Cour de cassation
chambre criminelle
Audience publique du mercredi 6 mai 2015
N° de pourvoi: 14-81.829
Non publié au bulletin Rejet
M. Guérin (président), président
SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat(s)
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur les pourvois formés par :
- M. Fernando X...,
- M. Marc Z...,
- Mme Caroline A..., parties civiles,
contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, chambre 5-12, en date du 25 février 2014, qui a condamné le premier, pour escroquerie, à six mois d'emprisonnement avec sursis et cinq ans d'interdiction professionnelle, et a prononcé sur les intérêts civils ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 25 février 2015 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, Mme Nocquet, conseiller rapporteur, Mme Ract-Madoux, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Zita ;
Sur le rapport de Mme le conseiller NOCQUET, les observations de la société civile professionnelle BARADUC, DUHAMEL et RAMEIX, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général GUEGUEN ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
I-Sur le pourvoi de M. X... :
Attendu qu'aucun moyen n'est produit ;
II-Sur le pourvoi de M. Z...et Mme A...:
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 1382 du code civil, des articles 2, 3, 591 et 593 du code de procédure pénale, de l'article 1er du 1er Protocole actionnel à la Convention européenne des droits de l'homme, défaut de motifs, manque de base légale ;
" en ce que M. X... à été condamné à payer à M. Z...et à Mme A...la somme de 35 081 euros seulement en réparation de leur préjudice matériel, tandis que leurs autres demandes ont été rejetées ;
" aux motifs que les faits d'escroquerie reprochés à M. X..., et par lesquels il a été relaxé en première instance, auraient été commis dans le cadre de son activité au sein de la société Bati rénovation ; que cette société, créée le 18 novembre 2005, dont le siège social était sis 3 rue Meynadier à Paris (19) a d'abord eu pour gérant de droit M. X... puis M. B... à compter du 27 novembre 2006 ; que cette société avait pour objet social la réalisation de tous travaux de bâtiment de peinture, plomberie, chauffage ¿ ainsi que la rénovation de constructions intérieures ; que, par lettre en date du 12 juillet 2007 M. B... démissionnait de ses fonctions de gérant pour des raisons personnelles et familiales et informait M. X...de son obligation de nommer un nouveau gérant ; que cette société faisait l'objet d'une dissolution amiable le 12 novembre 2007 à la suite d'une délibération de l'assemblée générale extraordinaire du même jour composée de M. B...et M. X..., associés à parts égales ; que, quelques mois avant la dissolution de cette société, soit courant janvier 2007, M. Z...et Mme A...faisaient l'acquisition d'un pavillon sis ... à Courpalay pour la somme de 150 000 euros ; qu'il apparaissait que ce bâtiment nécessitait des travaux de rénovation ; que c'est dans ce cadre que les parties civiles faisaient appel à la société Bati rénovation, un programme de travaux étant élaboré et des devis réalisés ; que ces travaux concernaient le gros oeuvre (opérations de démolition diverses), la pose de fenêtres, de portes, d'une baie vitrée, le ravalement extérieur et l'isolation ; que quatre devis étaient élaborés et acceptés pour un montant de 71 001, 50 euros, entre le 29 mai 2007 et le 30 juillet 2007 ; que les travaux ayant débuté courant juin 2007, divers paiements étaient effectués par chèques : de 17 724 euros, débité le 25 juin 2007, de 17 724 euros, débité le 20 juillet 2007, de 17 724 euros, débité le 7 août 2007, de 10 000 euros, débité le 15 octobre 2007, de 7 357 euros, débité le 20 décembre 2007 ; que les plaignants soulignaient que la société Bati rénovation avaient abandonné le chantier avant l'achèvement des travaux ; qu'aux termes du rapport du mandataire judiciaire à la liquidation, la date de cessation des paiements pouvait être fixée au 25 juillet 2007 ; qu'il résultait d'un constat d'huissier en date du 5 février 2008 que les travaux réalisés présentaient de nombreuses malfaçons ; que les consorts Z...ayant réglé la somme de 70 529 euros entre le 25 juin 2007 et le 19 décembre 2007, il apparaissait que le dernier versement avait été effectué après que la dissolution anticipée de la société ait été votée, sans que les parties civiles n'en aient été tenues informées ; que le 16 février 2008, M. Z...déposait plainte au commissariat de police de Pontault-Combault pour escroquerie et abus de confiance ; qu'il confirmait avoir payé jusqu'en décembre 2007 divers chèques, bien que la société ait été dissoute ; que, sur ce point, le mandataire judiciaire confirmait que les chèques avaient bien été encaissés sur le compte de la société ; que le 25 février 2008, après avoir contacté les AGF, assureur de la société Bati rénovation, les parties civiles apprenaient que la société Bati rénovation était titulaire d'un contrat d'assurances réalisateur d'ouvrages et de construction sous le numéro 42845572, souscrit le 20 novembre 2007, soit postérieurement à la dissolution ; que le même jour, M. Z...informait les policiers de sa découverte et indiquait que l'assureur lui avait dit qu'il ne pouvait prendre en charge les travaux de réparations ; que M. Z...affirmait que la souscription de ce contrat avait été déterminante de la remise des sommes et que la société Bati rénovation avait engagé les travaux en leur faisant croire qu'elle avait souscrit une assurance décennale ; que le 13 mai 2008, un expert de D..., l'assureur de M. Z..., s'étant déplacé sur le chantier, constatait l'état d'abandon du chantier, l'absence de réception et de nombreuses malfaçons concernant les planchers, la charpente, la couverture, la partie cuisine ; qu'il estimait que les travaux à réaliser s'élevaient à 53 495, 25 euros ; que le plaignant exposait que l'ensemble du bâtiment se dégradait, que toutes les charpentes étaient à refaire, que les poutres se courbaient et craquaient ; que les toiture ne tenait que sur douze vis ; que les planchers étaient faits avec des matières prohibées ; qu'après que le parquet ait procédé à un classement sans suite de l'affaire, M. Z...et Mme A...déposaient plainte avec constitution de partie civile, le 27 mars 2009 ; qu'aux termes de cette plainte, ils indiquaient que « la société Bati rénovation avait engagé les travaux chez M. Z...et Mme A...en leur faisant croire qu'elle avait souscrit une assurance décennale » et que « c'est la raison pour laquelle ils n'avaient pas souscrit d'assurance dommage-ouvrage » ; qu'une information judiciaire était ouverte le 17 septembre 2009 ; que dans ce cadre, M. X... expliquait que la difficulté provenait de ce que M. Z...exigeait des travaux non prévus initialement ; qu'il justifiait l'encaissement du chèque après la liquidation amiable de la société par le fait qu'il avait voulu poursuivre l'exécution du chantier et que M. Z...était d'accord pour qu'il finisse les travaux ; qu'il indiquait avoir été présent jusqu'au 9 février 2008 ; qu'il affirmait avoir souscrit une assurance le 20 novembre 2007, couvrant les chantiers ouverts entre le 20 novembre 2007 et le 31 décembre 2007, mais contestait avoir engagé des travaux chez M. et Mme A...après leur avoir fait croire qu'il avait souscrit, préalablement au commencement des travaux, une telle assurance ; qu'aux termes du jugement critiqué, la juridiction de première instance a considéré que les faits d'escroquerie n'étaient pas caractérisés dans la mesure où l'affirmation de ce qu'une assurance avait été souscrite n'était qu'un simple mensonge dont la preuve n'avait jamais été rapportée et que la remise des fonds n'apparaissait pas avoir été déterminée par cet éventuel mensonge ; qu'en outre, le fait de ne pas avoir été tenu informé de la dissolution était un mensonge par omission qui ne pouvait constituer une escroquerie (¿) ; qu'il résulte de ce qui précède que la société Bati rénovation, privée de gérant, en état de cessation de paiement, sans ressources suffisantes, puisque les sommes versées par les consorts Z...étaient virées à hauteur de 22 724, 12 euros sur le compte personne de M. X..., puis, finalement dissoute, présentait toutes les caractéristiques d'une entreprise partiellement fausse ou fictive ; que M. X... ne peut exciper de sa bonne foi ; qu'en effet, c'est en tout connaissance de cause du caractère partiellement fictif de sa société et du caractère irréalisable des travaux, compte tenu de la situation financière de celle-ci, que le prévenu a, malgré tout, exigé la remise de sommes d'argent ; qu'en effet, en premier lieu, force est de constater que les investigations ont démontré que M. X... était coutumier des faits, puisqu'il avait, peu de temps auparavant, été gérant d'une autre société du bâtiment au nom similaire, la société Bati renove, créée en 2004, à laquelle il avait été mis un terme en novembre 2005, en ne justifiant d'aucune comptabilité et sans déclarer l'état de cessation des paiements ; qu'en deuxième lieu, les investigations ont permis de constater que le 12 novembre 2007, M. B..., gérant de la société et M. X... avaient procédé à la dissolution amiable de la société Bati rénovation ; qu'il résulte, du rapport du mandataire judiciaire en date du 14 avril 2008 que cette liquidation avait été décidée faute de marché ; que bien que la société ait été liquidée, M. X... avait souscrit, huit jours plus tard, un contrat d'assurances réalisateur d'ouvrages de construction le 20 novembre 2007, sans informer l'assureur de la disparition de la société ¿ ; que la présentation de ce prétendu contrat d'assurance avait manifestement pour but de rassurer les appelants, d'une part, sur la réalité de sa société et, d'autre part, sur le fait que, bien que le travaux progressaient lentement, ils seraient, quoiqu'il arrive, couverts par une assurance ; (...) que M. Z...et Mme A...sollicitent la condamnation de M. X... au paiement de la somme de 70 529 euros en réparation du préjudice correspondant au montant des travaux, 90 000 euros chacun en réparation du préjudice résultant du trouble de jouissance et 5 000 euros chacun, en application de l'article 475-1 du code de procédure pénale ; qu'ils sollicitent également l'exécution provisoire de la décision à intervenir ; que les faits ont démontré que des travaux ont été partiellement réalisés et qu'après la date de cessation des paiements le 27 juillet 2007, M. X...a exigé des parties civiles qu'elles lui versent les sommes de 17 724 euros, le 7 août 2007, 10 000 euros, débité le 15 octobre 2007 et 7 357 euros, le 20 décembre 2007 ; que la cour d'appel trouve dans les circonstances de l'espèce et les pièces du dossier, les éléments suffisants pour fixer à 35 081 euros le montant du préjudice matériel résultant directement pour la partie civile des agissements délictueux retenus à la charge du prévenu ; qu'il n'y a pas lieu d'accéder à la demande de dommages-intérêts au titre de préjudice de jouissance, ni d'ordonner l'exécution provisoire ;
" 1°) alors que la cour d'appel a constaté que le chantier de la maison de M. Z...et de Mme A...avait été abandonné et que les travaux n'avaient pas été terminés par M. X..., qui a laissé la maison inhabitable ; qu'en énonçant néanmoins « qu'il n'y a pas lieu d'accéder à la demande de dommages-intérêts au titre de préjudice de jouissance », la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations ;
" 2°) alors que les juges ne peuvent statuer par des motifs contradictoires ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que l'expert avait relevé de nombreuses malfaçons dans les travaux effectués par la société de M. X... et estimé les travaux de reprise à réaliser à la somme de 53 495, 25 euros en réalité 56 495, 25 euros ; que la cour d'appel a cependant affirmé qu'il résultait des pièces du dossier que le préjudice matériel résultant des agissements délictueux de M. X... devait être fixé à la somme de 35 081 euros ; qu'en statuant ainsi, par des motifs contradictoires, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
" 3°) alors qu'il appartient aux juges de réparer, dans les limites des conclusions des parties, le préjudice dont ils reconnaissent le principe ; que le préjudice résultant d'une infraction doit être réparé dans son intégralité, sans perte ni profit ; que la cour d'appel a constaté que des malfaçons affectaient les travaux partiellement réalisés, nécessitant des travaux de reprise pour un montant évalué par l'expert à la somme de 53 495, 25 euros en réalité 56 495, 25 euros et que M. X... avait abandonné le chantier avant l'achèvement des travaux ; qu'il ressort de ces constatations que le préjudice ne se limitait pas au paiement indu de trois chèques de 17 724 euros, 10 000 euros et 7 357 euros postérieurement à la cessation des paiements de la société Bati Rénovation, mais que M. Z...et Mme A...ont subi un préjudice de jouissance et un préjudice résultant de la nécessité d'effectuer des travaux de reprise ; qu'en limitant cependant le montant de la condamnation du prévenu à la somme de 35 081 euros, la cour d'appel a violé le principe de réparation intégrale " ;
Attendu qu'en limitant, comme elle l'a fait, l'indemnisation des parties civiles à la réparation du seul préjudice résultant directement de l'escroquerie dont M. X... a été déclaré coupable, la cour d'appel, qui a apprécié souverainement, dans la limite des conclusions des parties, l'indemnité propre à réparer ce dommage, a justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE les pourvois ;
Publié par ALBERT CASTON à 14:34
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