Cour de cassation
chambre commerciale
Audience publique du mardi 4 juin 2013
N° de pourvoi: 12-17.786
Non publié au bulletin Rejet
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 21 février 2012) et les productions, que la société VM matériaux a vendu du béton prêt à l'emploi pour la construction d'un immeuble, les factures étant émises à l'ordre de la société GT construction, mandataire commun solidaire des entreprises, qui les a payées ; que des taches de rouille sont apparues sur les poutres, dont l'origine a été attribuée à la présence de pyrite dans les granulats fournis par la société LN Maurice à la société VM matériaux ; que les travaux de reprise, réalisés à la demande de cette dernière par la société Arsonneaud, ont permis la disparition des taches de rouille mais ont présenté des désordres esthétiques ; que la société GT construction a fait procéder à la remise en état puis assigné la société VM matériaux en indemnisation du préjudice subi du fait du vice caché, laquelle a appelé en garantie les sociétés Arsonneaud et LN Maurice ;
Sur le premier moyen, pris en ses deuxième et troisième branches :
Attendu que la société VM matériaux fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir de la société GT construction, alors, selon le moyen :
1°/ que le juge doit observer et faire observer en toutes circonstances le principe de la contradiction ; qu'en soulevant d'office le moyen tiré de ce que le régime applicable à la prescription de l'action de la société GT construction était le régime antérieur à l'ordonnance du 17 février 2005, sans provoquer un débat entre les parties sur l'applicabilité et les conditions d'application de l'article 1648 du code civil dans sa rédaction ancienne, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ;
2°/ qu'en se déterminant sur le fondement de l'article 1648 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 17 février 2005 quand les sociétés GT construction et VM matériaux se plaçaient sous l'empire de la nouvelle rédaction du texte prévoyant un délai pour agir en garantie des vices de deux ans, la cour d'appel a dénaturé les termes du litige et violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile ;
Mais attendu que la cour d'appel, tenue de trancher le litige conformément aux règles de droit qui lui étaient applicables, n'en a pas dénaturé les termes et n'a soulevé aucun moyen d'office en donnant à sa décision le fondement juridique qui découlait des faits allégués ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen, pris en sa première branche :
Attendu que la société VM matériaux fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer une certaine somme à la société GT construction, alors, selon le moyen, que l'acheteur d'une chose comportant un vice caché qui accepte que le vendeur procède à la remise en état de ce bien ne peut plus invoquer l'action en garantie dès lors que le vice originaire a disparu mais peut solliciter l'indemnisation du préjudice éventuellement subi du fait de ce vice ; qu'ayant constaté que les traces de rouille constitutives du vice caché affectant les poutres de béton avaient disparu à la suite des travaux de reprise effectués par la société Arsonneaud, la société GT construction, à la supposer acheteur du béton, ne pouvait fonder sa demande indemnitaire au titre des malfaçons résultant des seuls travaux de reprise des poutres de béton sur le fondement de la garantie des vices cachés relative au désordre initial, de sorte qu'en décidant le contraire, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé les articles 1641 et 1644 du code civil ;
Mais attendu que l'acheteur d'une chose comportant un vice caché qui accepte que le vendeur procède à la remise en état de ce bien ne peut plus invoquer l'action en garantie dès lors que le vice originaire a disparu mais peut solliciter l'indemnisation du préjudice éventuellement subi du fait de ce vice ; qu'ayant constaté que les travaux de reprise exécutés à la demande de la société VM matériaux ont permis la disparition des taches de rouille mais ont généré des désordres de nature esthétique, l'arrêt retient que la société GT construction, mandataire commun solidaire de chaque entreprise vis à vis du maître de l'ouvrage, a dû y remédier pour permettre la levée des réserves ; que de ces constatations et appréciations, la cour d'appel, appréciant souverainement le préjudice subi du fait du vice caché, a pu statuer comme elle a fait ; que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu que la première branche du premier moyen et les deuxième, troisième et quatrième branches du second moyen ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société VM matériaux aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
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