Les empreintes digitales sont un élément extrêmement connu des affaires pénales. Depuis l’avènement des techniques de police scientifique au début du XXe siècle, elles sont devenues un élément de conviction d’une personne incontournable. En réalité dans le faits, il est plutôt rare que les empreintes permettent de confondre un individu.
haque personne qui est visée par une procédure pénale se voit concernée par le FAED. Ses empreintes digitales seront prises quels que soient la qualification de l’infraction et son niveau de gravité. Que la personne soit placée en garde-à-vue pour des faits criminels comme un meurtre ou bien qu’elle soit entendue librement pour une menace, ses empreintes digitales seront enregistrées dans le FAED.
Si une personne refuse décliner son identité, l’officier de police judiciaire peut être autorisé par le procureur de la république ou le juge d’instruction à prendre ses empreintes digitales s’il s’agit de l’unique possibilité de l’identifié.
Lorsqu’une personne refuse que ses empreintes digitales soient prises, cela constitue un délit. Celui-ci est prévu par l’article 55-1 du Code de procédure pénale. La peine encourue est d’un an emprisonnement et de 15 000 euros d’amende. Comme toujours, il s’agit ici d’un quantum maximum et il est rare qu’un individu soit condamné à une telle peine pour un refus de prises d’empreintes digitales.
Les empreintes digitales seront conservées pendant 25 ans en principe. Mais en cas de non-lieu, de relaxe ou acquittement et sauf opposition du procureur de la république, elles seront effacées plus tôt dans la limite de la prescription de l’action publique. Pour le dire plus simplement, si une personne est relaxée et que ses empreintes digitales avaient été prises, ces dernières seront effacées lorsque l’action publique est prescrite (c’est-à-dire qu’il ne peut plus être poursuivi).
Néanmoins, le décret qui a prévu la création du FAED permet que l’intéressé puisse demander à ce que ses empreintes digitales soient supprimées du fichier « lorsque leur conservation n’apparaît plus nécessaire pour des raisons liées à la finalité du fichier au regard de la nature ou des circonstances de commission de l’infraction ou de la personnalité de la personne concernée ».
Dernière chose à savoir sur le FAED : en 2013, la Cour Européenne des Droits de l’Homme l’avait sanctionné car il manquait de précisions (CEDH, 18.avril 2013, n° 19522/09, M.K c/ France). L’État français l’a modifié par un décret de 2015.
La prise des empreintes digitales est donc une constante dans les affaires pénales et toute personne qui sera entendue dans le cadre d’une procédure pénale peut voir ses empreintes relevées par la police. Elle ne pourra pas s’y opposer à l’instant même mais elle gardera la faculté dans demander la suppression ultérieurement.
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