Pour en savoir plus : voir « Traité de la responsabilité des constructeurs », par A. CASTON, F.-X. AJACCIO, R. PORTE et M. TENDEIRO, 7ème édition (960 pages), septembre 2013, éd. « Le Moniteur », page 535.

Cet arrêt est commenté par :

- François-Xavier AJACCIO, Dictionnaire permanent « assurances », bulletin, avril 2013, p. 6

- Mme. PAGES DE VARENNE, Revue « CONSTRUCTION URBANISME », 2013, n° 4, avril, p. 33.

- M. CHARBONNEAU, Revue de droit immobilier, « RDI », 2013, p. 220.

- Mme. ALIZON, Dictionnaire permanent « construction et urbanisme», bulletin, avril 2013, p. 13.

- Mme CERVEAU-COLLIARD, Gaz. Pal., 2013, n° 116, p. 31.

- M. POUMAREDE, Revue trimestrielle de droit immobilier (RTDI), 2013, n° 2, p. 36.

- M. DESSUET, REVUE GENERALE DU DROIT DES ASSURANCES RGDA, 2013, p. 657.

Cour de cassation

chambre civile 3

Audience publique du mercredi 13 février 2013

N° de pourvoi: 12-12.016

Publié au bulletin Cassation partielle

Sur le moyen unique :

Vu les articles 1147 et 1792-3 du code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Amiens, 10 novembre 2011), qu'en 1999-2000, la SCI La Jeune Peupleraie (la SCI), assurée en police dommages-ouvrage auprès de la société Aviva assurances (société Aviva) a fait édifier un centre commercial ; que la maîtrise d'oeuvre avec mission complète a été confiée à l'EURL Lameynardie, assurée auprès la MAF ; que la société Bureau Véritas est intervenue en qualité de bureau de contrôle ; que le lot carrelage a été réalisé par la société Sedem, assurée auprès de la société MMA ; que la réception de l'ouvrage est intervenue le 1er mars 2001 ; que, courant 2002, des fissurations et des décollements de carrelages ont affecté le sol de la galerie marchande ; qu'après expertise, la SCI a assigné la société Sedem, la société MMA, l'EURL Lameynardie, la société Bureau Veritas et la société Aviva en indemnisation de ses préjudices ;

Attendu que pour dire que les désordres relèvent des dispositions de l'article 1792-3 du code civil et déclarer irrecevable la demande fondée sur l'article 1147 du code civil, l'arrêt retient qu'il n'y avait pas d'impropriété à destination du centre commercial mais uniquement impropriété à destination de l'élément d'équipement lui-même, que l'action en garantie biennale de l'article 1792-3 du code civil applicable aux éléments d'équipement dissociables était expirée et que dès lors que les désordres relèvent de l'article 1792-3 du code civil, les demandes fondées sur la théorie des dommages intermédiaires sont irrecevables ;

Qu'en statuant ainsi, alors que les dallages ne constituant pas des éléments d'équipement soumis à la garantie de bon fonctionnement de l'article 1792-3 du code civil, la demande en réparation des désordres les affectant, lorsqu'ils ne rendent pas l'ouvrage impropre à sa destination ou n'affectent pas sa solidité, ne peut être fondée, avant comme après réception, que sur la responsabilité contractuelle de droit commun, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déclare prescrite l'action de la SCI sur le fondement de l'article 1792-3 du code civil et déclare irrecevable l'action de la SCI engagée sur le fondement de l'article 1147 du code civil, l'arrêt rendu le 10 novembre 2011, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens, autrement composée ;

Condamne l'EURL Lameynardie, la MAF, la société MMA IARD, la société Aviva assurances, le Bureau Véritas et la société Demarais, aux droits de la société Sedem, aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile rejette les demandes ;