Cour de cassation

chambre civile 1

Audience publique du mercredi 11 septembre 2013

N° de pourvoi: 12-15.533

Non publié au bulletin Cassation partielle

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. et Mme X..., M. Y..., et les sociétés Pharmacie de la hêtraie et Pharmacie du carrousel (les cessionnaires) qui avaient acquis les parts que Sylvie Z... détenait dans la société La Grande Pharmacie Z..., et conclu avec elle une convention de garantie d'actif et de passif, ayant constaté divers désordres affectant la mezzanine située dans les locaux de La Grande Pharmacie Z... et ayant été condamnés à verser à une ancienne salariée de celle-ci des indemnités pour licenciement à l'occasion d'un litige antérieur qui n'avait pas été porté à leur connaissance, ont assigné les héritiers de Sylvie Z..., les consorts A..., en paiement de diverses sommes ;

Sur le deuxième moyen :

Attendu que les cessionnaires font reproche à l'arrêt de les débouter de leur demande tendant à la condamnation des consorts A... à leur verser une somme de 2 357 euros correspondant à un rappel de contributions de sécurité sociale, alors, selon le moyen :

1°/ que les cessionnaires avaient produit à l'appui de leur demande de condamnation des consorts A... à leur payer la somme supplémentaire de 2 357 euros correspondant à un rappel de cotisations et de contributions de sécurité sociale une lettre que l'URSSAF leur avait adressée le 27 juin 2011, régulièrement produite aux débats et mentionnée dans le bordereau de communication de pièces ; qu'en jugeant que les cessionnaires « ne se référ aient à aucune pièce », la cour d'appel a dénaturé le bordereau de communication de pièces des cessionnaires, et a violé l'article 1134 du code civil ;

2°/ que le juge doit examiner tous les éléments de preuve produits par les parties à l'appui de leurs demandes ; qu'en déboutant les cessionnaires de leur demande tendant à obtenir la condamnation des consorts A... à leur payer la somme supplémentaire de 2 357 euros correspondant à un rappel de cotisations et de contributions de sécurité sociale, consécutifs aux irrégularités commises dans le dossier de Mme B..., aux motifs qu'« ils n'explicitent pas davantage cette demande, ne se réfèrent à aucune pièce qui en justifierait », sans examiner la lettre qui leur avait été adressée par l'URSSAF le 27 juin 2011 leur réclamant le paiement de la somme de 2 357 euros au titre de cotisations dues sur les indemnités qu'ils avaient été condamnés à verser à Mme B..., régulièrement produite, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ensemble l'article 6§1 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Mais attendu que la cour d'appel qui n'était pas tenue de s'expliquer sur les éléments de preuve qu'elle décidait d'écarter, a constaté qu'au soutien de leurs demandes, les cessionnaires n'invoquaient aucune des pièces qu'ils avaient produites et ne développaient aucun moyen propre à les soutenir, justifiant ainsi légalement sa décision de ce chef ;

Sur le troisième moyen :

Attendu que les cessionnaires du pourvoi font grief à l'arrêt de dire que les intérêts au taux légal sur la somme de 51 040,14 euros sont dus à compter du 8 avril 2009 sur la somme de 45 292,74 euros et à compter du 29 septembre 2009 sur la somme de 5 747,40 euros, alors, selon le moyen,

que dans les obligations qui se bornent au paiement d'une certaine somme, les dommages-intérêts résultant du retard dans l'exécution ne consistent jamais que dans la condamnation aux intérêts au taux légal qui sont dus du jour de la sommation de payer ou d'un autre acte équivalent telle une lettre missive s'il en ressort une interpellation suffisante ; que les sommes dues en application d'une clause de garantie de passif produisent intérêts à compter de l'assignation qui a été délivrée par le créancier au débiteur de l'obligation de payer ; qu'en jugeant que les intérêts au taux légal dus sur la somme de 51 040,14 euros seraient dus « à compter du 8 avril 2009 sur la somme de 45 292,74 euros et à compter du 29 septembre 2009 sur la somme de 5 747,40 euros », la cour d'appel a violé l'article 1153 du code civil ;

Mais attendu que l'arrêt ayant constaté que les sommes litigieuses n'étaient devenues exigibles que postérieurement à l'assignation, le moyen qui reproche à la cour d'appel de ne pas avoir fixé à la date de celle-ci le point de départ du cours des intérêts produits par lesdites sommes, n'est pas fondé ;

Mais sur le premier moyen :

Vu les articles 1134 du code civil ;

Attendu que pour débouter M. et Mme X... et les sociétés La Grande Pharmacie, Pharmacie de la hêtraie et Pharmacie du carrousel de leur demande de condamnation des consorts A... à leur verser, notamment, le montant des travaux de consolidation de la mezzanine, l'arrêt retient qu'en renonçant au bénéfice de la condition suspensive relative à la confirmation par le gestionnaire du centre commercial de ce qu'il ne s'opposait pas à la poursuite de l'exploitation de la mezzanine à usage de bureaux et de lieu de stockage de produits pharmaceutiques, les cessionnaires ont fait leur affaire personnelle de l'exploitation de cette mezzanine et ont renoncé à se prévaloir de tous désordres affectant cet ouvrage ;

Qu'en se déterminant par de tels motifs impropres à caractériser une renonciation à agir en réparation des désordres affectant la mezzanine, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a débouté M. et Mme X..., la société La Grande Pharmacie, la société Pharmacie de la hêtraie et la société Pharmacie du carrousel de leur demande de condamnation des consorts A... à leur verser la somme de 2 357 euros et a condamné ceux-ci au paiement de la somme de 51 040,14 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 8 avril 2009 sur la somme de 45 292,74 euros et à compter du 29 septembre 2099 sur la somme de 5 747,40 euros, l'arrêt rendu le 19 janvier 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ; remet, en conséquence, sur les autres points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen ;

Condamne les consorts A... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande des consorts A... et les condamne à verser aux cessionnaires la somme de 3 000 euros ;