M. BOUGUIER me signale cet arrêt, rendu à propos du point de départ de la prescription de la responsabilité quasi-délictuelle. Son intérêt réside dans le fait que les cautions étaient aussi les associés de la société garantie, et donc que la liquidation de cette société impliquait nécessairement impliquait nécessairement conscience chez ces associés que leur caution allait être engagée, point de vue adopté par la cour d'appel, mais non par la Cour de cassation qui s'en tient à l'effet de la mise en demeure par la banque.

Cour de cassation

Chambre commerciale

Audience publique du 19 février 2013

N° de pourvoi : 12-11.763

ECLI:FR:CCASS:2013:CO00196

Non publié au bulletin

Cassation

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu les articles 1382 et 2270-1 du code civil, ce dernier dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription en matière civile ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Charlyvel (la société) a obtenu de la Bred divers concours financiers, en garantie desquels M. et Mme X... (les cautions), respectivement gérant associé et associée, se sont rendus cautions à concurrence d'une certaine somme ; qu'en 1996, la société a été victime d'une escroquerie, le Crédit lyonnais ayant été déclaré civilement responsable en qualité de commettant et solidairement tenue au paiement des réparations ; que le 13 mars 1997, une procédure de liquidation judiciaire a été ouverte à l'égard de la société ; qu'à compter de juillet 2002, la Bred a réclamé et obtenu l'exécution des engagements de caution ; que les cautions ont alors engagé des pourparlers avec le Crédit lyonnais en vue de la réparation de ce préjudice ; que n'ayant pas été indemnisées, elles l'ont assigné, le 15 mai 2008, en dommages-intérêts, lequel a opposé la prescription de l'action ;

Attendu que pour déclarer prescrite l'action en responsabilité engagée par les cautions à l'encontre du Crédit lyonnais, l'arrêt retient que le dommage dont les cautions réclament l'indemnisation est constitué par la mise en jeu de leurs engagements de caution, qu'il s'est manifesté au jour de la liquidation judiciaire de la société, soit le 13 mars 1997, date à laquelle le tribunal de commerce a constaté l'état de cessation des paiements, que les cautions ne peuvent pertinemment invoquer le fait que la conscience du dommage ne leur est apparu qu'au jour où la Bred les a mis en demeure de payer, puisqu'elles connaissaient la portée de leurs engagements et que, compte tenu de leur qualité d'associés et de gérant de la société, ils ont nécessairement été informés de la liquidation judiciaire, fait d'autant moins contestable que la procédure a été ouverte sur déclaration de la cessation des paiements ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que le délai de prescription de l'action en responsabilité intentée ne pouvait commencer à courir qu'à partir du jour où la caution avait eu connaissance de ce que les obligations résultant de son engagement de caution étaient mises à exécution par le créancier, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 3 novembre 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Condamne la société Le Crédit lyonnais aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;