chambre civile 2
Audience publique du jeudi 4 octobre 2018
N° de pourvoi: 17-24.643 Non publié au bulletin Cassation
Mme Flise (président), président
SCP Claire Leduc et Solange Vigand, SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat(s)
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Qu'en se déterminant ainsi, par des motifs impropres à caractériser l'existence d'une fausse déclaration intentionnelle faite à l'initiative de l'assuré et sans relever que l'assureur avait posé au moment de la conclusion du contrat une question précise impliquant la révélation par l'assuré du sinistre antérieur qu'il lui était reproché de ne pas avoir déclaré, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 10 janvier 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon, autrement composée ;
Condamne la société Mutuelle fraternelle d'assurances aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
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