scintex, à démontrer l'existence d'un contrat d'entreprise avec Peguform » (arrêt, p.48§4), la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, violant ainsi l'article 1er de la loi du 31 décembre 1975 et les articles 1134 et 1787 du Code civil ;
ALORS en septième lieu QUE la télécopie de la société PEGUFORM du 17 décembre 2001 produite en pièce n°8 au soutien des écritures d'appel de la société AUTOMOTIVE LIGHTING REAR LAMPS et dont l'objet était le « compte-rendu de la réunion du 04/12/01 », mentionnait notamment, à propos des « catadioptres V2 V3 » (compte-rendu, p.1 in fine) : « Conception : Bruno B... estime qu'il y a une erreur de conception sur les catadioptres : mettre des godrons d'appui X sur des pentes dont la face n'est pas en X pur » (compte-rendu, p.2) ; qu'en jugeant qu'« aucun document n'est produit concernant les catadioptres V2 V3 » qui permettrait d'établir que ceux-ci avaient fait l'objet d'un contrat de sous-traitance (arrêt, p.48§3), la Cour d'appel a dénaturé par omission la télécopie du 17 décembre 2001, violant ainsi l'article 1134 du code civil.
SECOND MOYEN DE CASSATION
Le moyen fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR débouté la société AUTOMOTIVE LIGHTING ITALIA de l'ensemble de ses demandes à l'encontre des sociétés PEUGEOT CITROEN AUTOMOBILES et SEVEL NORD ;
AUX MOTIFS QUE, aux termes de l'arrêt attaqué, « Automotive Lighting Italia fabrique notamment des feux anti-brouillard ; qu'Automotive produit aux débats ses factures, qui portent des références produits ne permettant pas d'identifier ceux-ci ; qu'aucun autre élément n'est produit, permettant d'établir qui de Peugeot ou Sevel Nord était le destinataire final, de justifier de la nature des pièces livrées et des conditions dans lesquelles elles ont été conçues et fabriquées ; qu'Automotive Lighting Italia Spa est en conséquence mal fondée en son action directe et doit en être déboutée ; que le jugement entrepris sera réformé en ce sens » ;
ALORS en premier lieu QU'en jugeant que les factures produites aux débats portent sur des références produits « ne permettant pas d'identifier la nature de ceux-ci » et qu'aucun élément n'est produit permettant « de justifier de la nature des pièces livrées » (arrêt, p.49§ 3-4), après avoir relevé que la société AUTOMOTIVE LIGHTING ITALIA SPA « fabrique notamment des feux antibrouillard » (arrêt, p.48§6) et que la société EUROFACTOR contestait la spécificité « du caractère prétendument spécifique des feux anti-brouillard qu'elle (la société AUTOMOTIVE LIGHTING ITALIA) a livrés en masse » (arrêt, p.48, pénultième §), la Cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article 1er de la loi du 31 décembre 1975 et les articles 1134 et 1787 du Code civil ;
ALORS en deuxième lieu QU'en jugeant qu'aucun élément n'est produit permettant « de justifier (¿) des conditions dans lesquelles (les pièces livrées) ont été conçues et fabriquées » (arrêt, p.49§4), après avoir relevé que les sociétés PEUGEOT CITROEN et SEVEL NORD exigeaient des produits « spécifiques » (arrêt, p.47§4 ; p.48§2), notamment concernant « les feux anti-brouillard » (ibid. p.48§4 ; p.42, antépénultième §), la Cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article 1er de la loi du 31 décembre 1975 et les articles 1134 et 1787 du Code civil ;
ALORS en troisième lieu QUE le juge ne peut refuser de statuer, en se fondant sur l'insuffisance des preuves qui lui sont fournies par les parties ; qu'en jugeant qu'aucun élément n'est produit « permettant d'établir qui de Peugeot ou Sevel Nord était le destinataire final » des pièces fabriquées par la société AUTOMOTIVE LIGHTING ITALIA (arrêt, p.49§4), celle-ci affirmant clairement et précisément page 12 de ses conclusions d'appel que « tous les produits concernés par la demande d'AUTOMOTIVE LIGHTING ITALIA SPA ont trait exclusivement au marché SEVEL NORD », ce que la société SEVEL NORD ne contestait pas, la Cour d'appel a violé l'article 4 du Code civil.Moyen produit au pourvoi incident et provoqué éventuel n° S 12-23.868 par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour les sociétés Peugeot Citroën automobiles, Peugeot Citroën Poissy, Peugeot Citroën Rennes et la Société européenne de véhicules légers du Nord (Sevel Nord).
Il est fait grief à la décision attaquée du 10 janvier 2012 d'AVOIR dit que l'assiette des actions directes exercées par les sous-traitants admis et de l'action de la société EUROFACTOR s'élève à la somme de 2 757 092,81 euros à l'encontre de la société PEUGEOT CITROËN AUTOMOBILES et de 1 650 759,90 euros pour la société SEVEL NORD et dans ces limites d'AVOIR condamné la société PEUGEOT CITROËN AUTOMOBILES à payer, en deniers ou quittances, 70 453,36 euros à la société RMC INDUSTRIE et 2 686 639,45 euros à la société EUROFACTOR et condamné la société SEVEL NORD à payer 51 451,20 euros à matre François Y... en sa qualité de liquidateur de la société ASKEA, 115 052,76 euros à la société INOPLAST et 1 484 252,94 euros à la société EUROFACTOR ;
AUX MOTIFS QUE « les condamnations de PEUGEOT et SEVEL NORD au titre des actions directes valablement exercées à leur encontre seront limitées au montant total des sommes restant dues par chacune d'elle au titre des marchés confiés à CADENCE INNOVATION, à savoir à l'encontre de PEUGEOT à hauteur de la somme non contestée de 2 757 092,81 euros, et à l'encontre de SEVEL NORD à hauteur de la somme non contestée de 1 650 759,90 euros, la répartition de ces sommes entre les sous-traitants admis en leur action directe s'effectuant en tant que de besoins au marc le franc » ;
ET QUE « La somme de 2 757 092,81 ¿ dont Peugeot demeure débitrice envers Cadence Innovation, doit être répartie de la façon suivante : - à Rmc Industrie, la somme de 70 453,36 ¿ en principal ; cette somme produit intérêts au taux légal à compter du 13 novembre 2006 date de mise en demeure ; - à Eurofactor, la somme de 2 686 639,45 ¿ en principal ; cette somme produit intérêts au taux légal à compter du 4 juin 2007, date de la mise en demeure. La somme de 1 650 759.90 ¿ dont Sevel Nord reste débitrice envers Cadence Innovation, doit être répartie de la façon suivante : - à Askéa, la somme de 51 451 ¿ en principal ; cette somme produit intérêts au taux légal, qui doivent être calculés il compter des premières conclusions d'Askéa devant le tribunal, à défaut de mise en demeure préalable, la lettre par laquelle elle a exercé son action directe ne pouvant tenir lieu ; - à Inoplast, la somme de 115 052,76 ¿ en principal ; cette somme produit intérêts au taux légal, qui doivent être calculés à compter des premières conclusion, d'Inoplast devant le tribunal, à défaut de mise en demeure préalable, la lettre par laquelle elle a exercé son action directe ne pouvant tenir lieu ; - à Eurofactor, la somme de 1 484252,94 ¿ augmentée des intérêts au taux légal à compter du 31 mai 2007, date de la mise en demeure. Les condamnations seront prononcées en deniers ou quittances, pour tenir compte des règlements effectués dans le cadre de l'exécution provisoire. Il est rappelé que le présent arrêt constitue en lui-même le titre de restitution à Peugeot et Sevel Nord des sommes perçues par les divers fournisseurs sous le bénéfice de l'exécution provisoire du jugement entrepris, du chef de ses dispositions infirmées, ces sommes portant intérêts au taux légal à compter de la signification du présent arrêt » ;
1) ALORS QUE les juges du fond ne peuvent pas dénaturer les termes du litige tels qu'ils sont fixés par les prétentions respectives des parties ; qu'en l'espèce, la société PCA admettait rester devoir à la société CADENCE INNOVATION la seule somme de 2 150 612,20 euros et concluait qu'il soit dit et jugé « que, quels que soient les créanciers désignés, les sociétés PCA et SEVEL NORD ne pourront être condamnées à payer des sommes excédant les montants respectifs de 2 150 612,20 euros et 1 134 236,29 euros » (dispositif des conclusions d'appel des exposantes page 22) ; qu'en affirmant cependant que la société PCA devait être condamnée « à hauteur de la somme non contestée de 2 757 092,81 euros », la Cour d'appel a violé l'article 4 du Code de procédure civile ;
2) ALORS QUE les juges du fond ne peuvent pas dénaturer les termes du litige tels qu'ils sont fixés par les prétentions respectives des parties ; qu'en l'espèce, la société SEVEL NORD admettait rester devoir à la société CADENCE INNOVATION la seule somme de 1 134 236,29 euros et concluaient qu'il soit dit et jugé « que, quels que soient les créanciers désignés, les sociétés PCA et SEVEL NORD ne pourront être condamnées à payer des sommes excédant les montants respectifs de 2 150 612,20 euros et 1 134 236,29 euros » (dispositif des conclusions d'appel des exposantes page 22) ; qu'en affirmant cependant que la société SEVEL NORD devait être condamnée « à hauteur de la somme non contestée de 1 650 759,90 euros », la Cour d'appel a violé l'article 4 du Code de procédure civile.Moyen produit au pourvoi incident et provoqué éventuel n° A 12-26.291 par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour les sociétés Peugeot Citroën automobiles, Peugeot Citroën Poissy, Peugeot Citroën Rennes et la Société européenne de véhicules légers du Nord (Sevel Nord).
Il est fait grief à la décision attaquée du 10 janvier 2012 d'AVOIR dit que l'assiette des actions directes exercées par les sous-traitants admis et de l'action de la société EUROFACTOR s'élève à la somme de 2 757 092,81 euros à l'encontre de la société PEUGEOT CITROËN AUTOMOBILES et de 1 650 759,90 euros pour la société SEVEL NORD et dans ces limites d'AVOIR condamné la société PEUGEOT CITROËN AUTOMOBILES à payer, en deniers ou quittances, 70 453,36 euros à la société RMC INDUSTRIE et 2 686 639,45 euros à la société EUROFACTOR et condamné la société SEVEL NORD à payer 51 451,20 euros à maître François Y... en sa qualité de liquidateur de la société ASKEA, 115 052,76 euros à la société INOPLAST et 1 484 252,94 euros à la société EUROFACTOR ;
AUX MOTIFS QUE « les condamnations de PEUGEOT et SEVEL NORD au titre des actions directes valablement exercées à leur encontre seront limitées au montant total des sommes restant dues par chacune d'elle au titre des marchés confiés à CADENCE INNOVATION, à savoir à l'encontre de PEUGEOT à hauteur de la somme non contestée de 2 757 092,81 euros, et à l'encontre de SEVEL NORD à hauteur de la somme non contestée de 1 650 759,90 euros, la répartition de ces sommes entre les sous-traitants admis en leur action directe s'effectuant en tant que de besoins au marc le franc » ;
ET QUE « La somme de 2 757 092,81 ¿ dont Peugeot demeure débitrice envers Cadence Innovation, doit être répartie de la façon suivante : - à Rmc Industrie, la somme de 70 453,36 ¿ en principal ; cette somme produit intérêts au taux légal à compter du 13 novembre 2006 date de mise en demeure ; - à Eurofactor, la somme de 2 686 639,45 ¿ en principal ; cette somme produit intérêts au taux légal à compter du 4 juin 2007, date de la mise en demeure. La somme de 1 650 759.90 ¿ dont Sevel Nord reste débitrice envers Cadence Innovation, doit être répartie de la façon suivante : - à Askéa, la somme de 51 451 ¿ en principal ; cette somme produit intérêts au taux légal, qui doivent être calculés il compter des premières conclusions d'Askéa devant le tribunal, à défaut de mise en demeure préalable, la lettre par laquelle elle a exercé son action directe ne pouvant tenir lieu ; - à Inoplast, la somme de 115 052,76 ¿ en principal ; cette somme produit intérêts au taux légal, qui doivent être calculés à compter des premières conclusion, d'Inoplast devant le tribunal, à défaut de mise en demeure préalable, la lettre par laquelle elle a exercé son action directe ne pouvant tenir lieu ; - à Eurofactor, la somme de 1 484252,94 ¿ augmentée des intérêts au taux légal à compter du 31 mai 2007, date de la mise en demeure. Les condamnations seront prononcées en deniers ou quittances, pour tenir compte des règlements effectués dans le cadre de l'exécution provisoire. Il est rappelé que le présent arrêt constitue en lui-même le titre de restitution à Peugeot et Sevel Nord des sommes perçues par les divers fournisseurs sous le bénéfice de l'exécution provisoire du jugement entrepris, du chef de ses dispositions infirmées, ces sommes portant intérêts au taux légal à compter de la signification du présent arrêt » ;
1) ALORS QUE les juges du fond ne peuvent pas dénaturer les termes du litige tels qu'ils sont fixés par les prétentions respectives des parties ; qu'en l'espèce, la société PCA admettait rester devoir à la société CADENCE INNOVATION la seule somme de 2 150 612,20 euros et concluait qu'il soit dit et jugé « que, quels que soient les créanciers désignés, les sociétés PCA et SEVEL NORD ne pourront être condamnées à payer des sommes excédant les montants respectifs de 2 150 612,20 euros et 1 134 236,29 euros » (dispositif des conclusions d'appel des exposantes page 22) ; qu'en affirmant cependant que la société PCA devait être condamnée « à hauteur de la somme non contestée de 2 757 092,81 euros », la Cour d'appel a violé l'article 4 du Code de procédure civile ;
2) ALORS QUE les juges du fond ne peuvent pas dénaturer les termes du litige tels qu'ils sont fixés par les prétentions respectives des parties ; qu'en l'espèce, la société SEVEL NORD admettait rester devoir à la société CADENCE INNOVATION la seule somme de 1 134 236,29 euros et concluaient qu'il soit dit et jugé « que, quels que soient les créanciers désignés, les sociétés PCA et SEVEL NORD ne pourront être condamnées à payer des sommes excédant les montants respectifs de 2 150 612,20 euros et 1 134 236,29 euros » (dispositif des conclusions d'appel des exposantes page 22) ; qu'en affirmant cependant que la société SEVEL NORD devait être condamnée « à hauteur de la somme non contestée de 1 650 759,90 euros », la Cour d'appel a violé l'article 4 du Code de procédure civile.Moyen produit au pourvoi incident et provoqué éventuel n° W 12-27.161 par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour les sociétés Peugeot Citroën automobiles, Peugeot Citroën Poissy, Peugeot Citroën Rennes et la Société européenne de véhicules légers du Nord (Sevel Nord).
Il est fait grief à la décision attaquée du 10 janvier 2012 d'AVOIR dit que l'assiette des actions directes exercées par les sous-traitants admis et de l'action de la société EUROFACTOR s'élève à la somme de 2 757 092,81 euros à l'encontre de la société PEUGEOT CITROËN AUTOMOBILES et de 1 650 759,90 euros pour la société SEVEL NORD et dans ces limites d'AVOIR condamné la société PEUGEOT CITROËN AUTOMOBILES à payer, en deniers ou quittances, 70 453,36 euros à la société RMC INDUSTRIE et 2 686 639,45 euros à la société EUROFACTOR et condamné la société SEVEL NORD à payer 51 451,20 euros à maître François Y... en sa qualité de liquidateur de la société ASKEA, 115 052,76 euros à la société INOPLAST et 1 484 252,94 euros à la société EUROFACTOR ;
AUX MOTIFS QUE « les condamnations de PEUGEOT et SEVEL NORD au titre des actions directes valablement exercées à leur encontre seront limitées au montant total des sommes restant dues par chacune d'elle au titre des marchés confiés à CADENCE INNOVATION, à savoir à l'encontre de PEUGEOT à hauteur de la somme non contestée de 2 757 092,81 euros, et à l'encontre de SEVEL NORD à hauteur de la somme non contestée de 1 650 759,90 euros, la répartition de ces sommes entre les sous-traitants admis en leur action directe s'effectuant en tant que de besoins au marc le franc » ;
ET QUE « La somme de 2 757 092,81 ¿ dont Peugeot demeure débitrice envers Cadence Innovation, doit être répartie de la façon suivante : - à Rmc Industrie, la somme de 70 453,36 ¿ en principal ; cette somme produit intérêts au taux légal à compter du 13 novembre 2006 date de mise en demeure ; - à Eurofactor, la somme de 2 686 639,45 ¿ en principal ; cette somme produit intérêts au taux légal à compter du 4 juin 2007, date de la mise en demeure. La somme de 1 650 759.90 ¿ dont Sevel Nord reste débitrice envers Cadence Innovation, doit être répartie de la façon suivante : - à Askéa, la somme de 51 451 ¿ en principal ; cette somme produit intérêts au taux légal, qui doivent être calculés il compter des premières conclusions d'Askéa devant le tribunal, à défaut de mise en demeure préalable, la lettre par laquelle elle a exercé son action directe ne pouvant tenir lieu ; - à Inoplast, la somme de 115 052,76 ¿ en principal ; cette somme produit intérêts au taux légal, qui doivent être calculés à compter des premières conclusion, d'Inoplast devant le tribunal, à défaut de mise en demeure préalable, la lettre par laquelle elle a exercé son action directe ne pouvant tenir lieu ; - à Eurofactor, la somme de 1 484252,94 ¿ augmentée des intérêts au taux légal à compter du 31 mai 2007, date de la mise en demeure. Les condamnations seront prononcées en deniers ou quittances, pour tenir compte des règlements effectués dans le cadre de l'exécution provisoire. Il est rappelé que le présent arrêt constitue en lui-même le titre de restitution à Peugeot et Sevel Nord des sommes perçues par les divers fournisseurs sous le bénéfice de l'exécution provisoire du jugement entrepris, du chef de ses dispositions infirmées, ces sommes portant intérêts au taux légal à compter de la signification du présent arrêt » ;
1) ALORS QUE les juges du fond ne peuvent pas dénaturer les termes du litige tels qu'ils sont fixés par les prétentions respectives des parties ; qu'en l'espèce, la société PCA admettait rester devoir à la société CADENCE INNOVATION la seule somme de 2 150 612,20 euros et concluait qu'il soit dit et jugé « que, quels que soient les créanciers désignés, les sociétés PCA et SEVEL NORD ne pourront être condamnées à payer des sommes excédant les montants respectifs de 2 150 612,20 euros et 1 134 236,29 euros » (dispositif des conclusions d'appel des exposantes page 22) ; qu'en affirmant cependant que la société PCA devait être condamnée « à hauteur de la somme non contestée de 2 757 092,81 euros », la Cour d'appel a violé l'article 4 du Code de procédure civile ;
2) ALORS QUE les juges du fond ne peuvent pas dénaturer les termes du litige tels qu'ils sont fixés par les prétentions respectives des parties ; qu'en l'espèce, la société SEVEL NORD admettait rester devoir à la société CADENCE INNOVATION la seule somme de 1 134 236,29 euros et concluaient qu'il soit dit et jugé « que, quels que soient les créanciers désignés, les sociétés PCA et SEVEL NORD ne pourront être condamnées à payer des sommes excédant les montants respectifs de 2 150 612,20 euros et 1 134 236,29 euros » (dispositif des conclusions d'appel des exposantes page 22) ; qu'en affirmant cependant que la société SEVEL NORD devait être condamnée « à hauteur de la somme non contestée de 1 650 759,90 euros », la Cour d'appel a violé l'article 4 du Code de procédure civile.Moyens produits au pourvoi incident n° A 12-26.291 par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils, pour la société Emballages diffusion.
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré la société EUROFACTOR recevable à contester à la société EMBALLAGES DIFFUSION sa qualité de sous-traitant et ses demandes de paiement, d'AVOIR en conséquence débouté la société EMBALLAGE DIFFUSION de ses demandes dirigées à l'encontre des sociétés PEUGEOT CITROEN AUTOMOBILES et d'AVOIR condamné la société PEUGEOT CITROEN AUTOMOBILES à payer la somme de 70.453,36 euros à la société RMC INDUSTRIES et celle de 2.886.639,45 euros à la société EUROFACTOR ;
AUX MOTIFS QUE l'intérêt pour EUROFACTOR de voir réduire le nombre de sous-traitants reconnus, pour voir augmenter la somme susceptible de lui revenir à titre résiduel sur le solde restant dû par PEUGEOT et/ou SEVEL NORD à CADENCE INNOVATION au titre du contrat principal, suffit à caractériser sa recevabilité à contester aux fournisseurs présents à l'instance la qualité de sous-traitant dont ils se prévalent ;
1°) ALORS QUE la société EMBALLAGES DIFFUSION faisait valoir, dans ses conclusions d'appel, qu'il existait autant de créances distinctes que de prestations de sous-traitants et qu'EUROFACTOR n'était pas subrogée dans la créance dont bénéficiait la société CADENCE INNOVATION au titre des prestations que l'exposante avait fournies ; qu'en affirmant qu'EUROFACTOR avait intérêt à contester la qualité de sous-traitant des fournisseurs afin d'obtenir une diminution des sommes leur revenant et, partant, d'obtenir une augmentation de celles devant lui être attribuées, sans répondre à ce moyen déterminant qui faisait apparaître qu'EUROFACTOR ne s'était pas vu transmettre la créance dont la société EMBALLAGES DIFFUSION réclamait le paiement à la société PEUGEOT-CITROEN, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile ;
2°) ALORS QUE l'action directe n'est ouverte qu'au sous-traitant qui a réalisé la prestation faisant l'objet du marché ; qu'en affirmant néanmoins que la société EUROFACTOR avait intérêt à critiquer la créance de la société EMBALLAGES DIFFUSION afin de profiter d'une augmentation des sommes devant lui être attribuées, sans rechercher si, dès lors que chacune des prestations commandées par la société PEUGEOT17 CITROEN à CADENCE INNOVATION avait fait l'objet d'une facturation autonome et distincte, il n'existait pas autant de marchés que de prestations, de sorte que chacun des sous-traitants pouvait seul exiger du maître de l'ouvrage le paiement des sommes dues au titre du marché dont il avait réalisé la prestation, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 13-1 de la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 et de l'article 31 du Code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté la société EMBALLAGES DIFFUSION de ses demandes dirigées contre la société PEUGEOT CITROEN ;
AUX MOTIFS QU'EMBALLAGE DIFFUSION fabrique des emballages divers (sac, tube, protection en mousse) ; qu'aucun élément n'est produit permettant d'établir que ces éléments d'emballage auraient été conçus spécialement pour répondre à des besoins spécifiques de PEUGEOT, dans le cadre d'un contrat conclu entre EMBALLAGE DIFFUSION et CADENCE INNOVATION ; qu'ainsi il n'est pas démontré qu'EMBALLAGE DIFFUSION pourrait avoir une autre qualité que celle de fournisseur ; qu'EMBALLAGE DIFFUSION ne peut en conséquence être qualifiée de sous-traitant au sens de la loi du 31 décembre 1975 quand bien même elle aurait été agréée en tant que tel, et doit être déboutée de son action directe ; que le jugement sera réformé en ce sens ;
1°) ALORS QUE les juges du fond ne peuvent accueillir ni rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont soumis par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'en écartant la demande de paiement de la société EMBALLAGES DIFFUSION aux motifs « qu'aucun élément n'est produit permettant d'établir que ces éléments d'emballage auraient été conçus spécialement pour répondre à des besoins spécifiques de PEUGEOT, dans le cadre d'un contrat conclu entre EMBALLAGES DIFFUSION et CADENCE INNOVATION » sans examiner, serait-ce sommairement, les éléments de preuve produits par la société EMBALLAGES DIFFUSION, et notamment la liste des produits visés dans la commande ouverte, jointe à l'agrément (pièce n° 2) et l'état des sommes dues, joint au courrier du 21 novembre 2006 (pièce n° 15) qui établissaient que chaque type d'emballage commandé était spécifique et conçu par chacun des constructeurs automobile (RENAULT seule ou PEUGEOT CITROEN seule), la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile ;
2°) ALORS QUE si un sous-traitant ne peut renoncer aux dispositions d'ordre public de la loi du 31 décembre 1975, le caractère d'ordre public de la loi ne fait pas obstacle à ce que les parties à un contrat n'entrant pas dans le champ d'application du texte de 1975 l'y soumettent volontairement ; qu'en écartant les demandes de paiement de la société EMBALLAGES DIFFUSION aux motifs qu'elle ne pouvait « être qualifiée de sous-traitant au sens de la loi du 31 décembre 1975 quand bien même elle aurait été agréée en tant que tel », sans rechercher, comme il lui était demandé, si, par cet agrément, les parties ne s'y étaient pas soumises volontairement, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 13-1 de la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975.Moyens produits au pourvoi incident n° W 12-27.161 par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils, pour la société Emballages diffusion.
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré la société EUROFACTOR recevable à contester à la société EMBALLAGES DIFFUSION sa qualité de sous-traitant et ses demandes de paiement, d'AVOIR en conséquence débouté la société EMBALLAGE DIFFUSION de ses demandes dirigées à l'encontre des sociétés PEUGEOT CITROEN AUTOMOBILES et d'AVOIR condamné la société PEUGEOT CITROEN AUTOMOBILES à payer la somme de 70.453,36 euros à la société RMC INDUSTRIES et celle de 2.886.639,45 euros à la société EUROFACTOR ;
AUX MOTIFS QUE l'intérêt pour EUROFACTOR de voir réduire le nombre de sous-traitants reconnus, pour voir augmenter la somme susceptible de lui revenir à titre résiduel sur le solde restant dû par PEUGEOT et/ou SEVEL NORD à CADENCE INNOVATION au titre du contrat principal, suffit à caractériser sa recevabilité à contester aux fournisseurs présents à l'instance la qualité de sous-traitant dont ils se prévalent ;
1°) ALORS QUE la société EMBALLAGES DIFFUSION faisait valoir, dans ses conclusions d'appel, qu'il existait autant de créances distinctes que de prestations de sous-traitants et qu'EUROFACTOR n'était pas subrogée dans la créance dont bénéficiait la société CADENCE INNOVATION au titre des prestations que l'exposante avait fournies ; qu'en affirmant qu'EUROFACTOR avait intérêt à contester la qualité de sous-traitant des fournisseurs afin d'obtenir une diminution des sommes leur revenant et, partant, d'obtenir une augmentation de celles devant lui être attribuées, sans répondre à ce moyen déterminant qui faisait apparaître qu'EUROFACTOR ne s'était pas vu transmettre la créance dont la société EMBALLAGES DIFFUSION réclamait le paiement à la société PEUGEOT-CITROEN, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile ;
2°) ALORS QUE l'action directe n'est ouverte qu'au sous-traitant qui a réalisé la prestation faisant l'objet du marché ; qu'en affirmant néanmoins que la société EUROFACTOR avait intérêt à critiquer la créance de la société EMBALLAGES DIFFUSION afin de profiter d'une augmentation des sommes devant lui être attribuées, sans rechercher si, dès lors que chacune des prestations commandées par la société PEUGEOT17 CITROEN à CADENCE INNOVATION avait fait l'objet d'une facturation autonome et distincte, il n'existait pas autant de marchés que de prestations, de sorte que chacun des sous-traitants pouvait seul exiger du maître de l'ouvrage le paiement des sommes dues au titre du marché dont il avait réalisé la prestation, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 13-1 de la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 et de l'article 31 du Code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté la société EMBALLAGES DIFFUSION de ses demandes dirigées contre la société PEUGEOT CITROEN ;
AUX MOTIFS QU'EMBALLAGE DIFFUSION fabrique des emballages divers (sac, tube, protection en mousse) ; qu'aucun élément n'est produit permettant d'établir que ces éléments d'emballage auraient été conçus spécialement pour répondre à des besoins spécifiques de PEUGEOT, dans le cadre d'un contrat conclu entre EMBALLAGE DIFFUSION et CADENCE INNOVATION ; qu'ainsi il n'est pas démontré qu'EMBALLAGE DIFFUSION pourrait avoir une autre qualité que celle de fournisseur ; qu'EMBALLAGE DIFFUSION ne peut en conséquence être qualifiée de sous-traitant au sens de la loi du 31 décembre 1975 quand bien même elle aurait été agréée en tant que tel, et doit être déboutée de son action directe ; que le jugement sera réformé en ce sens ;
1°) ALORS QUE les juges du fond ne peuvent accueillir ni rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont soumis par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'en écartant la demande de paiement de la société EMBALLAGES DIFFUSION aux motifs « qu'aucun élément n'est produit permettant d'établir que ces éléments d'emballage auraient été conçus spécialement pour répondre à des besoins spécifiques de PEUGEOT, dans le cadre d'un contrat conclu entre EMBALLAGES DIFFUSION et CADENCE INNOVATION » sans examiner, serait-ce sommairement, les éléments de preuve produits par la société EMBALLAGES DIFFUSION, et notamment la liste des produits visés dans la commande ouverte, jointe à l'agrément (pièce n° 2) et l'état des sommes dues, joint au courrier du 21 novembre 2006 (pièce n° 15) qui établissaient que chaque type d'emballage commandé était spécifique et conçu par chacun des constructeurs automobile (RENAULT seule ou PEUGEOT CITROEN seule), la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile ;
2°) ALORS QUE si un sous-traitant ne peut renoncer aux dispositions d'ordre public de la loi du 31 décembre 1975, le caractère d'ordre public de la loi ne fait pas obstacle à ce que les parties à un contrat n'entrant pas dans le champ d'application du texte de 1975 l'y soumettent volontairement ; qu'en écartant les demandes de paiement de la société EMBALLAGES DIFFUSION aux motifs qu'elle ne pouvait « être qualifiée de sous-traitant au sens de la loi du 31 décembre 1975 quand bien même elle aurait été agréée en tant que tel », sans rechercher, comme il lui était demandé, si, par cet agrément, les parties ne s'y étaient pas soumises volontairement, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 13-1 de la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975.Moyen produit au pourvoi incident et provoqué éventuel n° M 12-15.445 par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société Peugeot Citroën automobiles et la Société européenne de véhicules légers du Nord (Sevel Nord).
Il est fait grief à la décision attaquée du 10 janvier 2012 d'AVOIR dit que l'assiette des actions directes exercées par les sous-traitants admis et de l'action de la société EUROFACTOR s'élève à la somme de 2 757 092,81 euros à l'encontre de la société PEUGEOT CITROËN AUTOMOBILES et de 1 650 759,90 euros pour la société SEVEL NORD et dans ces limites d'AVOIR condamné la société PEUGEOT CITROËN AUTOMOBILES à payer, en deniers ou quittances, 70 453,36 euros à la société RMC INDUSTRIE et 2 686 639,45 euros à la société EUROFACTOR et condamné la société SEVEL NORD à payer 51 451,20 euros à maître François Y... en sa qualité de liquidateur de la société ASKEA, 115 052,76 euros à la société INOPLAST et 1 484 252,94 euros à la société EUROFACTOR ;
AUX MOTIFS QUE « les condamnations de PEUGEOT et SEVEL NORD au titre des actions directes valablement exercées à leur encontre seront limitées au montant total des sommes restant dues par chacune d'elle au titre des marchés confiés à CADENCE INNOVATION, à savoir à l'encontre de PEUGEOT à hauteur de la somme non contestée de 2 757 092,81 euros, et à l'encontre de SEVEL NORD à hauteur de la somme non contestée de 1 650 759,90 euros, la répartition de ces sommes entre les sous-traitants admis en leur action directe s'effectuant en tant que de besoins au marc le franc » ;
ET QUE « La somme de 2 757 092,81 ¿ dont Peugeot demeure débitrice envers Cadence Innovation, doit être répartie de la façon suivante : - à Rmc Industrie, la somme de 70 453,36 ¿ en principal ; cette somme produit intérêts au taux légal à compter du 13 novembre 2006 date de mise en demeure ; - à Eurofactor, la somme de 2 686 639,45 ¿ en principal ; cette somme produit intérêts au taux légal à compter du 4 juin 2007, date de la mise en demeure. La somme de 1 650 759.90 ¿ dont Sevel Nord reste débitrice envers Cadence Innovation, doit être répartie de la façon suivante : - à Askéa, la somme de 51 451 ¿ en principal ; cette somme produit intérêts au taux légal, qui doivent être calculés il compter des premières conclusions d'Askéa devant le tribunal, à défaut de mise en demeure préalable, la lettre par laquelle elle a exercé son action directe ne pouvant tenir lieu ; - à Inoplast, la somme de 115 052,76 ¿ en principal ; cette somme produit intérêts au taux légal, qui doivent être calculés à compter des premières conclusion, d'Inoplast devant le tribunal, à défaut de mise en demeure préalable, la lettre par laquelle elle a exercé son action directe ne pouvant tenir lieu ; - à Eurofactor, la somme de 1 484252,94 ¿ augmentée des intérêts au taux légal à compter du 31 mai 2007, date de la mise en demeure. Les condamnations seront prononcées en deniers ou quittances, pour tenir compte des règlements effectués dans le cadre de l'exécution provisoire. Il est rappelé que le présent arrêt constitue en lui-même le titre de restitution à Peugeot et Sevel Nord des sommes perçues par les divers fournisseurs sous le bénéfice de l'exécution provisoire du jugement entrepris, du chef de ses dispositions infirmées, ces sommes portant intérêts au taux légal à compter de la signification du présent arrêt » ;
ALORS QUE les juges du fond ne peuvent pas dénaturer les termes du litige tels qu'ils sont fixés par les prétentions respectives des parties ; qu'en l'espèce, la société PCA admettait rester devoir à la société CADENCE INNOVATION la seule somme de 2 150 612,20 euros et concluait qu'il soit dit et jugé « que, quels que soient les créanciers désignés, les sociétés PCA et SEVEL NORD ne pourront être condamnées à payer des sommes excédant les montants respectifs de 2 150 612,20 euros et 1 134 236,29 euros » (dispositif des conclusions d'appel des exposantes page 22) ; qu'en affirmant cependant que la société PCA devait être condamnée « à hauteur de la somme non contestée de 2 757 092,81 euros », la Cour d'appel a violé l'article 4 du Code de procédure civile ;
ALORS QUE les juges du fond ne peuvent pas dénaturer les termes du litige tels qu'ils sont fixés par les prétentions respectives des parties ; qu'en l'espèce, la société SEVEL NORD admettait rester devoir à la société CADENCE INNOVATION la seule somme de 1 134 236,29 euros et concluaient qu'il soit dit et jugé « que, quels que soient les créanciers désignés, les sociétés PCA et SEVEL NORD ne pourront être condamnées à payer des sommes excédant les montants respectifs de 2 150 612,20 euros et 1 134 236,29 euros » (dispositif des conclusions d'appel des exposantes page 22) ; qu'en affirmant cependant que la société SEVEL NORD devait être condamnée « à hauteur de la somme non contestée de 1 650 759,90 euros », la Cour d'appel a violé l'article 4 du Code de procédure civile.Moyen produit au pourvoi incident n° M 12-15.445 par la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat aux Conseils, pour les sociétés Bourbon automotive plastics Morteau et Bourbon automotive plastics Saint-Marcellin.
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR débouté les sociétés FABI AUTOMOBILES et UNIDECOR, aux droits desquels viennent les sociétés SA BOURBON AUTOMOTIVE PLASTICS MORTEAU et SA BOURBON AUTOMOTIVE PLASTICS SAINT-MARCELIN de leur action directe formée contre les sociétés SEVEL NORD et PEUGEOT CITROEN AUTOMOBILES.
AUX MOTIFS QUE « Fabi a déclaré sa créance au passif de Cadence innovation le 9 octobre 2006 pour une somme de 358 315, 37 ¿, qui correspond à des factures émises entre mai et septembre 2006 ; elle en a adressé copie le même jour à Peugeot, a qui elle a adressé ensuite une mise en demeure le 6 novembre 2006 ; qu'elle produit aux débats :
- ses factures correspondant à la livraison de « cadre chr.ca. av v5 fab 53, emblème Peugeot v assemble, covi a6 assemblée, palonnier covi a6 assemble, enjoliveur supa av v3 cit, emblème marque calandre av, joint latéral g chrome b51, joint latéral d chrome b 51, joint central chrome b 51, joints enj pare chocs fab 59 emblème Peugeot ao8 assemb, grille de calandre x 54 phii, ensembles v3 et v5 g et d de diverses teintes » ;
- une transaction signée le 2 août 2004 entre Fabi, Unidecor, Peguform, Peugeot et Sevel Nord ayant pour objet les créances déclarées par Fabi et Unidecor au passif du redressement judiciaire de Peguform en décembre 2002.
Il y est fait mention de ce que ces déclarations ont fait l'objet d'une décision de rejet au motif que la créance pouvait être soldée au titre d'une action en paiement auprès de Peugeot alors qu'il n'en est rien ; Sevel Nord y prend l'engagement de régler une somme de 465 692, 53 ¿ à Fabi et Unidécor en leur qualité de sous-traitantes, en lieu et place de Peguform ;
Que la créance de Fabi se rapportait alors pour la quasi-totalité à la fourniture de capuchons de gicleurs ; la reconnaissance de la qualité de sous-traitant au sens de la sous traitance industrielle ne suffit pas à retenir que Fabi avait la qualité de sous-traitant au sens de la loi du 31 décembre 1975 ; qu'aucun élément n'est produit aux débats permettant d'établir que les éléments fournis ont été conçus et fabriqué sous la responsabilité de Cadence Innovation ; Fabi, fournisseur fabriquant, ne rapporte pas la preuve de ce qu'elle pourrait se prévaloir de la qualité de sous-traitant au sens de la loi du 31 décembre 1975.
Elle doit en conséquence être déboutée de son action directe, le jugement sera réformé en ce sens.
UNIDECOR : Unidecor fabrique des pièces diverses telles que grille de calandre, enjoliveur, capuchon gicleur, palonnier, jonc central ou latéral.
Eurofactor, Maître Diesbecq pour Cadence innovation et Unidécor développent les mêmes arguments qu'en ce qui concerne Fabi.
Unidécor a déclaré sa créance au passif de Cadence Innovation le 9 octobre 2006 pour la somme de 79 540,21 ¿, qui correspond à des factures émises entre mars et septembre 2006 ; qu'elle en a adressé copie le même jour à Peugeot, à qui elle a adressé ensuite une mise en demeure le 6 novembre 2006.
Qu'elle produit aux débats :
- ses factures correspondant à la fourniture d'ensemble V2 G et D, V3 D et G, V5 D et G en diverses teintes ;
- une transaction signée le 2 août 2004 entre Fabi, Unidecor, Peguform, Peugeot et Sevel Nord ayant pour objet les créances déclarées par Fabi et Unidécor au passif du redressement judiciaire de Peguform en décembre 2002.
Qu'il y est fait mention de ce que ces déclarations ont fait l'objet d'une décision de rejet au motif que la créance pouvait être soldée d'une action en paiement auprès de Peugeot, alors qu'il n'en est rien ; Sevel Nord y prend l'engagement de régler une somme de 465 692, 53 ¿ à Fabi et Unidécor en leur qualité de sous-traitantes en lieu et place de Peguform.
Que la reconnaissance de la qualité de sous-traitant au sens de la sous-traitance industrielle ne suffit pas à retenir qu'Unidécor avait la qualité de sous-traitant au sens de la loi du 31 décembre 1975.
Qu'aucun élément n'est produit aux débats permettant d'établir que les éléments fournis ont été conçus et fabriqués sous la responsabilité de Cadence Innovation ; qu'Unidécor, fournisseur fabriquant ne rapporte pas la preuve de ce qu'elle pourrait se prévaloir de la qualité de sous-traitant au sens de la loi du 31 décembre 1975.
Qu'elle doit en conséquence être déboutée de son action directe, le jugement sera réformé en ce sens » ;
1°/ ALORS QU' en l'espèce, les sociétés FABI et UNIDECOR faisaient valoir qu'elles s'étaient vu confier la sous-traitance de la fabrication de pièces détachées par la société PEGUFORM (aujourd'hui CADENCE INNOVATION), aux termes de « commandes ouvertes », pratique connue dans le domaine de l'automobile et obligeant le sous-traitant à maintenir à disposition du donneur d'ordre son outil de production afin de permettre en permanence un ajustement de celui-ci aux besoins, flexibles, du donneur d'ordre (Conclusions d'appel des exposantes, p. 8 et 14) ; qu'elles produisaient en pièces 14-1 à 14-86, comme elle le soulignait dans ses écritures (conclusions d'appel des exposantes p.14), les commandes ouvertes passées par la société PEGUFORM aux sociétés FABI et UNIDECOR faisant expressément mention des éléments d'équipement (grilles de calendre, palonnier, jonc central et latéral) estampillés PEUGEOT ou CITROEN qu'elle avait été chargée de fabriquer ; qu'elle produisait également les factures et bons de livraison établis en exécution des dites commandes ; que la Cour d'appel qui énonce qu' « aucun élément n'est produit aux débats permettant d'établir que les éléments fournis ont été conçus et fabriqué sous la responsabilité de Cadence INNOVATION », a dénaturé les conclusions des sociétés FABI et UNIDECOR et le bordereau de communication de pièces produits par ces sociétés, et ainsi violé l'article 1134 du code civil, ensemble les articles 4, et 7 du Code de procédure civile ;
2°/ ALORS QUE le contrat de sous-traitance est caractérisé dès lors que l'entrepreneur a confié au sous-traité l'exécution de tout ou partie du contrat principal, peu important que les caractéristiques essentielles de la chose ou de l'ouvrage que le sous-traitant est chargé de réaliser aient été définies et arrêtées par le maître de l'ouvrage lui-même suivant un cahier des charges auquel l'entrepreneur principal est tenu de se conformer ; que la Cour d'appel qui déboute les sociétés exposantes de leur action directe formée contre les sociétés PEUGEOT CITROEN AUTOMOBILES et SEVEL NORD aux motifs qu'elles n'établiraient pas que les pièces qu'elles avaient fournies avaient été conçues et fabriquées « sous la responsabilité » de la société CADENCE INNOVATION, circonstance impropre à exclure l'existence d'un contrat de sous-traitance qui se déduisait de la seule constatation que les sociétés FABI et UNIDECOR avaient fabriqué des pièces spécifiques en vertu de commandes "ouvertes" que leur avait passées " la société PEGUFORM, lesquelles pièces étaient destinées à être intégrées à des éléments d'équipement que les sociétés PEUGEOT et SEVEL NORD avaient elles-mêmes chargé la société PEGUFORM de fabriquer, a violé par fausse interprétation l'article 1er de la loi du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance.Moyen produit au pourvoi incident n° M 12-15.445 par la SCP Gadiou et Chevallier, avocat aux Conseils, pour la société Plastic omnium composites.
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR limité les intérêts moratoires dus à la Société INOPLAST sur la somme de 115 052,76 euros au taux légal à compter de ses premières conclusions devant le Tribunal de commerce ;
AUX MOTIFS QUE cette somme (115 052,76 euros en principal) produit intérêts au taux légal qui doivent être calculés à compter des premières conclusions d'INOPLAST devant le Tribunal de commerce, à défaut de mise en demeure préalable, la lettre par laquelle elle a exercé son action directe ne pouvant tenir lieu ;
ALORS QUE dans les obligations qui se bornent au paiement d'une certaine somme, les dommages et intérêts résultant du retard dans l'exécution sont dus au jour de la sommation de payer ou d'un autre acte équivalent telle une lettre missive s'il en ressort une interpellation suffisante ; que, comme l'avait fait valoir la Société exposante dans ses conclusions, la Société INOPLAST avait exercé son action directe à l'encontre de la Société SEVEL NORD par lettre recommandée avec accusé de réception du 16 octobre 2006 ; que cette lettre, qui indiquait le montant de la créance réclamée (113 788,92 euros TTC) et sa cause (factures de marché jointes), faisait mention de la déclaration de créance et de la mise en demeure adressée à l'entrepreneur principal, et concluait qu'il appartenait au maître de l'ouvrage « de nous désintéresser de l'intégralité de notre créance », valait sommation de payer à la Société SEVEL ; qu'ainsi, la Cour d'appel qui s'est bornée sans aucun motif, à affirmer que « la lettre par laquelle elle (la Société INOPLAST) a exercé son action directe ne pouvait en tenir lieu » (de mise en demeure préalable) n'a pas donné de base légale à sa décision, au regard des articles 1153 et 1146 du Code civil.Moyen produit au pourvoi provoqué n° M 12-15.445 par la SCP Yves et Blaise Capron, avocat aux Conseils, pour la société Eurofactor.
Le pourvoi provoqué fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué, tel qu'il a été rectifié par l'arrêt rendu, le 6 mars 2012, par la cour d'appel de Versailles, D'AVOIR accueilli l'action directe que M. François Y..., pris dans sa qualité de liquidateur de la société Askéa industries, formait contre la société Sevel nord ;
AU MOTIF QU'« Askéa a déclaré sa créance au passif de Cadence innovation le 28 septembre 2006 pour la somme de 140 085 ¿ 10, et en a adressé la copie à Peugeot le 28 septembre 2006 pour l'exercice de son action directe » (cf. arrêt attaqué, p. 39, 3e alinéa) ;
ALORS QUE le sous-traitant dispose d'une action directe contre le maître de l'ouvrage quand l'entrepreneur principal ne paie pas, un mois après avoir été mis en demeure, les sommes dont le contrat de sous-traitance le constitue débiteur, copie de la mise en demeure étant préalablement adressée au maître de l'ouvrage ; que la formalité de l'envoi de la copie de la mise en demeure au maître de l'ouvrage ne peut pas résulter de l'envoi de la copie de la déclaration de créance du sous-traitant au passif de l'entrepreneur principal, laquelle vaut mise en demeure, à une autre personne juridique que le maître de l'ouvrage ; qu'en faisant droit à l'action directe de la société Askéa industries, sous-traitant de la société Cadence innovation, à l'encontre de la société Sevel nord, maître de l'ouvrage, quand elle relève que la société Askéa industries a adressé à la société Peugeot Citroën automobiles la copie de sa déclaration de créance au passif de la société Cadence innovation, la cour d'appel, qui ne tire pas les conséquences légales de ses constatations, a violé l'article 12 de la loi du 31 décembre 1975.
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