La comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité est une méthode de poursuite pénale prévue à l’article 495-7 et suivants du code de procédure pénale. Il s’agit d’une nouveauté (plus si nouvelle que ça maintenant) si l’on mesure par rapport aux autres méthodes classiques de poursuites pénales que sont le renvoi devant le tribunal correctionnel ou la cour d’assises. L’objectif de la comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité ou CRPC est d’accélérer la procédure pénale et la condamnation d’une personne afin d’éviter la tenue d’un procès correctionnel.
La comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité n’est pas une méthode de poursuite pénale d’origine française mais vient tout droit de ce qui se pratique aux États-Unis. En effet, dans ce pays, la majorité des dossiers pénaux ne sont pas jugés par un tribunal mais font l’objet d’un accord entre le procureur de la république et l’accusé. Si ce dernier reconnaît les faits, il n’a pas le droit à un procès. En échange, le procureur de la république propose une peine allégée ou bien une qualification moins lourde. Par exemple, plutôt que d’être accusé de meurtre (« murder »), les faits peuvent être requalifiés en homicide involontaire (« manslaughter ») et la peine encourue moins lourde. Le résultat de cette politique a grande échelle n’est pourtant pas flatteur dans la mesure où des très nombreuses personnes choisissent de reconnaître des faits alors qu’ils ne sont même pas coupable.
En France la comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité existe depuis une loi de 2004 seulement.
La comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité se fait à l’initiative du Procureur de la République. C’est lui qui décide s’il choisit d’orienter un dossier en CRPC ou non. L’avocat de la personne peut demander toutefois au procureur de la république d’envoyer le dossier de son client en comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité mais le procureur n’est pas tenu de le faire. Le juge du siège dit dans ce cas « juge homologateur » n’interviendra qu’après la procédure pour valider l’accord entre l’accusé et le parquet.
La première condition est évidente mais il faut le dire quand même car elle revête une grande importance : la personne doit reconnaître les faits qui lui sont reprochés. Les crimes sont bien évidemment exclus de la procédure de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité. Les mineurs sont aussi exclus de la procédure ainsi que les délits de presse, d’homicides involontaires, les délits politiques ou ceux dont la poursuite est prévue par une loi spéciale comme le dispose l’article 495-16 du Code. L’autre limite est le quantum de la peine prononçable pour l’infraction. Lorsque la personne est poursuivie pour des faits d’atteinte volontaire ou involontaire à l’intégrité d’une personne ou d’agressions sexuelles et que les faits sont passibles d’une peine d’emprisonnement supérieur à cinq années, la comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité n’est pas possible.
Enfin si un accord est trouvé, il est ensuite soumis au juge homologateur qui rend une ordonnance qui a les mêmes effets qu’un jugement de condamnation et est immédiatement exécutoire. Le juge rend son ordonnance le même jour que la comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité devant le procureur de la république.
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