chambre civile 3
Audience publique du jeudi 6 décembre 2018
N° de pourvoi: 17-24.111 Non publié au bulletin Cassation
M. Chauvin (président), président
SCP L. Poulet-Odent, SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat(s)
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Qu'en statuant ainsi, alors que le délai dont dispose l'entrepreneur pour agir en garantie des vices cachés à l'encontre du fabricant en application de l'article 1648 du code civil court à compter de la date de l'assignation délivrée contre lui, le délai décennal de l'article L. 110-4 du code de commerce étant suspendu jusqu'à ce que sa responsabilité ait été recherchée par le maître de l'ouvrage, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 2 juin 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nancy ;
Condamne la société Fibrocementos NT aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Fibrocementos NT et la condamne à payer à la société Barbot CM la somme de 3 000 euros ;
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