chambre civile 2
Audience publique du jeudi 13 décembre 2018
N° de pourvoi: 17-28.093 Publié au bulletin Cassation partielle
Mme Flise (président), président
SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, SCP Ghestin, avocat(s)
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Qu'en statuant ainsi sans constater que l'assureur avait, lors de la conclusion du contrat, posé à l'assuré des questions précises impliquant la révélation des informations relatives à la construction de l'immeuble assuré qu'il lui était reproché de ne pas avoir déclarées, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a débouté la société Macif Val-de-Seine Picardie de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive, l'arrêt rendu le 8 décembre 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ; remet, en conséquence, sauf sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen ;
Condamne la société Macif Val-de-Seine Picardie aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Macif Val-de-Seine Picardie ; la condamne à payer à M. Y... la somme de 3 000 euros ;
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