En effet le regroupement familial pour le conjoint en situation irrégulière ne peut normalement pas être sollicité. Le regroupement familial peut seulement être demandé si le conjoint étranger en France dispose déjà d’un titre de séjour pour un autre motif (étudiant, vie privée et familiale, salarié etc).
Mais si le principe est qu’il ne soit pas possible de refuser un regroupement familial sur place pour un conjoint étranger en situation irrégulière, les règles de la procédure du regroupement familial doivent quand même s’appliquer et la Préfecture ne peut pas refuse un regroupement familial sur ce seul fondement sans faire une analyse de la situation et notamment des revenus du couple.
Dans l’affaire ayant donné lieu à cet arrêt du Tribunal administratif, le cabinet défendait un couple dont l’épouse avait sollicité pour son conjoint en situation irrégulière le regroupement familial.
Le conjoint étranger en situation irrégulière vivait en France depuis six années au moment de la demande et travaillait depuis deux ans. Il résidait également avec son épouse depuis trois ans. Cette dernière disposait d’un certificat de résidence valable dix ans.
Le Préfet avait refusé la demande de l’épouse en estimant que son conjoint étranger était en situation irrégulière, il ne pouvait autoriser le regroupement familial. Il estimait que l’intéressé devait retourner dans son pays d’origine pour que l’épouse puisse faire une nouvelle demande de regroupement familial.
Dans la décision du Tribunal administratif de Lyon du 17 septembre 2019, la juridiction retient l’argument selon lequel obliger le conjoint en situation irrégulière à retourner dans son pays d’origine pour que son épouse puisse solliciter le regroupement familial porte une atteinte disproportionnée à la vie familiale des intéressés.
Il aurait à mon sens été plus intéressant que la justice fonde sa décision sur l’article L411-1 et suivants du CESEDA (dans le cas d’espèce l’article 4 de l’accord franco-algérien du 28 décembre 1968 mais ces stipulations sont proches du régime général) plutôt que sur l’article 8 de la CEDH car celui-ci est moins précis et donne un sentiment parfois d’être un peu la solution à tout les problèmes.
Alors qu’en application de l’article L411-1, cela aurait créé une jurisprudence intéressante en estimant que lorsque l’origine des ressources du couple provient d’un étranger en situation irrégulière marié avec un étranger en situation régulière qui sollicite le regroupement familial, ces ressources ne peuvent pas être écartées.
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