Le consentement éclairé du patient est un élément essentiel à tout acte médical, peu importe les connaissances dont il dispose.
Une plainte est déposée par une patiente, présidente d’une association ayant pour objet d’aider les personnes défavorisées à s’appareiller en prothèses dentaires, à l’encontre d’une chirurgienne-dentiste à la suite d’un soin dentaire auquel elle n’avait pas consenti.
En effet, dans cette affaire, la patient indique clairement avoir consenti à un acte médical spécifique, à savoir la pose d’une couronne dentaire.
Cependant, l’acte final a été la pose d’une couronne de type à incrustation vestibulaire.
Faute d’avoir été informée et consultée sur ce point par le praticien elle saisit la chambre disciplinaire d’Auvergne de l’ordre des chirurgiens-dentistes.
Sa plainte est rejetée en première instance, mais également en appel devant la chambre disciplinaire régionale.
Dernière solution pour elle : former un pourvoi devant le Conseil d’Etat.
Le Conseil d’Etat rappelle tout d’abord les principes généraux du droit à l’information de la personne prise en charge et son nécessaire consentement tout en se prononçant sur le point de savoir si la qualité de la patiente était de nature à pouvoir délier le praticien de ses obligations d’information et de recueil du consentement du patient.
Le Conseil d’Etat conclue qu’en tout état de cause, que la qualité d’un patient ne délie jamais le praticien de ses obligations, peu importe qu’il ait des connaissances en la matière, il précise ainsi que « La circonstance qu’un patient détienne des connaissances en la matière ne saurait dispenser le chirurgien-dentiste de satisfaire à son obligation de l’informer, par un entretien individuel, de manière loyale, claire et appropriée sur son état de santé et les soins et traitements qu’il propose. ».
Conformément à sa jurisprudence constante, le Conseil rappelle que l’information délivrée doit être « loyale, claire et appropriée » et que le consentement du patient est essentiel à la réalisation de l’acte.
Le Conseil d'Etat rappelle, une fois de plus son exigence à l’égard des professionnels de santé sur ce point et se porte, par conséquent, garant du respect des droits des usagers.
CE, 12 février 2020, n°425722
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