La provocation au suicide est prévue à l’article 223-13 du Code pénal. Ce délit est puni d’une peine d’emprisonnement de trois ans et de 45 000 euros d’amende. Comme toujours il s’agit ici des quantums de peine maximum et ce n’est donc pas la peine probable à laquelle peut s’attendre une personne condamnée pour provocation au suicide.
Ce délit a retrouvé un gain d’intérêt dans le domaine du droit pénal en raison du développement des réseaux sociaux comme Facebook, Twitter, Instagram, Snapchat etc.Ceux-ci donnent lieu à des échanges entre personnes qui parfois aboutissent sur de la provocation au suicide. De plus, il est plus facile sur un réseau social de rapporter la preuve d’un tel délit puisque tout ce qui y est inscrit est stocké et conservé d’une manière ou d’une autre.
Pour que le délit soit constitué, il faudra d’abord démontrer l’existence de la provocation. C’est-à-dire qu’une provocation au suicide faite de manière orale va être difficile à prouver puisqu’elle nécessitera soit un témoignage d’une tierce personne soit un enregistrement audio ou audiovisuel. Il est peu envisageable qu’une personne accusée de provocation au suicide soit condamnée exclusivement sur les déclarations de la victime. Par conséquent, le support de la provocation au suicide est une donnée de l’équation pénale.
L’article 223-15 qui suit en parle d’ailleurs car il prévoit que si le délit de provocation au suicide est commis par voie de presse écrite ou audiovisuelle, il peut être poursuivi par les lois particulières liées aux délits de presse. Il s’agit d’un régime dérogatoire notamment au regard de la prescription. Le fait que le délit soit commis via un site internet par voie électronique n’est pas une circonstance aggravante et ne changera rien à la qualification pénal. Pour le dire autrement, il ne sert à rien d’expliquer que la provocation au suicide n’était pas sérieuse ou que ce n’était pas réellement l’intention de la personne que la victime se suicide parce qu’elle a été faite via l’utilisation d’un site internet quelqu’il soit (réseau social, site de rencontre, blog, you tube).
Un autre élément intéressant de la provocation au suicide et de l’article 223-14, c’est qu’il faut que la provocation soit suivie d’un suicide ou d’une tentative de suicide : « lorsque la provocation a été suivie du suicide ou d’une tentative de suicide ».
La peine prévue pour la provocation au suicide est augmentée si la victime est une personne mineure de quinze ans. Cette circonstance aggravante se fonde sur le fait qu’un mineur est forcément plus faible psychologiquement qu’un adulte. La peine est dans ce cas de cinq années d’emprisonnement et de 75 000 euros d’amende. Toutefois, un cas fréquent est celui où la victime et l’accusé sont tous les deux des mineurs de quinze ans. Cela ne changera rien pour l’accusé qui encourra quand même la circonstance aggravante.
La provocation au suicide est un délit pas si isolé qu’on peut le penser. Mais sa qualification pénale ainsi que ses éléments sont susceptibles de débat ou de remise en cause. Le seul élément qui n’a pas réellement à être débattu par la défense est celui du support de l’infraction. Mieux vaut ainsi se concentrer sur les éléments matériels quant à la tentative de suicide ou au suicide en lien avec la provocation au suicide.
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