Cour de cassation
chambre civile 3
Audience publique du jeudi 17 janvier 2019
N° de pourvoi: 17-20.616 17-27.185
Non publié au bulletin Cassation partielle

M. Chauvin (président), président
SCP Foussard et Froger, SCP Piwnica et Molinié, avocat(s)

 


 

Texte intégral


REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


Qu'en statuant ainsi, sans constater que, dans l'instance ayant donné lieu au jugement du 19 janvier 2009, les juges étaient saisis des non-conformités contractuelles sur lesquelles était fondée la présente demande de « déconstruction-reconstruction », la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE , sauf en ce qu'il :
- Condamne la CGI Bâtiment à payer à M. Y... la somme de 87 369,35 euros (quatre vingt sept mille trois cent soixante neuf euros et trente cinq centimes) à titre de provision à valoir sur le solde des pénalités de retard.
- condamne M. Y... à payer à la CGI bâtiment la somme de 15 144,69 euros (quinze mille cent quarante-quatre euros et soixante-neuf centimes),
- déboute la CGI bâtiment de sa demande de paiement de la somme de 12 562,75 (douze mille cinq cent soixante deux euros et soixante quinze centimes),
- déboute M. Y... de sa demande de dommages-intérêts,
l'arrêt rendu le 10 mai 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie sur le surplus devant la cour d'appel de Bordeaux ;

Condamne la société Caisse de garantie immobilière du bâtiment aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Caisse de garantie immobilière du bâtiment et la condamne à payer la somme de 3 000 euros à M. Y... ;