Cet arrêt est commenté par :

- M. GROUTEL, Revue « RESPONSABILITE CIVILE ET ASSURANCES », 2014, n° 2, p. 26.

Cour de cassation

chambre civile 1

Audience publique du mercredi 27 novembre 2013

N° de pourvoi: 12-25.399

Non publié au bulletin Cassation partielle

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. et Mme X... ont vendu un immeuble grevé d'une hypothèque au profit de la caisse de Crédit mutuel de Hagondange-Mondelange (la caisse) ; que le notaire ayant omis de désintéresser le créancier hypothécaire, la société Mutuelles du Mans assurances (MMA), assureur de celui-là, a indemnisé la caisse au moyen d'un chèque libellé à l'ordre de la CARPA, qui a été encaissé le 2 mars 2006 ; qu'un protocole d'accord a été signé entre les parties le 15 et le 31 mars 2006, au terme duquel la caisse a subrogé les MMA dans leurs droits à l'encontre des époux X... ; que l'arrêt infirmatif attaqué a débouté les MMA de leur recours subrogatoire à l'encontre de Mme X... ;

Sur le premier moyen :

Attendu que les MMA font grief à l'arrêt de déclarer l'appel de M. X... recevable, alors, selon le moyen, que les dispositions du nouvel article 914 du code de procédure civile, issues du décret n° 2010-1647, du 28 décembre 2010, ne sont applicables qu'aux procédures dans lesquelles l'appel a été formé à compter du 1er janvier 2011 ; qu'en retenant que la société MMA ne s'était pas conformée aux dispositions de ce texte « selon lequel le conseiller de la mise en état est seul compétent pour déclarer l'appel irrecevable, quand il ressortait de ses propres constatations que M. et Mme X... avaient formé appel par déclaration remise au greffe de la cour d'appel le 1er avril 2009, de sorte que le nouvel article 914 dudit code n'était pas applicable à la procédure, la cour d'appel a violé ensemble l'article 15 du décret n° 2010-1647 et l'article 914 du code de procédure civile, dans sa nouvelle rédaction, issue de ce décret ;

Mais attendu que la cour d'appel s'étant bornée à déclarer l'appel recevable sans statuer au fond sur l'action engagée à l'encontre de M. X..., le moyen est irrecevable par application des dispositions de l'article 608 du code de procédure civile ;

Sur le deuxième moyen, pris en ses trois branches :

Attendu que les MMA reprochent encore à l'arrêt de les débouter de leur demande tendant à être subrogées conventionnellement dans les droits de la caisse à l'encontre des époux X..., alors, selon le moyen :

1°/ que la subrogation doit être concomitante au paiement du subrogeant ; qu'en estimant que la condition de la concomitance du paiement et de la volonté de subroger n'était pas remplie, dès lors que le chèque adressé par la société MMA qui se prévalait de la subrogation dans les droits de la caisse, aurait été encaissé le 2 mars 2006, bien qu'elle ait elle-même relevé qu'il avait été établi à l'ordre de la CARPA, personne distincte de la caisse , dans les droits de laquelle l'assureur prétendait être subrogé, la cour d'appel a violé l'article 1250 du code civil ;

2°/ que l'avocat doit manier les fonds à lui remis en se conformant aux instructions de celui qui les lui a versés ; qu'en affirmant que la condition de concomitance du paiement et de la subrogation n'aurait pas été remplie dès lors que la société MMA qui se prévalait de la subrogation dans les droits de la caisse, avait adressé à l'avocat de cet établissement de crédit un chèque établi à l'ordre de la CARPA avant la formalisation de l'accord prévoyant la subrogation, bien qu'elle ait relevé que cet envoi précisait que l'avocat destinataire ne devait pas se dessaisir des fonds avant la régularisation du protocole, ce dont il s'évinçait qu'en l'absence de manquement à ses obligations professionnelles nullement caractérisé, l'avocat n'avait pu remettre les fonds en cause avant la régularisation du protocole d'accord, la cour d'appel a violé l'article 21-3.8.1.4 du Règlement intérieur national de la profession d'avocat ;

3°/ que la condition de concomitance de la subrogation au paiement peut être remplie lorsque le subrogeant a manifesté, fût-ce dans un document antérieur, sa volonté de subroger son cocontractant dans ses créances à l'instant même du paiement ; qu'en retenant que le paiement n'était pas concomitant à la subrogation, sans rechercher si dès lors que, ainsi qu'elle le relevait, le chèque avait été adressé en exécution d'un accord restant à formaliser, prévoyant la subrogation dans les droits de la caisse, l'encaissement des fonds n'impliquait pas l'acceptation de cet accord et, partant, la volonté de la caisse de subroger la société MMA, de sorte que la volonté de subroger était concomitante au paiement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1250 du code civil ;

Mais attendu que l'arrêt attaqué ayant sursis à statuer à l'égard de M. X..., le moyen manque en fait en ce qu'il est dirigé contre la disposition déboutant les MMA de leur demande de subrogation conventionnelle à l'égard des époux X... ; qu'en outre, les MMA s'étant bornées à faire valoir, pour expliquer que le chèque avait été encaissé avant la signature du protocole d'accord valant subrogation, que la condition de concomitance posée par l'article 1250 du code civil, ne pouvait s'apprécier « qu'au regard des délais rendus nécessaires par la mise en place des moyens de paiement et particulièrement lorsqu'il s'agit de chèques, par leur délai d'encaissement », il est pour le surplus mélangé de fait, et partant irrecevable ;

Mais, sur le troisième moyen :

Vu l'article 1251- 3°du code civil ;

Attendu que, pour rejeter les prétentions des MMA à l'égard de Mme X..., l'arrêt retient que la société d'assurances n'a pas payé la dette d'autrui, à savoir la dette des époux X..., totalement étrangers à la faute du notaire, mais sa propre dette née du contrat d'assurance responsabilité civile le liant à celui-ci ;

Qu'en statuant ainsi, alors que celui qui s'acquitte d'une dette qui lui est personnelle peut néanmoins prétendre bénéficier de la subrogation, s'il a, par son paiement, et du fait de cette subrogation, libéré envers leur créancier commun celui sur qui doit peser la charge définitive de la dette, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, sauf en ses dispositions relatives à l'action concernant M. X..., l'arrêt rendu le 9 mai 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Metz ; remet, en conséquence, sur les autres points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Colmar ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. et Mme X... ; condamne Mme X... à payer aux MMA la somme globale de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept novembre deux mille treize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils, pour les sociétés MMA IARD

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit l'appel de Monsieur X... recevable et d'AVOIR, sur son appel, jugé non fondées les demandes de la société MMA tendant à obtenir sa subrogation dans les droits de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE HAGONDANGE MONDELANGE, à l'encontre des époux X... ;

AUX MOTIFS QUE la SA MUTUELLES du MANS ASSURANCE IARD a fait valoir que l'appel est irrecevable, dès lors que Monsieur X... ne justifie pas de ce que qu'il est habilité à former seul appel sans son liquidateur, en raison de son dessaisissement découlant des procédures collectives qu'il invoque au soutien de sa demande tendant à la nullité de l'assignation et de la procédure qui s'en est suivie ; que ce faisant l'intimé ne s'est elle-même pas conformée aux dispositions de l'article 914 - 1 du Code civil, selon lequel le conseiller de la mise en état est, lorsqu'il est désigné et jusqu'à son dessaisissement, seul compétent pour prononcer la caducité d'appel, pour déclarer l'appel irrecevable et trancher à cette occasion toute question ayant trait à la recevabilité de l'appel, les parties n'étant plus recevables à invoquer la caducité ou l'irrecevabilité après son dessaisissement, à moins que leur cause ne survienne ou ne soit révélée postérieurement ; que par suite le moyen d'irrecevabilité d'appel présenté dans ces conditions à la Cour, est irrecevable, de sorte que l'appel de Monsieur François X... est quant à lui recevable ; qu'il reste en tout état de cause que Mme Muriel Y... épouse X... est parfaitement recevable en son appel ;

ALORS QUE les dispositions du nouvel article 914 du Code de procédure civile, issues du décret n° 2010-1647, du 28 décembre 2010, ne sont applicables qu'aux procédures dans lesquelles l'appel a été formé à compter du 1er janvier 2011 ; qu'en retenant que la société MMA ne s'était pas conformée aux dispositions de ce texte « selon lequel le conseiller de la mise en état est ¿ seul compétent pour ¿ déclarer l'appel irrecevable », quand il ressortait de ses propres constatations que Monsieur et Madame X... avaient formé appel « par déclaration remise au greffe de la cour le 1er avril 2009 », de sorte que le nouvel article 914 dudit Code n'était pas applicable à la procédure, la Cour d'appel a violé ensemble l'article 15 du décret n° 2010-1647 et l'article 914 du Code de procédure civile, dans sa nouvelle rédaction, issue de ce décret.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté la société MMA de sa demande tendant à être subrogée conventionnellement dans les droits de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL à l'encontre des époux X... ;

AUX MOTIFS QUE selon l'article 1250 du Code civil la subrogation est conventionnelle lorsque le créancier, recevant son paiement d'une tierce personne, la subroge dans ses droits, actions, privilèges ou hypothèques contre le débiteur ; que le texte spécifie que dans ce cas cette subrogation doit être expresse et faite en même temps que le paiement ; que la subrogation ne peut donc avoir lieu après le paiement, la production d'une quittance subrogative ne faisant pas preuve par elle-même de la concomitance, preuve qu'il appartient au subrogé (ici les MUTUELLES du MANS ASSURANCE IARD) de rapporter ; qu'en l'espèce, selon protocole d'accord des 15 mars 2006 et 31 mars 2006 conclu entre la compagnie d'assurances et la Caisse de Crédit Mutuel de Hagondange Mondelange, compte tenu de la volonté formellement manifestée par la MMA IARD en sa qualité d'assureur de responsabilité civile du notaire dé préserver la propriété des tiers acquéreurs, qui ont été de parfaite bonne foi lors de leur acquisition et qui n'auraient pas manqué en cas de saisie immobilière de se retourner contre le notaire, la compagnie d'assurances a accepté de régler la somme transactionnelle de 75 000 ¿, en contrepartie de quoi la banque s'est désistée de la procédure de saisie immobilière à l'encontre de Monsieur et Madame Z... et a renoncé à toute procédure à l'encontre de Maître André Lombardi ; que dans le même acte la banque a subrogé l'assureur du notaire à l'encontre de Monsieur et Madame X... à hauteur de cette somme de 75 000 ¿, outre les intérêts et frais de procédure ;que toutefois la non concomitance du paiement et de la subrogation résulte d'une lettre produite aux débats en date du 9 janvier 2006, émanant de l'avocat de la compagnie d'assurances et envoyée à l'avocat de la Caisse de Crédit Mutuel, afin de lui faire connaître que les MMA IARD acceptent la contre-proposition, qu'à cet effet il lui est adressé un chèque à l'ordre de la CARPA d'un montant de 75 000 ¿ au sujet duquel il est demandé à l'avocat destinataire de ne s'en dessaisir qu'après régularisation par sa propre mandante du protocole d'accord qui a effectivement été souscrit aux dates cidessus indiquées, et alors qu'il ressort des écritures de l'intimé que ce chèque aurait été encaissé le 2 mars 2006 ; que dès lors la demande des MUTUELLES du MANS ASSURANCE IARD , en ce qu'elle est fondée sur les dispositions de l'article 1250 du code civil, doit être rejetée ;

1°) ALORS QUE la subrogation doit être concomitante au paiement du subrogeant ; qu'en estimant que la condition de la concomitance du paiement et de la volonté de subroger n'était pas remplie, dès lors que le chèque adressé par la société MMA qui se prévalait de la subrogation dans les droits de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL, aurait été encaissé le 2 mars 2006, bien qu'elle ait elle-même relevé qu'il avait été établi à l'ordre de la CARPA, personne distincte de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL, dans les droits de laquelle l'assureur prétendait être subrogé, la Cour d'appel a violé l'article 1250 du Code civil ;

2°) ALORS QUE l'avocat doit manier les fonds à lui remis en se conformant aux instructions de celui qui les lui a versés ; qu'en affirmant que la condition de concomitance du paiement et de la subrogation n'aurait pas été remplie dès lors que la société MMA qui se prévalait de la subrogation dans les droits de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL, avait adressé à l'avocat de cet établissement de crédit un chèque établi à l'ordre de la CARPA avant la formalisation de l'accord prévoyant la subrogation, bien qu'elle ait relevé que cet envoi précisait que l'avocat destinataire ne devait pas se dessaisir des fonds avant la régularisation du protocole, ce dont il s'évinçait qu'en l'absence de manquement à ses obligations professionnelles nullement caractérisé, l'avocat n'avait pu remettre les fonds en cause avant la régularisation du protocole d'accord, la Cour d'appel a violé l'article 21-3.8.1.4 du Règlement intérieur national de la profession d'avocat ;

3°) ALORS QU'en toute hypothèse la condition de concomitance de la subrogation au paiement peut être remplie lorsque le subrogeant a manifesté, fût-ce dans un document antérieur, sa volonté de subroger son cocontractant dans ses créances à l'instant même du paiement ; qu'en retenant que le paiement n'était pas concomitant à la subrogation, sans rechercher si dès lors que, ainsi qu'elle le relevait, le chèque avait été adressé en exécution d'un accord restant à formaliser, prévoyant la subrogation dans les droits de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL, l'encaissement des fonds n'impliquait pas l'acceptation de cet accord et, partant, la volonté de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL de subroger la société MMA, de sorte que la volonté de subroger était concomitante au paiement, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1250 du Code civil.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté la société MMA de ses demandes tendant à être légalement subrogée dans les droits de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL, à l'encontre des époux X... ;

AUX MOTIFS QUE l'article 1251-3° du Code civil énonce que la subrogation a lieu de plein droit au profit de celui qui, étant tenu avec d'autres ou pour d'autres au paiement de la dette, avait intérêt de l'acquitter ; que cependant il convient de relever qu'au cas présent la compagnie d'assurances n'a pas payé la dette d'autrui, savoir la dette de Monsieur et Madame X..., lesquels ne sont aucunement responsables des négligences du notaire Maître Lombardi, négligence ayant eu pour conséquence que, à la suite de la vente immobilière consentie par eux aux époux Z... le 26 novembre 1998 sous l'égide de ce notaire, la Caisse de Crédit Mutuel de Hagondange Mondelange, pourtant titulaire d'une hypothèque de premier rang à la suite d'une ouverture de crédit qu'elle avait accordée à Monsieur et Madame X..., n'a pas été désintéressée, le prix de vente ayant été ainsi réparti au profit d'autres créanciers ; qu'en réalité l'assureur a payé sa propre dette, née du contrat d'assurance responsabilité civile le liant à son assuré Maître Lombardi, cet élément résultant clairement de la manifestation d'intention de l'assureur exprimée dans le protocole d'accord susvisé, afin d'éviter que les acquéreurs évincés n'agissent en responsabilité civile contre le notaire Maître Lombardi avec le risque que ces acquéreurs obtiennent des indemnités d'un montant supérieur à la créance de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE HAGONDANGE MONDELANGE ; qu'il s'en déduit que les demandes et prétentions des MUTUELLES du MANS ASSURANCE IARD ne peuvent davantage être admises sur le fondement de la subrogation légale ;

ALORS QUE celui qui s'acquitte d'une dette personnelle peut prétendre bénéficier de la subrogation s'il a, par son paiement, libéré envers leur créancier commun celui sur qui doit peser la charge définitive de la dette ; qu'en relevant, pour écarter la subrogation dans les droits de la CAISSE, contre les époux X..., dont se prévalait l'assureur du notaire, que l'assureur n'avait pas payé la dette d'autrui, mais sa propre dette née du contrat d'assurance responsabilité civile le liant à l'officier ministériel, bien que l'acquittement d'une dette personnelle ne fasse pas, en soi, échec au mécanisme de la subrogation, la Cour d'appel a statué par des motifs inopérants et ainsi violé l'article 1251 du Code civil.