En droit des étrangers l’année 2016 a apporté son lot de modification législative avec la loi du 7 mars et son entrée en vigueur le 1er novembre. Si cette loi a fait beaucoup parler du côté du gouvernement, elle reste bien loin de la loi besson de 2011 qui avait durcit les conditions de délivrance de titre de séjour et la pratique du droit des étrangers en général. En réalité, cette loi n’est pas une révolution tout au plus un toilettage sans valeur ajoutée.
Mais 2017 arrive et avec elle une élection politique majeure. L’immigration sera forcément un des enjeux au cours des débats politiques à venir (même si on sait déjà que le sujet sera traité à tort et à travers, de manière populiste et évidemment sans aucune proposition d’envergure). Il y aura encore une confusion sur la différence entre migrants et demandeurs de titre de séjour, comme entre droit des étrangers et droit d’asile.
Première question : l’avènement d’un parti populiste en France pourrait-il marquer la fin du droit des étrangers et de l’immigration ?
A ce titre, il est nécessaire de regarder le passé pour éclairer le futur. La réponse est évidente : non, l’arrivée à l’Élysée de l’extrême droite n’aurait pas pour conséquence une « chasse » aux étrangers pire qu’elle existe déjà. De la même façon, qu’un pouvoir d’extrême gauche ne produira pas un « grand soir » où les frontières disparaitront et toutes les oqtf seront abrogées.
La procédure de demande de titre de séjour sera toujours instruite par les mêmes préfectures et par les mêmes fonctionnaires qui y sont déjà. Les juges du Tribunal administratif de 2017 seront les mêmes que ceux d’aujourd’hui. Si certains utiliseront ce contexte pour restreindre encore plus l’accès à un titre de séjour ou s’en prendre au droit des étrangers, l’inverse sera possible. Des contre-pouvoirs se développeront assez naturellement dans les corps intermédiaires de l’administration ou de la justice.
Il faut le dire, contrairement à un pays comme l’Allemagne, la France a une politique migratoire restrictive depuis plusieurs décennies. La question des migrants et la logique dont elle dérive ne sont pas plus comprises aujourd’hui qu’elles ne l’étaient hier. Aucun parti politique n’ose prendre un avis tranché sur la question, ni prendre le pari d’une immigration voulue et réussie.
Alors qu’est-ce qui va vraiment changer en 2017 pour le droit des étrangers ?
En premier lieu, les cartes de séjour pluriannuelles vont enfin faire leur apparition. On peut espérer que leur délivrance se passe le mieux possible. Elle consacre un titre de séjour plus long et qui est un sas entre la carte de séjour temporaire de 1 an et la carte de résident de 10 ans. Malheureusement, on verra surement des refus de délivrance de cette carte et donc un nouveau contentieux qui portera peut être moins sur l’accès au séjour (délivrance du premier titre) que sur celle de droit au séjour en France pour les étrangers. Quel est le droit au séjour d’une personne qui se serait vu délivrer une carte pluriannuelle de deux ans en qualité de conjoint de français et à qui la préfecture refuse le renouvellement ? C’est une situation fréquente et il sera intéressant de voir si cette carte va modifier l’appréhension du juge administratif.
Voilà pour la bonne partie de la loi du 7 mars 2016. Pour ce qui est des mauvaises nouvelles, il y en a deux majeurs.
La première c’est en ce qui concerne la délivrance du titre de séjour étranger malade prévu à l’article L 313-11 11° du CESEDA. Ce ne sera plus le médecin de l’agence régionale de santé (MARS) qui rendra son avis, mais le médecin de l’OFII. Placé sous la tutelle du Ministère de l’intérieur (contre celui de la santé pour le MARS), cet organisme devrait permettre aux préfectures de disposer à nouveau d’avis favorables au refus de délivrance de titre de séjour, ceux-ci étaient devenus de plus en plus rares avec les MARS.
La seconde, c’est la réduction à 15 jours du délai pour contester certaines décisions d’obligations de quitter le territoire (oqtf). Il s’agit des cas où l’étranger se serait vu refuser le séjour en raison de son entrée irrégulière sur le territoire (sans visa), qu’il se serait maintenu en situation irrégulière (sans titre de séjour) ou bien qu’il se serait vu refuser définitivement l’asile. Le juge doit statuer dans un délai de 6 semaines. Encore une fois, les garanties du procès équitable et du temps accordé à la justice sont sacrifiées.
Le temps passe et le combat continue pour le droit des étrangers !
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