Le viol sur mineur est une infraction réprimée par l’article 222-24 alinéa 2 du Code pénal. Il est puni d’une peine de prison pouvant aller jusqu’à 20 ans de réclusion criminelle. Le viol sur mineur est l’une des 15 possibilités qui peuvent entraîner la condamnation d’un individu pour cette infraction, il en existe donc 14 autres prévues par les différents alinéas comme le viol commis sur une personne ayant une particulière vulnérabilité, commis avec usage ou menace d’une arme ou encore dans le cas où la victime a été mise en contact avec l’auteur des faits grâce à l’utilisation, pour la diffusion de messages à destination d’un public non déterminé, d’un réseau de communication électronique (on pense donc ici aux réseaux sociaux et à internet).
La définition de cette circonstance aggravante du viol sur mineur paraît simple mais ne l’est pas tant que cela. Tout ce qui dit l’alinéa c’est que le viol doit être « commis sur un mineur de quinze ans ». Par conséquent, un mineur de seize ans serait exclu de la définition de l’infraction de viol sur mineur bien que la victime n’en soit pas pour autant majeur. Il y a ainsi une première information à intégrer sur notre notion de viol sur mineur, c’est qu’elle n’existe que si le mineur est âgé de quinze ans ou moins. Et il est intéressant de comprendre que le débat récurent sur ce que l’on nomme communément la « majorité sexuelle » est en réalité la traduction dans le langage courant de l’infraction de viol sur mineur. Après l’âge de quinze ans, le code pénal retiendrait que la victime aurait une meilleur compréhension des relations sexuelles et donc son consentement à ces dernières serait plus facilement fondé. Le viol sur mineur ne doit également pas être confondu avec l’inceste qui nécessite forcément un lien familial entre la victime et l’auteur.
Le viol sur mineur entraîne s’il est reconnu une possibilité d’un quantum de peine augmentée de cinq ans puisque le viol est puni de quinze années de réclusion criminelle contre vingt années pour le viol sur mineur. Ce crime est susceptible d’entraîner une condamnation plus lourde de l’auteur car il aurait tiré un avantage certain sur sa victime du fait de l’âge de cette dernière. Cela doit pourtant être relativisé à l’aune de la précision suivante : il est tout à fait possible que l’auteur du viol sur mineur soit lui également mineur. Ce qui vient compromettre la justification de cette circonstance aggravante. Si l’on admet que l’augmentation de la peine est du à l’avantage que détient l’auteur sur la victime en raison de son âge, cela est moins valable si l’auteur est âgé du même âge que la victime. Il existe bien des cas où la différence d’âge entre la victime mineur et l’auteur mineur tempère la notion de viol sur mineur.
L’une des notions du viol comme je l’ai déjà précisé est contrainte ou la surprise. Or l’article 222-22-1 prévoit que dans le cas qui nous occupe la contrainte ou la surprise peut résulter de la différence d’âge entre la victime mineur et l’auteur. Cette différence d’âge entraînerait une autorité de droit ou de fait que l’auteur utiliserait pour arriver à commettre l’infraction pour laquelle il est poursuivi. Précisons ici que nous sommes dans un cas qui concerne tous les mineurs et non pas ceux de quinze ans tels qu’ils sont prévus par l’article article 222-24 alinéa 2.
Pour ces derniers, le même article dispose que la contrainte morale ou la surprise sont caractérisées par l’abus de la vulnérabilité de la victime qui ne serait pas suffisamment mature pour comprendre des actes de nature sexuelle. Pour le dire plus simplement, l’élément de contrainte ou de surprise propre à l’infraction de viol serait admis dans la mesure où l’age de la victime la place dans une situation où elle ne serait pas en mesure de donner son consentement
Le gouvernent actuel dont on ne pourra pas dire qu’il a une politique pénale bien établie (et encore moins sur le long terme quand on voit le projet de loi pour la justice du XXIe siècle), voulait instaurer ce quasi-automatisme dans la loi. Si la victime était mineur d’un certain âge, son absence de consentement était constitué de ce seul fait.
Mais il est difficile d’instaurer une telle distinction dans la loi sans fragiliser tout un édifice. L’idée évidemment était de rendre la condamnation plus aisée et d’éviter l’inévitable débat qui porte sur le consentement ou non de la victime.
Conserver la notion de consentement au cœur des infractions sexuelles me semble obligatoire pour toute justice au risque de créer un système bien pire et dont la logique pourrait vite échapper à ceux qui l’ont conçus.
Le projet de loi de consentement sexuel à 13 ans m'amène quelques questions... Légiférer sur la protection des mineurs est indiscutable mais est-ce que le fait de définir un seuil à 13 ans ne laisse-t'il pas le flou s'installer concernant les mineurs de 14 à 15 ans?
A quel article pourra-t'on se référer pour juger un viol sur mineur de 15 ans ou moins?
Est-ce que ce projet de loi ne détricotera pas les articles 222-24 et 222-22-1 concernant les mineurs entre 13 et 15 ans?
Si non, est-ce que ce projet si il est adopté, ne viendra pas en doublon de l'article 222-24?
Bien cordialement.