Pour en savoir plus : voir « Traité de la responsabilité des constructeurs », par A. CASTON, F.-X. AJACCIO, R. PORTE et M. TENDEIRO, 7ème édition (960 pages), sept. 2013, éd. « Le Moniteur », page 63.

Cour de cassation

chambre civile 1

Audience publique du mercredi 2 octobre 2013

N° de pourvoi: 12-20.660

Non publié au bulletin Rejet

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rouen, 15 mars 2012), que la société Mercier négoce auto (la société Mercier), qui exerçait son activité de récupération, destruction et ferraillage de véhicules en vertu d'une autorisation administrative délivrée en 1966, a, en janvier 2006, chargé M. X..., architecte, d'établir et présenter à la direction régionale de l'industrie, de la recherche et de l'environnement (la DRIRE) un dossier de demande d'agrément d'exploitation conforme aux nouvelles dispositions réglementaires ; qu'après deux rejets de sa demande pour dossier incomplet, l'agrément lui fut octroyé en septembre 2007 ; que reprochant à M. X... des défaillances dans l'exécution de sa mission, la société Mercier l'a assigné en indemnisation ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de le condamner à payer à la société Mercier la somme de 40 000 euros à titre de dommages-intérêts, alors, selon le moyen :

1°/ que les conventions doivent être exécutées de bonne foi ; que dès lors en jugeant que M. X..., qui se prévalait de ce qu'il avait d'emblée averti son mandant d'un délai nécessaire de quinze mois pour l'instruction d'un dossier d'agrément, ne pouvait ainsi s'exonérer de la responsabilité qu'il encourait du fait de son retard à obtenir l'agrément dès lors que, d'une part, ce délai n'était pas contractuel, d'autre part, que le retard constaté était pour une grande part imputable à sa carence à présenter un dossier conforme, sans avoir examiné, comme elle y était invitée, si la société mandante, expressément avertie par M. X..., avant qu'elle le mandate, que l'instruction de son dossier durerait au minimum quinze mois, et qui avait obtenu son agrément en septembre 2007, à peine plus de douze mois après le dépôt de la demande en juin 2006, n'était pas de mauvaise foi en lui demandant néanmoins réparation à raison d'un retard dans l'obtention de l'agrément, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134, alinéa 3, du code civil ;

2°/ que la réparation de la perte de chance doit être mesurée à la chance perdue ; que dès lors, en retenant que faute d'agrément pendant près d'une année, la société Mercier avait perdu une chance d'obtenir la clientèle de plusieurs sociétés d'assurance et n'avait pu davantage conclure de contrat avec l'INDRA, que cette perte de chance était certaine, la baisse de son chiffre d'affaires ayant été affectée par la diminution de son activité corrélée avec l'absence d'agrément et son exploitation n'ayant pu redevenir bénéficiaire qu'après 2009, la cour d'appel qui a condamné M. X... à lui payer 40 000 euros de dommages-intérêts en réparation de son préjudice, sans avoir au préalable évalué, pour déterminer la part de chance qu'elle a retenue, le montant total de la perte d'exploitation subie par la société Mercier du fait de l'absence d'agrément pendant un an, a violé l'article 1147 du code civil ;

Mais attendu, d'une part, qu'ayant constaté que M. X... a déposé à deux reprises, à six mois d'intervalle, un dossier très incomplet malgré une demande précise de l'administration assortie d'une invitation à s'informer, l'arrêt relève que celui-ci a agi avec légèreté et désinvolture, attendant les refus successifs de la DRIRE pour parfaire le dossier, et que l'information donnée à la société Mercier sur la durée prévisible de l'instruction de la demande ne pouvait l'exonérer de sa responsabilité, dès lors que ce délai n'était pas contractuel et que le retard constaté lui était, pour l'essentiel, imputable ; que par ces constatations et appréciations, la cour d'appel, qui a nécessairement exclu la mauvaise foi de la société Mercier, a légalement justifié sa décision retenant la responsabilité de M. X... ;

Attendu, d'autre part, que loin de se borner à fixer de façon arbitraire le préjudice subi, la cour d'appel a relevé que, pendant plusieurs mois, faute d'agrément, la société Mercier n'avait pu conclure de marchés ni auprès des assureurs ni auprès de l'INDRA et avait ainsi perdu une chance d'obtenir la clientèle de plusieurs d'entre eux, qu'au cours de l'année 2007 son activité avait diminué et qu'elle n'avait pu redevenir bénéficiaire qu'en 2009 ; que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation de l'étendue du préjudice soumis à réparation qu'elle a, par une évaluation qui, en réalité, ne revêt pas un caractère forfaitaire, fixé à la somme globale de 40 000 euros les dommages subis par la société Mercier au titre de la perte de chance de négocier des contrats avec ses partenaires habituels ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ; le condamne à payer à la société Mercier négoce auto la somme de 3 000 euros ;