Note Groutel, RCA 2018-9, p. 23, sur cass. n° 16-24.099 et 17-14.858
chambre civile 2
Audience publique du jeudi 3 mai 2018
N° de pourvoi: 16-24.099 16-25.476
Publié au bulletin Cassation partielle
M. Savatier (conseiller doyen faisant fonction de président), président
SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer, SCP Piwnica et Molinié, SCP Richard, SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat(s)
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Mais attendu que l'action directe de la victime est une action autonome qui procède du droit propre dont elle dispose contre l'assureur de responsabilité ; qu'il en résulte que l'irrecevabilité de l'action en garantie exercée par l'assuré contre l'assureur n'a pas, en soi, pour effet d'entraîner l'irrecevabilité de l'action directe exercée par voie de conclusions dans la même instance ; que c'est sans encourir le grief du moyen que la cour d'appel a retenu que la société Le Sou médical ne pouvait dénier aux ayants droit de la victime la possibilité de solliciter directement en leur qualité de tiers l'indemnisation de leur préjudice par voie de conclusions, peu important que ce soit Paul F..., dont elle a jugé l'appel en garantie irrecevable, qui ait attrait en la cause son assureur ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le premier moyen du pourvoi principal des consorts Y... A... et le premier moyen du pourvoi incident de l'Agent judiciaire de l'Etat, réunis, qui sont similaires :
Vu le principe de la réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime ;
Attendu que le revenu annuel du foyer après décès, qui doit être pris en compte comme élément de référence pour le calcul de l'indemnité due au titre du préjudice économique du conjoint survivant et des enfants de la victime directe, ne doit pas intégrer la pension de réversion lorsqu'elle ouvre droit à un recours subrogatoire dès lors que celle-ci doit ensuite être imputée sur ce poste de préjudice économique ;
Attendu que pour fixer à 14 157,71 euros la somme revenant au mari d'Hélène Y... au titre de son préjudice économique et à 49 651,69 euros celle revenant à l'Agent judiciaire de l'Etat au titre de son recours exercé sur ce poste de préjudice, évalué à 63 809,40 euros, après prise en compte de l'incidence de la perte de chance retenue à hauteur de 60 %, l'arrêt se fonde sur un calcul basé sur la perte économique résultant du décès pour le foyer qu'il évalue d'abord sur une année en déduisant du montant des revenus perçus annuellement par les deux époux avant le décès, la pension de réversion versée au mari à compter du 1 er octobre 2004 , en plus de la part d'autoconsommation personnelle estimée d'Hélène Y... et du salaire que M. Yves Y... continue à percevoir ;
Qu'en statuant ainsi, par un calcul incluant une double prise en compte de la même prestation, la cour d'appel a violé le principe susvisé ;
Et sur le second moyen du pourvoi incident de l'Agent judiciaire de l'Etat :
Vu le principe de la réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime ;
Attendu que le revenu annuel du foyer après décès, qui doit être pris en compte comme élément de référence pour le calcul de l'indemnité due au titre du préjudice économique du conjoint survivant et des enfants de la victime directe, ne doit pas intégrer la pension de réversion lorsqu'elle ouvre droit à un recours subrogatoire dès lors que celle-ci doit ensuite être imputée sur ce poste de préjudice économique ;
Attendu que pour fixer à 1 005,91 euros et 6 023,25 euros la somme revenant respectivement à M. Ludovic Y... et à Mme Camille Y..., enfants d'Hélène Y..., au titre de leur préjudice économique et à 4 265,16 euros et 2 258,22 euros celles revenant à l'Agent judiciaire de l'Etat au titre de son recours exercé sur ce poste de préjudice, évalué à 5 271,07 euros pour le dommage subi par le fils de la victime, à 8 281,47 euros s'agissant du dommage subi par la fille de la victime, après prise en compte de l'incidence de la perte de chance retenue à hauteur de 60 %, l'arrêt se fonde sur un calcul basé sur la perte économique résultant du décès pour le foyer qu'il a précédemment évaluée, d'abord sur une année en déduisant du montant des revenus perçus annuellement par les deux époux avant le décès, la pension de réversion versée au mari à compter du 1 er octobre 2004 , en plus de la part d'autoconsommation personnelle estimée d'Hélène Y... et du salaire que M. Yves Y... continue à percevoir ;
Qu'en statuant ainsi, par un calcul incluant une double prise en compte de la même prestation, la cour d'appel a violé le principe susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen du pourvoi des consorts Y... A... :
REJETTE le pourvoi de la société Le Sou médical ;
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne solidairement, d'une part, les ayants droit de Paul F... in solidum avec la société Le Sou médical et, d'autre part, la Clinique à payer :
- à M. Yves Y... la somme de 36 396,21 euros,
- à M. Ludovic Y... la somme de 10 005,91 euros,
- à Mme Camille Y... la somme de 26 639,25 euros,
- à l'Agent judiciaire de l'Etat la somme de 56 175,05 euros, l'arrêt rendu le 20 juin 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Basse-Terre ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Basse-Terre, autrement composée ;
Condamne Mme Magalie F... , M. Philippe F..., M. Paul F... et Mme Béatrice F... , tous quatre ès qualités, la Société d'exploitation de la clinique de l'Espérance et la société Le Sou médical aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne in solidum Mme Magalie F..., M. Philippe F... , M. Paul F... et Mme Béatrice F..., tous quatre ès qualités, la Société d'exploitation de la clinique de l'Espérance et la société Le Sou médical à payer à M. Yves Y..., à M. Ludovic Y..., à Mme Camille Y..., à Mme Jeanine A..., tant en son nom personnel qu'ès qualités, et à Mme Françoise A... la somme globale de 3 000 euros ; condamne Mme Magalie F..., M. Philippe F... , M. Paul F... et Mme Béatrice F... , tous quatre ès qualités, la Société d'exploitation de la clinique de l'Espérance et la société Le Sou médical à payer à l'Agent judiciaire de l'Etat la somme globale de 3 000 euros ; rejette les autres demandes ;
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