Note Faure-Abbad, RDI 2019, p. 163.
Cour de cassation
chambre civile 3
Audience publique du jeudi 6 décembre 2018
N° de pourvoi: 17-24.111
Non publié au bulletin Cassation

M. Chauvin (président), président
SCP L. Poulet-Odent, SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat(s)

 


 

Texte intégral


REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


Qu'en statuant ainsi, alors que le délai dont dispose l'entrepreneur pour agir en garantie des vices cachés à l'encontre du fabricant en application de l'article 1648 du code civil court à compter de la date de l'assignation délivrée contre lui, le délai décennal de l'article L. 110-4 du code de commerce étant suspendu jusqu'à ce que sa responsabilité ait été recherchée par le maître de l'ouvrage, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 2 juin 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nancy ;

Condamne la société Fibrocementos NT aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Fibrocementos NT et la condamne à payer à la société Barbot CM la somme de 3 000 euros ;